Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05015
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi devant le tribunal de police pour la contravention de violences ; que le juge du premier degré a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté M. H..., partie civile, de ses demandes ; que M. H... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu' après avoir retenu une faute civile dans les limites des faits objet de la poursuite, l'arrêt énonce que la juridiction saisie d'une demande d'indemnité provisionnelle dans l'attente d'une mesure d'instruction peut allouer à la partie civile une indemnisation de son préjudice à titre définitif si la mesure d'instruction est refusée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 427, 434, 512, 536 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé sur les dispositions civiles le jugement déféré, et après avoir déclaré M. F... civilement responsable du préjudice subi par M. H... à la suite des faits commis le 26 juin 2009, a rejeté la demande d'expertise médicale formulée sur le plan des intérêts civils par M. H... et limité la condamnation de M. F... à verser à M. H..., au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice non soumis au recours des organismes tiers payeurs, à 480 euros pour le préjudice matériel résultant des frais d'optique et 500 euros pour le préjudice résultant des souffrances endurées ; "aux motifs qu'il convient d'examiner les demandes formulées par M. H..., d'expertise et de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; que sur la demande d'expertise médicale formulée par la partie civile : une expertise médicale ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments permettant de considérer qu'une telle mesure peut être utile à l'évaluation du préjudice de la victime, ou à l'appréciation du lien de causalité entre les faits et le préjudice invoqué ; qu'un scanner cérébral, ainsi qu'un examen IRM, ont déjà été effectués en juillet 2009, après que M. H... se fut plaint de céphalées ; que ces examens importants n'ont rien révélé d'anormal qui pourrait être en relation avec les violences subies par la partie civile ; que pour étayer sa demande d'expertise, la partie civile produit, outre les certificats médicaux établis dans les jours suivant les faits, divers documents médicaux faisant notamment état d'une part du fait que sa maladie de myélopathie cervicarthrosique, antérieure aux faits, se serait aggravée, et d'autre part qu'il ne se plaignait pas de céphalées avant ces faits ; que cependant, aucun élément, et notamment aucune des pièces médicales produites, ne fait état d'un lien possible entre les violences subies le 26 juin 2009 et l'aggravation de la myélopathie cervicarthrosique décrite, alors qu'un tel lien semble exclu par les examens approfondis effectués dans les jours et les mois suivant les faits ; qu'on doit souligner que, déjà bien avant les faits, il était noté une aggravation de cette maladie du côté droit ; qu'en ce qui concerne les céphalées, elles sont évoquées dans les documents médicaux établis entre juin et décembre 2009 ; que leur lien avec les faits n'est pas contestable, au vu de leur apparition concomitante ; que toutefois, en raison du fait qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elles auraient persisté après 2009, et au vu des résultats négatifs du scanner et de l'IRM, on doit considérer qu'une expertise médicale n'apportera aucun élément utile à l'évaluation du préjudice subi par M. H... ; que la demande d'expertise médicale formulée par la partie civile doit donc être rejetée ; "et que la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation provisionnelle dans l'attente d'une mesure d'instruction peut allouer à la partie civile une indemnisation de son préjudice à titre définitif, si la mesure d'instruction est refusée ; qu'en l'espèce, M. F... sera déclaré responsable du préjudice subi par M. H... lors des violences commises le 26 juin 2009 ; qu'au vu des éléments déjà évoqués sur la nature et les circonstances de ces violences, et au regard des lésions subies par la partie civile et du document concernant les frais d'optique, il sera alloué à M. H... les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices, non soumis au recours des organismes tiers payeurs : - 480 euros au titre de l'indemnisation des frais d'optique non remboursés par un tiers payeur ; - 500 euros au titre des souffrances endurées ; "1°) alors que si les juges du fond apprécient l'opportunité d'ordonner une expertise ou un complément d'expertise, leur décision sur ce point n'est souveraine que lorsqu'elle est légalement motivée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient refuser la mesure d'expertise sollicitée par M. H... au motif, dubitatif ou hypothétique, selon lequel le lien entre les violences subies le 26 juin 2009 et l'aggravation de sa myélopathie cervicarthrosique « semble » exclu par les examens approfondis effectués, ce qui suffisait à démontrer la nécessité d'une expertise pour trancher l'incertitude sur le lien entre l'aggravation de la maladie dont souffre M. H... et les violences par lui subies ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel qui constate, en ce qui concerne les céphalées dont souffre M. H..., que « leur lien avec les faits n'est pas contestable », ne pouvait se borner à considérer que rien n'établit qu'elles auraient persisté après 2009 et à affirmer d'emblée qu'une expertise