Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05020
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur un terrain situé à Changis-sur-Marne et appartenant à la SCI [...], des agents de la commune ont constaté la présence de caravanes et d'une construction en cours d'achèvement, interdites par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que M. E..., qui a reconnu avoir construit illégalement le local, et la société civile immobilière Dulami, ont été poursuivis pour infraction au plan d'occupation des sols ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés à une amende et a ordonné, tant au titre de l'action publique que de l'action civile, la remise en état des lieux ; Attendu que la cour d'appel, sur l'action publique, a confirmé le jugement sur la culpabilité et le montant des amendes prononcées et a dit n'y avoir lieu à remise en état, puis sur l'action civile, a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 à L. 480-8 du code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à remise en état ; "aux motifs propres que sur la peine, la cour confirmera la décision sur le montant de l'amende prononcé ; qu'elle dira, cependant, qu'il n'y a lieu à remise en état des lieux, eu égard, notamment, à l'ancienneté des constats effectués ; "et aux motifs que la commune de Changis-sur-Marne sollicite la confirmation du jugement déféré ; que la cour qui dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice réel et certain, résultant directement pour la partie civile, de la commission par les prévenus des infractions qui leur sont reprochées, confirmera le jugement entrepris, les premiers juges ayant justement apprécié celui-ci ; "et aux motifs adoptés, qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la mairie de Changis-sur-Marne ; qu'il y a lieu de déclarer la société civile immobilière Dulami et M. E... A..., entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la mairie de Changis-sur-Marne, partie civile ; que la mairie de Changis-sur-Marne sollicite, la remise en état du terrain et l'évacuation des caravanes dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard ; que la mairie de Changis-sur-Marne, partie civile, sollicite en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme suivante : un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts , qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à la demande présentée par la partie civile et de prononcer la remise en état des lieux dans un délai de six (6) mois ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que dans son jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant d'abord sur l'action publique, a ordonné à l'encontre de la société civile immobilière Dulami puis à l'encontre de M. E... la remise en état des lieux dans un délai de six mois ; qu'ensuite, statuant sur l'action civile, le tribunal a ordonné à l'encontre M. E... et de la société civile immobilière Dulami la remise en état des lieux dans un délai de six mois, au bénéfice de la mairie de Changis-sur-Marne ; que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la peine mais l'a confirmé sur les intérêts civils ; que, s'il faut considérer qu'en disant, dans le dispositif de son arrêt, n'y avoir lieu à remise en état, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris non seulement sur la peine mais également sur les intérêts civils, tandis qu'elle a énoncé, dans les motifs de son arrêt, que le premier juge a justement apprécié le préjudice de la commune de Changis-sur-Marne et le moyen d'y remédier, la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l'examen d'une telle demande s'impose même en cas d'extinction de l'action publique, le tribunal de grande instance pouvant être saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite ; que l'écoulement du temps ne fait donc pas disparaître la nécessité d'une remise en état des lieux ; qu'en l'absence de contestation de la matérialité de l'infraction et faute de toute régularisation ou demande de régularisation ultérieure, la cour d'appel qui a refusé de confirmer le jugement relatif à la remise en état des lieux au motif inopérant de l'ancienneté des constats effectués a nécessairement violé les textes susvisés ; "3°) alors que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise et non au jour où le juge statue ; qu'en écartant la demande de remise en état des lieux au motif inopérant pris de l'ancienneté des constats effectués quand il lui appartenait de se placer au jour de commission de l'infraction pour en apprécier l'étendue et juger de l'opportunité de mettre fin à la situation illicite qui en résultait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° V 15-87.202 F-D N° 5020 ND 8 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - [...] , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 29 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. A... E... et la société Dulami du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 à L. 480-8 du code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à remise en état ; "aux motifs propres que sur la peine, la cour confirmera la décision sur le montant de l'amende prononcé ; qu'elle dira, cependant, qu'il n'y a lieu à remise en état des lieux, eu égard, notamment, à l'ancienneté des constats effectués ; "et aux motifs que la commune de Changis-sur-Marne sollicite la confirmation du jugement déféré ; que la cour qui dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice réel et certain, résultant directement pour la partie civile, de la commission par les prévenus des infractions qui leur sont reprochées, confirmera le jugement entrepris, les premiers juges ayant justement apprécié celui-ci ; "et aux motifs adoptés, qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la mairie de Changis-sur-Marne ; qu'il y a lieu de déclarer la société civile immobilière Dulami et M. E... A..., entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la mairie de Changis-sur-Marne, partie civile ; que la mairie de Changis-sur-Marne sollicite, la remise en état du terrain et l'évacuation des caravanes dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard ; que la mairie de Changis-sur-Marne, partie civile, sollicite en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme suivante : un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts , qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à la demande présentée par la partie civile et de prononcer la remise en état des lieux dans un délai de six (6) mois ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que dans son jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant d'abord sur l'action publique, a ordonné à l'encontre de la société civile immobilière Dulami puis à l'encontre de M. E... la remise en état des lieux dans un délai de six mois ; qu'ensuite, statuant sur l'action civile, le tribunal a ordonné à l'encontre M. E... et de la société civile immobilière Dulami la remise en état des lieux dans un délai de six mois, au bénéfice de la mairie de Changis-sur-Marne ; que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la peine mais l'a confirmé sur les intérêts civils ; que, s'il faut considérer qu'en disant, dans le dispositif de son arrêt, n'y avoir lieu à remise en état, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris non seulement sur la peine mais également sur les intérêts civils, tandis qu'elle a énoncé, dans les motifs de son arrêt, que le premier juge a justement apprécié le préjudice de la commune de Changis-sur-Marne et le moyen d'y remédier, la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l'examen d'une telle demande s'impose même en cas d'extinction de l'action publique, le tribunal de grande instance pouvant être saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite ; que l'écoulement du temps ne fait donc pas disparaître la nécessité d'une remise en état des lieux ; qu'en l'absence de contestation de la matérialité de l'infraction et faute de toute régularisation ou demande de régularisation ultérieure, la cour d'appel qui a refusé de confirmer le jugement relatif à la remise en état des lieux au motif inopérant de l'ancienneté des constats effectués a nécessairement violé les textes susvisés ; "3°) alors que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à l'époque où l'infraction a été commise et non au jour où le juge statue ; qu'en écartant la demande de remise en état des lieux au motif inopérant pris de l'ancienneté des constats effectués quand il lui appartenait de se placer au jour de commission de l'infraction pour en apprécier l'étendue et juger de l'opportunité de mettre fin à la situation illicite qui en résultait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur un terrain situé à Changis-sur-Marne et appartenant à la SCI [...], des agents de la commune ont constaté la présence de caravanes et d'une construction en cours d'achèvement, interdites par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que M. E..., qui a reconnu avoir construit illégalement le local, et la société civile immobilière Dulami, ont été poursuivis pour infraction au plan d'occupation des sols ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés à une amende et a ordonné, tant au titre de l'action publique que de l'action civile, la remise en état des lieux ; Attendu que la cour d'appel, sur l'action publique, a confirmé le jugement sur la culpabilité et le montant des amendes prononcées et a dit n'y avoir lieu à remise en état, puis sur l'action civile, a confirmé le jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite en disant n'y avoir lieu à remise en état des lieux tout en confirmant le jugement en ses dispositions civiles qui comportaient le prononcé d'une telle mesure, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2015, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à remise en état et en celles relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05020
Données disponibles
- Texte intégral