Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05013
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d' un bilan radiologique complet effectué sur leur fille N... âgée de sept mois, ayant révélé l'existence de onze fractures d'âges différents déjà consolidées ou en voie de consolidation, caractéristiques d'un syndrome de Silverman ou syndrome des enfants battus, M. J... H... et Mme Y... S... ont été déclarés coupables de violences habituelles sur mineur de quinze ans ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ainsi que le ministère public et la partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, des articles préliminaire du code de procédure pénale, 459, 485, 509, 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de M. H... ; "aux motifs que : déroulement des débats : l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 février 2015 et renvoyée, contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile, à l'audience du 26 juin 2015, pour satisfaire à la demande de Maître de P... de X..., avocat de M. H..., retenu devant la cour d'assises ; qu'à l'audience du 26 juin 2015, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée, contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile, à l'audience du 6 novembre 2015, à la demande de Maître Q..., avocat de M. H... nouvellement saisi ; qu'à l'audience publique du 6 novembre 2015, le président a constaté l'identité du prévenu, M. H..., qui comparaît assisté de son avocat, et l'absence de la prévenue M. Y... S..., régulièrement représentée par son avocat muni d'un pouvoir ; que les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel ; qu'avant tout débat au fond, le prévenu faisant état d'un état de santé défaillant, a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il a déclaré ne pas être en état de s'expliquer ce jour devant la cour et a refusé de donner un pouvoir au profit de son avocat ; que le père du prévenu, intervenant de manière inappropriée et parlant au prévenu depuis la salle d'audience, a été expulsé de la salle à la demande du président de la cour, par application de l'article 404 du code de procédure pénale ; que les parties ayant été entendues, le ministère public et l'avocat de la partie civile s'étant opposés au renvoi de l'affaire, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, n'a pas fait droit à cette demande, compte-tenu des deux renvois successifs déjà accordés précédemment à la demande de M. H..., cette date ayant été bloquée en totalité afin de permettre l'audiencement de cette affaire ; que le prévenu a été reconduit au dépôt afin de réintégrer la maison d'arrêt pour qu'il soit pris en charge par un médecin, vu son état de santé allégué ; que les débats ont été repris en la présence de l'avocat de M. H... et des autres parties ; ( ) ; que la cour a déjà fait droit à deux demandes de renvois formées par M. H... ; que les faits sont anciens et remontent à 2012, que le délai raisonnable risque d'être dépassé en cas de nouveau renvoi du dossier qui entraînerait un examen de l'affaire qui ne pourrait avoir lieu que courant 2016 ; que d'autres procédures en cours, devant le juge des enfants notamment et qui intéressent la situation de N..., sont dépendantes de la décision qui sera rendue par la cour ; que l'intégralité de l'audience est, à chaque audiencement, dédiée à ce dossier ; que ces motifs conduisent la cour à rejeter cette troisième demande de renvoi, alors que M. H... peut être représenté par son avocat qui a déposé des conclusions ; "1°) alors que le droit à un procès équitable implique la faculté pour le prévenu d'assister aux débats ; que ce droit doit notamment être respecté devant la cour d'appel qui, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de procéder au réexamen de l'affaire, tant en fait qu'en droit ; qu'une cour d'appel ne peut donc écarter une demande de renvoi d'un prévenu empêché d'assister aux débats sans s'expliquer sur le motif invoqué à l'appui de cette demande ; que, dès lors, en se bornant au cas présent à s'en référer à des questions de délais et d'audiencement pour écarter la demande de renvoi de M. H... sans mieux s'expliquer sur l'état de santé invoqué par celui-ci, et, en particulier sans établir que cet empêchement n'aurait constitué qu'une allégation dépourvue de fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que le droit à un procès équitable suppose que la personne poursuivie puisse renoncer à l'assistance d'un avocat ; qu'en entendant Maître Q... en sa plaidoirie cependant que sur la demande de la