médicale n'apporterait aucun élément utile à l'évaluation du préjudice subi par M. H..., sans refuser de déduire les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations ; "3°) alors que le juge doit analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés au débat par les parties ; que dans ses conclusions, M. H... se prévalait notamment d'une attestation émanant de son médecin, le docteur J...R..., lequel indiquait le 25 août 2015 que M. H... présente des « céphalées frontales droites post-traumatiques nécessitant une prise en charge pluri-médicamenteuse et pluri-professionnelle », ainsi que d'une évaluation neuropsychologique du 11 septembre 2014 et de l'expertise confiée au docteur C... qui confirmait, le 3 octobre 2014, les troubles et pathologies posttraumatiques persistants ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de considérer que les céphalées auraient persisté après 2009 sans du tout s'expliquer sur le certificat médical produit par M. H..., établi en 2015, et, par conséquent, sans examiner cet élément de preuve soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient au juge de procéder à une évaluation du préjudice réel subi ; que pour fixer l'indemnisation des souffrances subies par M. H... du fait de l'agression dont il a été victime, l'arrêt considère qu'au vu des éléments déjà évoqués sur la nature et les circonstances des violences et au regard des lésions subies par la partie civile, il convient de lui allouer 500 euros au titre des souffrances endurées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments auxquels elle se référait, lors même que la nature des souffrances endurées par M. H... était discutée et que le terme des souffrances n'avait pas été fixé définitivement dans la durée, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; "5°) alors que les juges du fond, statuant sur les seuls intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis après débat contradictoire sur le fond du droit ; qu'en statuant sur l'indemnisation du préjudice de M. H... et en lui accordant 500 euros au titre des souffrances endurées sans débat préalable sur ce point et sans instaurer une discussion contradictoire, alors qu'elle n'était saisie que de la fixation d'une provision à valoir sur le préjudice définitif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe du contradictoire, et a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
N° U 15-87.362 F-D N° 5015 SC2 8 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... H... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. U... F... du chef de la contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 427, 434, 512, 536 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé sur les dispositions civiles le jugement déféré, et après avoir déclaré M. F... civilement responsable du préjudice subi par M. H... à la suite des faits commis le 26 juin 2009, a rejeté la demande d'expertise médicale formulée sur le plan des intérêts civils par M. H... et limité la condamnation de M. F... à verser à M. H..., au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice non soumis au recours des organismes tiers payeurs, à 480 euros pour le préjudice matériel résultant des frais d'optique et 500 euros pour le préjudice résultant des souffrances endurées ; "aux motifs qu'il convient d'examiner les demandes formulées par M. H..., d'expertise et de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; que sur la demande d'expertise médicale formulée par la partie civile : une expertise médicale ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments permettant de considérer qu'une telle mesure peut être utile à l'évaluation du préjudice de la victime, ou à l'appréciation du lien de causalité entre les faits et le préjudice invoqué ; qu'un scanner cérébral, ainsi qu'un examen IRM, ont déjà été effectués en juillet 2009, après que M. H... se fut plaint de céphalées ; que ces examens importants n'ont rien révélé d'anormal qui pourrait être en relation avec les violences subies par la partie civile ; que pour étayer sa demande d'expertise, la partie civile produit, outre les certificats médicaux établis dans les jours suivant les faits, divers documents médicaux faisant notamment état d'une part du fait que sa maladie de myélopathie cervicarthrosique, antérieure aux faits, se serait aggravée, et d'autre part qu'il ne se plaignait pas de céphalées avant ces faits ; que cependant, aucun élément, et notamment aucune des pièces médicales produites, ne fait état d'un lien possible entre les violences subies le 26 juin 2009 et l'aggravation de la myélopathie cervicarthrosique décrite, alors qu'un tel lien semble exclu par les examens approfondis effectués dans les jours et les mois suivant les faits ; qu'on doit souligner que, déjà bien avant les faits, il était noté une aggravation de cette maladie du côté droit ; qu'en ce qui concerne les céphalées, elles sont évoquées dans les documents médicaux établis entre juin et décembre 2009 ; que leur lien avec les faits n'est pas contestable, au vu de leur apparition concomitante ; que toutefois, en raison du fait qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elles auraient persisté après 2009, et au vu des résultats négatifs du scanner et de l'IRM, on doit considérer qu'une expertise médicale n'apportera aucun élément utile à l'évaluation du préjudice subi par M. H... ; que la demande d'expertise médicale formulée par la partie civile doit donc