Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05082
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 9 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près ladite cour, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 215 bis, 336, 342, 343, 373, 382, 382, 384, 388, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a infirmé le jugement sur l'action douanière et dit n'y avoir lieu à amende douanière ; "aux motifs que l'administration des douanes, informée de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a pas soutenu sa demande tendant à voir appliquer une amende douanière et il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. S... D... F... à une amende de 92 200 euros et a prononcé la contrainte judiciaire ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel du ministère public, qui n'a pas exercé devant les premiers juges l'action pour l'application des sanctions fiscales, soutenue par l'administration des douanes, ne remet pas en cause les amendes et pénalités douanières ; qu'en infirmant le jugement pour dire n'y avoir lieu à amende douanière alors qu'elle statuait sur le seul l'appel du procureur de la République limité aux dispositions pénales du jugement, dès lors que l'action fiscale avait été soutenue, devant les premiers juges, par l'administration des douanes et que les dispositions douanières du jugement ayant déclaré le prévenu coupable du délit douanier, l'ayant condamné au paiement d'une amende douanière de 92 200 euros et ayant prononcé la confiscation de la marchandise de fraude étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° U 15-85.499 F-D N° 5082 SL 9 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, -L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2015, qui, pour trafic de stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées a, notamment, dit n'y avoir lieu à condamner M. S... D... F... au paiement d'une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près ladite cour, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 215 bis, 336, 342, 343, 373, 382, 382, 384, 388, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a infirmé le jugement sur l'action douanière et dit n'y avoir lieu à amende douanière ; "aux motifs que l'administration des douanes, informée de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a pas soutenu sa demande tendant à voir appliquer une amende douanière et il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. S... D... F... à une amende de 92 200 euros et a prononcé la contrainte judiciaire ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel du ministère public, qui n'a pas exercé devant les premiers juges l'action pour l'application des sanctions fiscales, soutenue par l'administration des douanes, ne remet pas en cause les amendes et pénalités douanières ; qu'en infirmant le jugement pour dire n'y avoir lieu à amende douanière alors qu'elle statuait sur le seul l'appel du procureur de la République limité aux dispositions pénales du jugement, dès lors que l'action fiscale avait été soutenue, devant les premiers juges, par l'administration des douanes et que les dispositions douanières du jugement ayant déclaré le prévenu coupable du délit douanier, l'ayant condamné au paiement d'une amende douanière de 92 200 euros et ayant prononcé la confiscation de la marchandise de fraude étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu que M. D... F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic de stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées et que l'administration des douanes a exercé l'action fiscale en application de l'article 343 du code des douanes ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à des sanctions pénales et au paiement d'une amende douanière par jugement dont le ministère public a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'action douanière et dire n'y avoir lieu à condamner le prévenu au paiement d'une amende douanière, l'arrêt retient que l'administration des douanes, régulièrement informée de la date d'audience n'a pas comparu et qu'il convient en conséquence de constater que l'action douanière n'est pas soutenue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté par le ministère public ne visait que les dispositions pénales du jugement et qu'en l'absence d'appel concernant les dispositions douanières celles-ci étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 août 2015, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que les dispositions du jugement condamnant M. D... F... au paiement solidaire d'une amende douanière de 92 200 euros sont définitives ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05082
Données disponibles
- Texte intégral