présidente de la cour d'appel lui enjoignant d'établir un pouvoir à son avocat dans la mesure où il n'était pas en mesure d'assister à l'audience, M. H... a refusé, revendiquant son droit à être entendu par la cour, les juges d'appel ont violé les textes visés par le moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, des articles préliminaire du code de procédure pénale, D 16 dudit code, 459, 485, 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2014 sur la déclaration de culpabilité, sur le retrait total de l'autorité parentale prononcé à l'encontre des deux prévenus et en toutes ses dispositions civiles, d'autre part, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné M. H... à la peine de huit ans d'emprisonnement, a ordonné son placement en détention, décerné mandat de dépôt à son encontre, ordonné son arrestation immédiate, prononcé à son encontre un suivi socio judiciaire pour une durée de quatre ans, l'a astreint à une injonction de soins, a dit qu'en cas d'inobservation de son suivi socio judiciaire, la peine encourue, sera de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur l'action publique : que, sur la culpabilité, il résulte des radiographies réalisées le 17 octobre 2012, des examens médicaux diligentés lors de la garde à vue et de l'expertise médicale effectuée par un pédiatre et un radiologue que l'enfant N..., née le 4 février 2012, présentait lors des examens onze fractures, d'âges différents, sur les membres supérieurs, inférieurs et sur la clavicule et des cicatrices linéaires multiples sur la face postérieure et antérieure du thorax ; que les médecins ont relevé que ces fractures étaient semi récentes ou récente, s'agissant de la fracture en motte de beurre du tibia gauche, et résultaient d'au moins deux épisodes traumatiques ; que les experts ont exclu des causes de fragilités osseuses chez le nourrisson ; que la présence de ces fractures multiples d'âges différends correspond, selon les médecins, à la définition du syndrome de Silverman et témoignent de gestes de torsion violente et de manipulations violentes des membres de type "ruptures de branche d'arbre" ; que la fracture récente du tibia s'explique par un coup direct ; que les experts ont exclu une origine accidentelle ou des maladresses dans les gestes du quotidien ; que ces expertises permettent d'écarter la thèse de M. H... selon laquelle son bailleur, lors de son intervention du 27 septembre 2012, serait à l'origine des lésions et traumatismes osseux constatés sur N... ; qu'il ressort des éléments médicaux sus visés que seuls des gestes violents et volontaires sont à l'origine des fractures, lésion et traumatismes constatés sur l'enfant ; que, par ailleurs, il résulte de la procédure que seuls les parents, l'un et l'autre inactif et sans activité professionnelle, assuraient la prise en charge de N..., à l'exclusion de personnes extérieures ; qu'en effet, la famille maternelle avait été exclue de la vie du nourrisson et aucun élément n'a permis d'incriminer la famille paternelle, au demeurant assez peu présente au sein du foyer de M. H... et Mme Y... S... ; que cette dernière après avoir endossé la responsabilité des blessures constatées sur sa fille, lors de la garde à vue et devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, a, par la suite, de manière constante, désigné son compagnon comme étant l'auteur des faits ; qu'elle a donné des détails sur la natures des violences et mauvais traitements infligés au nourrisson par M. H..., comme arrachages de cheveux, coups directs sur les membres ou le visage, ou brûlures lors des bains notamment ; qu'il sera relevé que certaines de ces déclarations sont corroborés par l'expertise médicale, s'agissant de la fracture récente du tibia de l'enfant, constatée par les médecins et par les réactions de N..., qui, aux termes des déclarations faites une éducatrice au juge des enfants le 26 octobre 2012, hurle au moment du bain car elle a peur ; que, de surcroît, la personnalité de M. H..., décrit comme manipulateur, violent et intolérant à toute frustration, par les experts et telle qu'elle résulte de plusieurs témoignages de policiers, de témoins ou des membres des services sociaux, accrédite la teneur des déclarations de Mme Y... S... qui a déclaré que N... le dérangeait, notamment lorsqu'il effectuait des vocalises ; que, à l'instar du tribunal, il sera également relevé que M. H... a varié dans ses déclarations, concernant son rôle auprès de sa fille, expliquant tour à tour avoir été un père très présent ou totalement absent ; que l'ensemble de ces éléments conduit à la cour à constater que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. H... