Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05010
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. V... a procédé à la rénovation de sa maison située dans les Alpes-Maritimes, après avoir obtenu deux permis de construire ; qu'un agent de la commune puis un autre de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté divers manquements aux prescriptions des permis, et que l'agent communal a en outre considéré que l'installation d'un remblai au ras des ouvertures existantes alors que les plans du permis de construire mentionnent le niveau de terrain naturel, ce qui a faussé l'appréciation des hauteurs de construction, a constitué de ce fait une violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et de travaux en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, concernant les hauteurs latérales maximales, ont été poursuivis et sanctionnés par le tribunal correctionnel, qui a en outre prononcé sur les intérêts civils ; que M. V... a interjeté appel de cette décision et le ministère public a interjeté un appel incident ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, notamment, que M. V... a été en mesure de comprendre le texte fondant les poursuites, suffisamment clair et précis et qu'il l'a, d'ailleurs, parfaitement compris puisqu'il a, en 2005, lors de sa première demande de permis, présenté de faux plans en y faisant figurer un terrain remblayé en lieu et place du terrain naturel, pour échapper à un éventuel refus de la part de l'administration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 15-87.321 F-D N° 5010 ND 8 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 octobre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 123-1, L. 123-1-5, L. 123-5, L. 160-1 anciens du code de l'urbanisme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable du délit de construction en infraction aux règles du POS et de construction sans permis et l'a condamné au paiement d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au profit des parties civiles ; "aux motifs que les manquements au permis de construire pour non-conformité des travaux aux permis obtenus les 16 décembre 2005 et Ier février 2008 ne sont pas contestés et ressortent clairement des procès-verbaux d'infraction des 17 mai 2006 et 16 juin 2008 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu sur ce point ; que, sur le non-respect du POS, que M. V... explique que sa construction présente, en façade est, une hauteur à l'égout du toit de 8,25 m depuis le terrain naturel et de 9,32 m au faîtage; que, dans les hauteurs précitées prises depuis le terrain naturel, existe un remblai de 1,40 m effectué en toute légalité de sorte que l'article NB 10-2 du POS se trouve respecté ; qu'ainsi, en déterminant la hauteur frontale, le POS, en son article NB 10-2 dispose que la hauteur frontale est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction, y compris, en conséquence, selon M. V..., les façades, lesquelles s'inscrivent nécessairement entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction ; que le POS admet que la mesure soit prise entre le terrain naturel ou excavé ou remblayé et que la hauteur maximum ne peut excéder 8,50 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage; que les hauteurs de 8,25 mètres et de 9,32 mètres mesurées par la DDE (actuelle DDTM) sont conformes à cette hauteur ; qu'il précise qu'il en va de même si l'on retient les mesures de l'expert ; que, d'ailleurs la DDE, le 2 février 2009, écrivait au juge d'instruction que les mesures étaient conformes à l'article NB 10-2 du POS de la commune ; que l'article NB 10 1 du POS dispose que "la hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du terrain naturel jusqu'au niveau à l'égout du toit ne pourra excéder 7 mètres" ; que l'article NB 10 2 du POS dispose quant à lui que "la hauteur frontale (entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction) mesurée à partir du terrain naturel ou excavé ou remblayé ne pourra excéder 8,50 m à l'égout du toit et 10 m au faîtage. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses minéralisées attenantes au bâtiment principal" ; qu'il résulte de l'ensemble de cet article que la hauteur des façades mesurées jusqu'à l'égout du toit ne peut excéder 7 mètres à compter du terrain naturel ; que la hauteur frontale concerne quant à elle "l'ensemble de la construction" puisqu'elle inclut les différents niveaux de construction et les murs qui soutiennent les terrasses minéralisées attenantes au bâtiment principal; qu'il est donc normal que, contrairement à la hauteur des façades objet de l'article NB 10-1, elle soit mesurée à partir du terrain excavé, ou remblayé ou naturel ; que les deux premiers alinéas de l'article NB 10 ne sont pas applicables alternativement mais cumulativement ; que, ne mesurant pas la même chose, ils ne sont pas incompatibles ; que, contrairement à ce que soutient M. V..., la DDE n'a pas changé d'avis entre ses deux lettres du 9 juillet 2009 et du 5 janvier 2010 ; que, dans le premier courrier, le directeur adjoint expliquait qu'il n'y avait pas d'infraction à l'article NB 10-1, mais que la lecture du deuxième courrier permet de comprendre que cette réponse avait été donnée sur plans, sans que la DDE ait eu connaissance du remblai ; que la DDE a changé d'avis quand elle a eu connaissance du remblai ; que le premier constat faisant état de l'infraction au POS avait été établi par les agents communaux, non par la DDE ; que cela montre, s'il en est besoin, que la fraude de M. V..., retenue par la juridiction administrative, a bien trompé la DDE en l'absence de connaissance du terrain ; qu'en effet, en 2005, M. V..., à l'appui de sa demande de permis, avait présenté des plans tenant compte d'un remblai en façade est qui n'existait pas encore sur le terrain, de sorte qu'il avait pu obtenir le droit d'agrandir sa maison en tenant compte dudit remblai de 1,40 m ; que l'expert l'explique clairement dans ses conclusions