Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05019
- Date
- 8 novembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 juin 2014, des militaires de gendarmerie en mission sur le fleuve Maroni en Guyane, ont constaté la présence d'une barge se trouvant en activité d'orpaillage puis ont procédé à bord à des perquisitions au cours desquelles divers objets en lien avec cette activité ont été saisis ; que MM. E... H... W..., Q... O... et L... X... O... ont été interpellés, placés en garde à vue puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exploitation de mine sans titre aggravée par les circonstances de bande organisée et d'atteinte à l'environnement ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, le procureur de la République a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 615-1 du code minier et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exploitation minière illégale en bande organisée et portant atteinte à l'environnement, "aux motifs que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision l'emplacement où se situait la barge, la barge elle-même, les activités qui y étaient exercées, et le matériel s'y trouvant ; que de plus, de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont été saisis ; que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée ; qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résident au Suriname ; que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ; que les infractions sont établies de sorte que doivent être déclarés coupables ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer « que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée » et « que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi », sans relever aucun des éléments constitutifs exigés par les articles L 512-1 et L 512-2 du code minier, la cour a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures des prévenus qui faisaient valoir que les trois prévenus ignoraient qu'ils se trouvaient en territoire français, de sorte que l'élément intentionnel faisait défaut, la cour a derechef privé sa décision de motifs"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à un emprisonnement ferme d'un an ; "aux motifs que l'orpaillage illégal porte une atteinte importante aux intérêts économiques de la France ; que cette activité dégrade gravement l'environnement ; que par ailleurs, elle s'accompagne, de façon générale, de nombreux comportements illégaux ou immoraux tels que les violences (parfois mortelles), la consommation de drogue, la prostitution, et les trafics en tout genre et, notamment, de marchandises, stupéfiants, armes, médicaments ; que la gravité de infraction et les circonstances de sa commission ainsi que la personnalité de ses auteurs rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors qu' il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis sans spécialement motiver sa décision au regard de leur situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512-4 du code minier et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, par application des dispositions de l'article L 512-4 du code minier, la confiscation des installations, matériels, et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent et notamment la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés ; "alors que le juge pénal est tenu d'identifier et lister précisément et limitativement les biens dont la confiscation est ordonnée ; qu'en ordonnant « notamment » la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
Texte intégral
N° K 15-86.779 F-D N° 5019 ND 8 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. E... H... W... , - M. Q... O..., - M. L... X... O... , contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour exploitation de mine illégale aggravée, les a condamnés à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 juin 2014, des militaires de gendarmerie en mission sur le fleuve Maroni en Guyane, ont constaté la présence d'une barge se trouvant en activité d'orpaillage puis ont procédé à bord à des perquisitions au cours desquelles divers objets en lien avec cette activité ont été saisis ; que MM. E... H... W..., Q... O... et L... X... O... ont été interpellés, placés en garde à vue puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exploitation de mine sans titre aggravée par les circonstances de bande organisée et d'atteinte à l'environnement ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, le procureur de la République a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 615-1 du code minier et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exploitation minière illégale en bande organisée et portant atteinte à l'environnement, "aux motifs que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision l'emplacement où se situait la barge, la barge elle-même, les activités qui y étaient exercées, et le matériel s'y trouvant ; que de plus, de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont été saisis ; que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée ; qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résident au Suriname ; que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ; que les infractions sont établies de sorte que doivent être déclarés coupables ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer « que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée » et « que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi », sans relever aucun des éléments constitutifs exigés par les articles L 512-1 et L 512-2 du code minier, la cour a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures des prévenus qui faisaient valoir que les trois prévenus ignoraient qu'ils se trouvaient en territoire français, de sorte que l'élément intentionnel faisait défaut, la cour a derechef privé sa décision de motifs"; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les trois prévenus coupables, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision la barge, son emplacement, les activités qui y étaient exercées et le matériel s'y trouvant, que de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont en outre été saisis et que l'activité d'orpaillage illégal est dès lors démontrée ; que les juges ajoutent qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résidant au Suriname ; que la cour d'appel relève enfin que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ; Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à un emprisonnement ferme d'un an ; "aux motifs que l'orpaillage illégal porte une atteinte importante aux intérêts économiques de la France ; que cette activité dégrade gravement l'environnement ; que par ailleurs, elle s'accompagne, de façon générale, de nombreux comportements illégaux ou immoraux tels que les violences (parfois mortelles), la consommation de drogue, la prostitution, et les trafics en tout genre et, notamment, de marchandises, stupéfiants, armes, médicaments ; que la gravité de infraction et les circonstances de sa commission ainsi que la personnalité de ses auteurs rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors qu' il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis sans spécialement motiver sa décision au regard de leur situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512-4 du code minier et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, par application des dispositions de l'article L 512-4 du code minier, la confiscation des installations, matériels, et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent et notamment la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés ; "alors que le juge pénal est tenu d'identifier et lister précisément et limitativement les biens dont la confiscation est ordonnée ; qu'en ordonnant « notamment » la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la confiscation a été régulièrement prononcée dès lors qu'elle porte sur l'ensemble des scellés, lesquels ont été nécessairement identifiés dans la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05019
Données disponibles
- Texte intégral