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que M. H... étant déclaré coupable des faits visés à la prévention, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de requalification des faits formée oralement par l'avocat du prévenu ; que, s'agissant de Mme Y... S..., qui, lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, a rejeté l'entière responsabilité des gestes violents et générateurs des traumatismes et lésions sur son compagnon, M. H..., il demeure qu'elle a expliqué devant les services de police, de manière très précise, avoir commis des violences sur N..., qui lui semblait hostile à son égard ; qu'elle s'est notamment attribuée certains gestes, qu'elle a même mimés, comme attacher les bras du bébé dans le dos, le coucher sur le ventre pour le punir ou pour l'aider à s'endormir ; que, de même, elle a quitté, en compagnie de M. H..., l'hôpital L... E... le 22 octobre 2012 avec N... malgré les injonctions du personnel médical ; qu'elle n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'a jamais été en mesure de protéger sa fille des mauvais traitements que lui infligeait son père et qu'elle n'a pas trouvé l'occasion d'en parler aux services sociaux alors qu'il ressort de la procédure qu'elle était en relation régulière avec les éducateurs et les assistantes sociales qui ont proposé en vain à plusieurs reprises leur aide ; qu'il ressort, par ailleurs, de la procédure que Mme Y... S... peut à certaines occasions se montrer hystérique et violente comme cela a été constaté le 25 juillet 2012 et le 27 septembre 2012 par les services de police intervenus après des altercations du couple avec respectivement le personnel de l'hôtel où il se trouvait hébergé ou avec leur bailleur ; qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Mme Y... S... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera dès lors être confirmé sur la déclaration de culpabilité de cette dernière ; que, sur la peine, les faits présentent un caractère de gravité extrême s'agissant de mauvais traitements et sévices commis sur un nourrisson de quelques mois, incapable de se défendre ou de demander du secours, par ses propres parents et sur une longue période ; que les violences infligées à N... ont entraîné six semaines d'incapacité totale de travail, que sa douleur a été évaluée à quatre sur une échelle de sept et que des séquelles ne sont pas à exclure ; que les prévenus adoptent un système de défense fondé sur une absence totale de reconnaissance de leur responsabilité ; qu'au regard de cette gravité des faits, de la violence et de la nature des mauvais traitements et des coups infligés au nourrisson, de la personnalité très inquiétante de M. H..., décrit par l'expert psychiatre comme ayant un fonctionnement psychologique évoquant une dimension perverse et de la peine encourue, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement et de condamner le prévenu à huit ans d'emprisonnement ; ( ) ; qu'afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine, un mandat de dépôt sera décerné à l'encontre de M. H... ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. H... et Mme Y... S... à un suivi socio judiciaire avec une injonction de soin conformément aux dispositions de l'article 132-36-4 du code pénal ; qu'infirmant le jugement déféré, la durée de ce suivi socio judiciaire sera fixée à quatre ans et la peine encourue, en cas d'inobservation des obligation imposées dans le cadre de ce suivi, à trois ans s'agissant de M. H..., compte tenu des éléments ci-dessus évoqués s'agissant de sa personnalité ; que, s'agissant de Mme Y... S... la durée du suivi socio judiciaire fixée à trois ans par le tribunal correctionnel sera confirmée tout comme la durée maximum de la peine encourue en cas d'inobservation des obligations de ce suivi, soit deux ans ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer la privation des droits civiques, civils et de famille à l'égard des deux prévenus ; que, sur l'action civile, seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que les faits commis par M. H... et Mme Y... S... ont directement causé à N... H..., représentée par son administratrice ad hoc, un préjudice certain dont les prévenus doivent réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a reçu N... H..., représentée par son administratrice ad hoc en sa constitution de partie civile ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont, au vu des