ainsi libellées : "il résulte de ce qui vient d'être expliqué qu'une partie du terrain côté est et nord a été surélevé d'environ 1,40 m et que des ouvertures ont été supprimées ou modifiées sur les mêmes façades sans autorisation ; que les plans présentés à la demande de permis de construire en 2005 n'étaient pas conformes à la réalité du bâti ; que les plans présentés à la modification en 2008 étaient conformes à la réalité du bâti mais sans présenter la demande de régularisation des travaux réalisés en 2007 sans autorisation (surélévation du sol et modification des ouvertures)"; qu'il y a lieu d'en déduire que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. V... du chef de non-respect de l'article NB 10-1 du POS ; qu'en effet, si l'on retient les mesures de l'expert, en façade est, de 8,38 m entre le sol naturel et l'égout du toit au nord et de 8,50 m au sud, les 7 mètres de l'article NB 10-1 du POS ont été largement dépassés, en gros de la hauteur du remblai ; que les photographies entre l'avant et l'après montrent clairement que la maison a été surélevée ; que ce faisant, ni le tribunal ni la cour n'encourent le grief d' interprétation extensive de la loi pénale et d'arbitraire, M. V... ayant été en mesure de comprendre le texte litigieux suffisamment clair et précis ; qu'il l'a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'il a, en 2005, présenté de faux plans en y faisant figurer un terrain remblayé en lieu et place du terrain naturel, pour échapper à un éventuel refus de la part de l'administration ; que les principes posés par la chambre criminelle de la Cour de cassation et la CEDH sont parfaitement respectés ; que la cour confirmera par suite le jugement déféré sur l'intégralité de la culpabilité ; que l'amende de 30 000 euros correspond à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits ; qu'il y aura lieu à confirmation sur ce point ; que la DDTM a pris en cause d'appel des observations écrites sollicitant la confirmation du jugement déféré, lequel n'a pas prononcé de mesure de restitution ; que c'est dire qu'elle ne la sollicite pas ; que les parties civiles, qui sont à l'origine de la procédure diligentée contre le prévenu, n'ont pas fait appel du jugement qui ne leur a accordé que 10 000 euros de dommages-intérêts alors qu'ils demandaient 50 000 euros au titre du trouble de jouissance pour le cas où la remise en état ne serait pas prononcée ; que c'est dire que la décision des premiers juges les satisfait ; que par suite, que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné la remise en état des lieux ; "1°) alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas à ces exigences l'article NB 10 du Plan d'occupation des sols de la commune de La Roquette-sur-Siagne définissant de manière contradictoire les hauteurs de construction à respecter et mentionnant en son paragraphe 1, une hauteur de 7 mètres pour la « hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du terrain naturel jusqu'à l'égout de toit » et en son paragraphe 2, une hauteur de 8,50 m à l'égout du toit et 10 m au faitage pour la « hauteur frontale (entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction) mesurée à partir du terrain naturel ou excavé ou remblayé » ; qu'en faisant application à M. V... des dispositions de cet article pour retenir une infraction aux seules dispositions de l'article NB 10, § 1, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'infraction de construction en méconnaissance des règles d'un plan d'occupation des sols est une infraction intentionnelle qui ne peut être caractérisée que si son auteur a eu conscience d'une violation des prescriptions qu'il comporte ; qu'en l'état de la rédaction de l'article NB 10 du POS de la commune de La Roquette-sur-Siagne comportant la prescription de deux hauteurs maximales différentes d'une construction, soit d'une part (§1) 7 mètres mesurés en tout point des façades à partir du terrain naturel et d'autre part (§2) de 8,50 mètres mesurés entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction à partir du niveau du terrain naturel ou excavé ou remblayé, M. V... dont il n'est pas contesté que la construction litigieuse respectait les prescriptions du paragraphe 2, ne pouvait avoir conscience de violer les dispositions précitées ; qu'en affirmant néanmoins que le texte était suffisamment clair et précis pour en déduire qu'il avait parfaitement compris les règles à respecter, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. V... a procédé à la rénovation de sa maison située dans les Alpes-Maritimes, après avoir obtenu deux permis de construire ; qu'un agent de la commune puis un autre de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté divers manquements aux prescriptions des permis, et que l'agent communal a en outre considéré que l'installation d'un remblai au ras des ouvertures existantes alors que les plans du permis de construire mentionnent le niveau de terrain naturel, ce qui a faussé l'appréciation des hauteurs de construction, a constitué de ce fait une violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et de travaux en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, concernant les hauteurs latérales maximales, ont été poursuivis et sanctionnés par le tribunal correctionnel, qui a en outre prononcé sur les intérêts civils ; que M. V... a interjeté appel de cette décision et le ministère public a interjeté un appel incident ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, notamment, que M. V... a été en mesure de comprendre le texte fondant les poursuites, suffisamment clair et précis et qu'il l'a, d'ailleurs, parfaitement compris puisqu'il a, en 2005, lors de sa première demande de permis, présenté de faux plans en y faisant figurer un terrain remblayé en lieu et place du terrain naturel, pour échapper à un éventuel refus de la part de l'administration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05010
Données disponibles
- Texte intégral