être rejetée ; "et que la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation provisionnelle dans l'attente d'une mesure d'instruction peut allouer à la partie civile une indemnisation de son préjudice à titre définitif, si la mesure d'instruction est refusée ; qu'en l'espèce, M. F... sera déclaré responsable du préjudice subi par M. H... lors des violences commises le 26 juin 2009 ; qu'au vu des éléments déjà évoqués sur la nature et les circonstances de ces violences, et au regard des lésions subies par la partie civile et du document concernant les frais d'optique, il sera alloué à M. H... les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices, non soumis au recours des organismes tiers payeurs : - 480 euros au titre de l'indemnisation des frais d'optique non remboursés par un tiers payeur ; - 500 euros au titre des souffrances endurées ; "1°) alors que si les juges du fond apprécient l'opportunité d'ordonner une expertise ou un complément d'expertise, leur décision sur ce point n'est souveraine que lorsqu'elle est légalement motivée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient refuser la mesure d'expertise sollicitée par M. H... au motif, dubitatif ou hypothétique, selon lequel le lien entre les violences subies le 26 juin 2009 et l'aggravation de sa myélopathie cervicarthrosique « semble » exclu par les examens approfondis effectués, ce qui suffisait à démontrer la nécessité d'une expertise pour trancher l'incertitude sur le lien entre l'aggravation de la maladie dont souffre M. H... et les violences par lui subies ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel qui constate, en ce qui concerne les céphalées dont souffre M. H..., que « leur lien avec les faits n'est pas contestable », ne pouvait se borner à considérer que rien n'établit qu'elles auraient persisté après 2009 et à affirmer d'emblée qu'une expertise médicale n'apporterait aucun élément utile à l'évaluation du préjudice subi par M. H..., sans refuser de déduire les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations ; "3°) alors que le juge doit analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés au débat par les parties ; que dans ses conclusions, M. H... se prévalait notamment d'une attestation émanant de son médecin, le docteur J...R..., lequel indiquait le 25 août 2015 que M. H... présente des « céphalées frontales droites post-traumatiques nécessitant une prise en charge pluri-médicamenteuse et pluri-professionnelle », ainsi que d'une évaluation neuropsychologique du 11 septembre 2014 et de l'expertise confiée au docteur C... qui confirmait, le 3 octobre 2014, les troubles et pathologies posttraumatiques persistants ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de considérer que les céphalées auraient persisté après 2009 sans du tout s'expliquer sur le certificat médical produit par M. H..., établi en 2015, et, par conséquent, sans examiner cet élément de preuve soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient au juge de procéder à une évaluation du préjudice réel subi ; que pour fixer l'indemnisation des souffrances subies par M. H... du fait de l'agression dont il a été victime, l'arrêt considère qu'au vu des éléments déjà évoqués sur la nature et les circonstances des violences et au regard des lésions subies par la partie civile, il convient de lui allouer 500 euros au titre des souffrances endurées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments auxquels elle se référait, lors même que la nature des souffrances endurées par M. H... était discutée et que le terme des souffrances n'avait pas été fixé définitivement dans la durée, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; "5°) alors que les juges du fond, statuant sur les seuls intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis après débat contradictoire sur le fond du droit ; qu'en statuant sur l'indemnisation du préjudice de M. H... et en lui accordant 500 euros au titre des souffrances endurées sans débat préalable sur ce point et sans instaurer une discussion contradictoire, alors qu'elle n'était saisie que de la fixation d'une provision à valoir sur le préjudice définitif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe du contradictoire, et a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe du contradictoire ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que les juges du fond, statuant sur intérêts civils, ne peuvent modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi devant le tribunal de police pour la contravention de violences ; que le juge du premier degré a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté M. H..., partie civile, de ses demandes ; que M. H... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu' après avoir retenu une faute civile dans les limites des faits objet de la poursuite, l'arrêt énonce que la juridiction saisie d'une demande d'indemnité provisionnelle dans l'attente d'une mesure d'instruction peut allouer à la partie civile une indemnisation de son préjudice à titre définitif si la mesure d'instruction est refusée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. H... n'avait formulé qu'une demande d'indemnité provisionnelle pour la réparation de son préjudice physique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice, a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice physique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05015
Données disponibles
- Texte intégral