expertises médicales de l'enfant, ordonné une nouvelle expertise et fixé à la somme de 6 000 euros le montant de la provision due solidairement par M. H... et Mme Y... S... ; qu'il ressort de la procédure et des expertises que M. H..., et Mme Y... S..., non seulement sont incapables d'assumer leurs devoirs de parents à l'égard de leur fille et de la protéger mais encore qu'ils constituent une menace pour l'intégrité physique et psychique de cette dernière ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont, à la demande de la partie civile et du ministère public, par application des dispositions de l'article 378 du code civil, prononcé le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre des deux prévenus à l'égard de N... ; qu'en application de l'article 380 du code civil, il convient de désigner le président du conseil général auquel l'enfant sera provisoirement confiée ; que l'arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions aux fins de relaxe régulièrement déposées devant la cour d'appel le demandeur faisait valoir que le dossier de personnalité prévu à l'article D. 16 du code de procédure pénale ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ; que, dès lors, en s'en référant au cas présent, pour accréditer la teneur des déclarations de Mme Y... S... le mettant en cause, aux éléments de personnalité de M. H..., en l'occurrence aux descriptions le présentant comme manipulateur, violent, et intolérant à toute frustration, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur la cour d'appel a violé ce texte et privé sa décision de base légale au regard des autres textes visés par le moyen" ;
Texte intégral
N° P 15-87.771 F-D N° 5013 SC2 8 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 26 novembre 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d' un bilan radiologique complet effectué sur leur fille N... âgée de sept mois, ayant révélé l'existence de onze fractures d'âges différents déjà consolidées ou en voie de consolidation, caractéristiques d'un syndrome de Silverman ou syndrome des enfants battus, M. J... H... et Mme Y... S... ont été déclarés coupables de violences habituelles sur mineur de quinze ans ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ainsi que le ministère public et la partie civile ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, des articles préliminaire du code de procédure pénale, 459, 485, 509, 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de M. H... ; "aux motifs que : déroulement des débats : l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 février 2015 et renvoyée, contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile, à l'audience du 26 juin 2015, pour satisfaire à la demande de Maître de P... de X..., avocat de M. H..., retenu devant la cour d'assises ; qu'à l'audience du 26 juin 2015, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée, contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile, à l'audience du 6 novembre 2015, à la demande de Maître Q..., avocat de M. H... nouvellement saisi ; qu'à l'audience publique du 6 novembre 2015, le président a constaté l'identité du prévenu, M. H..., qui comparaît assisté de son avocat, et l'absence de la prévenue M. Y... S..., régulièrement représentée par son avocat muni d'un pouvoir ; que les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel ; qu'avant tout débat au fond, le prévenu faisant état d'un état de santé défaillant, a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il a déclaré ne pas être en état de s'expliquer ce jour devant la cour et a refusé de donner un pouvoir au profit de son avocat ; que le père du prévenu, intervenant de manière inappropriée et parlant au prévenu depuis la salle d'audience, a été expulsé de la salle à la demande du président de la cour, par application de l'article 404 du code de procédure pénale ; que les parties ayant été entendues, le ministère public et l'avocat de la partie civile s'étant opposés au renvoi de l'affaire, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, n'a pas fait droit à cette demande, compte-tenu des deux renvois successifs déjà accordés précédemment à la demande de M. H..., cette date ayant été bloquée en totalité afin de permettre l'audiencement de cette affaire ; que le prévenu a été reconduit au dépôt afin de réintégrer la maison d'arrêt pour qu'il soit pris en charge par un médecin, vu son état de santé allégué ; que les débats ont été repris en la présence de l'avocat de M. H... et des autres parties ; ( ) ; que la cour a déjà fait droit à