Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05017
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 12 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. U... a été poursuivi pour changement de direction par le conducteur d'un véhicule sans avertissement préalable ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce qu'un doute existerait sur l'auteur de la signature du procès-verbal et déclarer le prévenu coupable de changement de direction sans avertissement préalable, le jugement retient que, d'une part, la signature d'un agent verbalisateur dûment identifié a été apposée sur le procès-verbal et que le lieu de l'infraction est localisé sans ambiguïté, d'autre part, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations qu'il comporte, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, les constatations figurant sur le procès-verbal signé de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par M. U... a opéré, au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° X 16-81.550 F-D N° 5017 ND 8 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... U..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 25 janvier 2016, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 120 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. U... a été poursuivi pour changement de direction par le conducteur d'un véhicule sans avertissement préalable ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce qu'un doute existerait sur l'auteur de la signature du procès-verbal et déclarer le prévenu coupable de changement de direction sans avertissement préalable, le jugement retient que, d'une part, la signature d'un agent verbalisateur dûment identifié a été apposée sur le procès-verbal et que le lieu de l'infraction est localisé sans ambiguïté, d'autre part, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations qu'il comporte, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, les constatations figurant sur le procès-verbal signé de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par M. U... a opéré, au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05017
Données disponibles
- Texte intégral