deux demandes de renvois formées par M. H... ; que les faits sont anciens et remontent à 2012, que le délai raisonnable risque d'être dépassé en cas de nouveau renvoi du dossier qui entraînerait un examen de l'affaire qui ne pourrait avoir lieu que courant 2016 ; que d'autres procédures en cours, devant le juge des enfants notamment et qui intéressent la situation de N..., sont dépendantes de la décision qui sera rendue par la cour ; que l'intégralité de l'audience est, à chaque audiencement, dédiée à ce dossier ; que ces motifs conduisent la cour à rejeter cette troisième demande de renvoi, alors que M. H... peut être représenté par son avocat qui a déposé des conclusions ; "1°) alors que le droit à un procès équitable implique la faculté pour le prévenu d'assister aux débats ; que ce droit doit notamment être respecté devant la cour d'appel qui, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de procéder au réexamen de l'affaire, tant en fait qu'en droit ; qu'une cour d'appel ne peut donc écarter une demande de renvoi d'un prévenu empêché d'assister aux débats sans s'expliquer sur le motif invoqué à l'appui de cette demande ; que, dès lors, en se bornant au cas présent à s'en référer à des questions de délais et d'audiencement pour écarter la demande de renvoi de M. H... sans mieux s'expliquer sur l'état de santé invoqué par celui-ci, et, en particulier sans établir que cet empêchement n'aurait constitué qu'une allégation dépourvue de fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que le droit à un procès équitable suppose que la personne poursuivie puisse renoncer à l'assistance d'un avocat ; qu'en entendant Maître Q... en sa plaidoirie cependant que sur la demande de la présidente de la cour d'appel lui enjoignant d'établir un pouvoir à son avocat dans la mesure où il n'était pas en mesure d'assister à l'audience, M. H... a refusé, revendiquant son droit à être entendu par la cour, les juges d'appel ont violé les textes visés par le moyen" ; Attendu que, dès lors que le prévenu s'est contenté d'affirmer que son état de santé ne permettait pas sa participation aux débats , sans jamais donner plus d'indication ni fournir d'avis médical, que ce soit à l'audience ou ultérieurement, la cour d'appel, qui a retenu qu'il s'agissait d'une simple allégation, et qui a fait l'exacte application de l'article 410 du code de procédure pénale en entendant l'avocat du prévenu, même démuni de pouvoir de représentation, lequel a déposé des conclusions, a justifié le rejet de la demande de renvoi présentée par M. H... sans méconnaître les textes et les dispositions conventionnelles invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, des articles préliminaire du code de procédure pénale, D 16 dudit code, 459, 485, 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2014 sur la déclaration de culpabilité, sur le retrait total de l'autorité parentale prononcé à l'encontre des deux prévenus et en toutes ses dispositions civiles, d'autre part, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné M. H... à la peine de huit ans d'emprisonnement, a ordonné son placement en détention, décerné mandat de dépôt à son encontre, ordonné son arrestation immédiate, prononcé à son encontre un suivi socio judiciaire pour une durée de quatre ans, l'a astreint à une injonction de soins, a dit qu'en cas d'inobservation de son suivi socio judiciaire, la peine encourue, sera de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur l'action publique : que, sur la culpabilité, il résulte des radiographies réalisées le 17 octobre 2012, des examens médicaux diligentés lors de la garde à vue et de l'expertise médicale effectuée par un pédiatre et un radiologue que l'enfant N..., née le 4 février 2012, présentait lors des examens onze fractures, d'âges différents, sur les membres supérieurs, inférieurs et sur la clavicule et des cicatrices linéaires multiples sur la face postérieure et antérieure du thorax ; que les médecins ont relevé que ces fractures étaient semi récentes ou récente, s'agissant de la fracture en motte de beurre du tibia gauche, et résultaient d'au moins deux épisodes traumatiques ; que les experts ont exclu des causes de fragilités osseuses chez le nourrisson ; que la présence de ces fractures multiples d'âges différends correspond, selon les médecins, à la définition du syndrome de Silverman et témoignent de gestes de torsion violente et de manipulations violentes des membres de type "ruptures de branche d'arbre" ; que la fracture récente du tibia s'explique par un coup direct ; que les experts ont exclu une origine accidentelle ou des maladresses dans les gestes du quotidien ; que ces expertises permettent d'écarter la thèse de M. H... selon laquelle son bailleur, lors de son intervention du 27 septembre 2012, serait à l'origine des lésions et traumatismes osseux constatés sur N... ; qu'il ressort des éléments médicaux sus visés que seuls des gestes violents et volontaires sont à l'origine des fractures, lésion et traumatismes constatés sur l'enfant ; que, par ailleurs, il résulte de la procédure que seuls les parents, l'un et l'autre inactif et sans activité professionnelle, assuraient la prise en charge de N..., à l'exclusion de personnes extérieures ; qu'en effet, la famille maternelle avait été exclue de la vie du nourrisson et aucun élément n'a permis d'incriminer la famille paternelle, au demeurant assez peu présente au sein du foyer de M. H... et Mme Y... S... ; que cette dernière après avoir endossé la responsabilité des blessures constatées sur sa fille, lors de la garde à vue et devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, a, par la suite, de manière constante, désigné son compagnon comme étant l'auteur des faits ; qu'elle a donné des détails sur la natures des violences et mauvais traitements infligés au nourrisson par M. H..., comme arrachages de cheveux, coups directs sur les membres ou le visage, ou brûlures lors des bains notamment ; qu'il sera relevé que certaines de ces déclarations sont corroborés par l'expertise médicale, s'agissant de la fracture récente du tibia de l'enfant, constatée par les médecins et par les réactions de N..., qui, aux termes des déclarations faites une éducatrice au juge des enfants le 26 octobre 2012, hurle au moment du bain car elle a peur ; que, de surcroît, la personnalité de M. H..., décrit comme manipulateur, violent et intolérant à toute frustration, par les experts et telle qu'elle résulte de plusieurs témoignages de policiers, de témoins ou des membres des services sociaux, accrédite la teneur des déclarations de Mme Y... S... qui a déclaré que N... le dérangeait, notamment lorsqu'il effectuait des vocalises ; que, à l'instar du tribunal, il sera également relevé que M. H... a varié dans ses déclarations, concernant son rôle auprès de sa fille, expliquant tour à tour avoir été un père très présent ou totalement absent ; que l'ensemble de ces éléments conduit à la cour à constater que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. H... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que M. H... étant déclaré coupable des faits visés à la prévention, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de requalification des faits formée oralement par l'avocat du prévenu ; que, s'agissant de Mme Y... S..., qui, lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, a rejeté l'entière responsabilité des gestes violents et générateurs des traumatismes et lésions sur son compagnon, M. H..., il demeure qu'elle a expliqué devant les services de police, de manière très précise, avoir commis des violences sur N..., qui lui semblait hostile à son égard ; qu'elle s'est notamment attribuée certains gestes, qu'elle a même mimés, comme attacher les bras du bébé dans le dos, le coucher sur le ventre pour le punir ou pour l'aider à s'endormir ; que, de même, elle a quitté, en compagnie de M. H..., l'hôpital L... E... le 22 octobre 2012 avec N... malgré les injonctions du personnel médical ; qu'elle n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'a jamais été en mesure de protéger sa fille des mauvais traitements que lui infligeait son père et qu'elle n'a pas trouvé l'occasion d'en parler aux services sociaux alors qu'il ressort de la procédure qu'elle était en relation régulière avec les éducateurs et les assistantes sociales qui ont proposé en vain à plusieurs reprises leur aide ; qu'il ressort, par ailleurs, de la procédure que Mme Y... S... peut à certaines occasions se montrer hystérique et violente comme cela a été constaté le 25 juillet 2012 et le 27 septembre 2012 par les services de police intervenus après des altercations du couple avec respectivement le personnel de l'hôtel où il se trouvait hébergé ou avec leur bailleur ; qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Mme Y... S... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera dès lors être confirmé sur la déclaration de culpabilité de cette dernière ; que, sur la peine, les faits présentent un caractère de gravité extrême s'agissant de mauvais traitements et sévices commis sur un nourrisson de quelques mois, incapable de se défendre ou de demander du secours, par ses propres parents et sur une longue période ; que les violences infligées à N... ont entraîné six semaines d'incapacité totale de travail, que sa douleur a été évaluée à quatre sur une échelle de sept et que des séquelles ne sont pas à exclure ; que les prévenus adoptent un système de défense fondé sur une absence totale de reconnaissance de leur responsabilité ; qu'au regard de cette gravité des faits, de la violence et de la nature des mauvais traitements et des coups infligés au nourrisson, de la personnalité très inquiétante de M. H..., décrit par l'expert psychiatre comme ayant un fonctionnement psychologique évoquant une dimension perverse et de la peine encourue, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement et de condamner le prévenu à huit ans d'emprisonnement ; ( ) ; qu'afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine, un mandat de dépôt sera décerné à l'encontre de M. H... ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. H... et Mme Y... S... à un suivi socio judiciaire avec une injonction de soin conformément aux dispositions de l'article 132-36-4 du code pénal ; qu'infirmant le jugement déféré, la durée de ce suivi socio judiciaire sera fixée à quatre ans et la peine encourue, en cas d'inobservation des obligation imposées dans le cadre de ce suivi, à trois ans s'agissant de M. H..., compte tenu des éléments ci-dessus évoqués s'agissant de sa personnalité ; que, s'agissant de Mme Y... S... la durée du suivi socio judiciaire fixée à trois ans par le tribunal correctionnel sera confirmée tout comme la durée maximum de la peine encourue en cas d'inobservation des obligations de ce suivi, soit deux ans ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer la privation des droits civiques, civils et de famille à l'égard des deux prévenus ; que, sur l'action civile, seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que les faits commis par M. H... et Mme Y... S... ont directement causé à N... H..., représentée par son administratrice ad hoc, un préjudice certain dont les prévenus doivent réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a reçu N... H..., représentée par son administratrice ad hoc en sa constitution de partie civile ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont, au vu des expertises médicales de l'enfant, ordonné une nouvelle expertise et fixé à la somme de 6 000 euros le montant de la provision due solidairement par M. H... et Mme Y... S... ; qu'il ressort de la procédure et des expertises que M. H..., et Mme Y... S..., non seulement sont incapables d'assumer leurs devoirs de parents à l'égard de leur fille et de la protéger mais encore qu'ils constituent une menace pour l'intégrité physique et psychique de cette dernière ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont, à la demande de la partie civile et du ministère public, par application des dispositions de l'article 378 du code civil, prononcé le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre des deux prévenus à l'égard de N... ; qu'en application de l'article 380 du code civil, il convient de désigner le président du conseil général auquel l'enfant sera provisoirement confiée ; que l'arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions aux fins de relaxe régulièrement déposées devant la cour d'appel le demandeur faisait valoir que le dossier de personnalité prévu à l'article D. 16 du code de procédure pénale ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ; que, dès lors, en s'en référant au cas présent, pour accréditer la teneur des déclarations de Mme Y... S... le mettant en cause, aux éléments de personnalité de M. H..., en l'occurrence aux descriptions le présentant comme manipulateur, violent, et intolérant à toute frustration, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur la cour d'appel a violé ce texte et privé sa décision de base légale au regard des autres textes visés par le moyen" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. H... coupable de violences habituelles sur mineur de quinze ans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article D.16 du code de procédure pénale selon lequel le dossier de personnalité ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité n'a pas pour effet de priver le juge de la possibilité d'en utiliser les éléments pour fonder sa conviction conformément aux dispositions de l'article 427 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05013
Données disponibles
- Texte intégral