Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05084
- Date
- 9 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 131-27, 131-38, 131-39, 441-1, 441-10 et 441-12 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a condamné le requérant du chef de faux et usage et a confirmé le jugement entrepris sur la peine et les intérêts civils ; "aux motifs que l'avocat du prévenu soutient que le jugement querellé est nul au motif que la poursuite serait basée sur l'article 441-12 du code pénal qui concerne les personnes morales ; qu'or, l'examen de la poursuite telle qu'énoncée dans la COPJ délivrée au prévenu et qui seule saisit la juridiction permet de relever que cette poursuite est bien fondée sur l'article 441-1 du code pénal et concerne le prévenu, en tant que personne physique ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lorsqu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers ; qu'en l'espèce, le prévenu a bien commis une fausse attestation d'assurance responsabilité décennale en apposant le tampon de son entreprise sur l'attestation d'une autre entreprise, avec la conscience d'altérer la vérité ; que la déclaration de culpabilité du chef de faux sera confirmée ; que, par ailleurs, il en a fait usage en le remettant à la partie civile, avec la conscience de la fausseté de l'attestation, susceptible d'occasionner à autrui un préjudice même éventuel ; que la culpabilité sera confirmée de ce second chef de poursuite ; que, sur la peine, compte tenu de la nature des faits commis et du passé judiciaire du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature, il convient de confirmer la peine retenue par les premiers juges qui ont fait une exacte application de la loi pénale, tant pour la peine principale que pour la peine complémentaire d'interdiction professionnelle ; que, sur l'action civile, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux du prévenu ; que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils ; "1°) alors qu'en l'état d'une poursuite tendant à mettre en cause la responsabilité d'une personne morale du chef de faux et usage mais dirigée contre une personne physique n'ayant pas la qualité de représentant ad hoc de ladite personne morale, le juge répressif devait renvoyer le parquet à mieux se pourvoir dès lors que la poursuite était mal dirigée à l'encontre d'une personne physique ; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris, la cour a violé les textes et principes cités au moyen, ensemble les droits de la défense ; "2°) alors que la cour n'a pu sans contradiction confirmer le jugement ayant condamné le requérant du chef de faux et usage par une personne morale dès lors qu'elle a relevé dans ses motifs que la prévention permettait également la mise en cause de la responsabilité personnelle du prévenu ; que, de ce chef encore, l'arrêt encourt la cassation ; 3°) alors qu'une interdiction professionnelle ne peut être prononcée par le juge répressif en application des articles 131-27 et 441-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 quand lesdits textes prévoyant la possibilité pour le juge de prononcer pareille peine complémentaire n'ont pas été visés dans l'acte initial de poursuite" ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
N° J 15-87.238 F-D N° 5084 SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle en date du 23 octobre 2014,qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 131-27, 131-38, 131-39, 441-1, 441-10 et 441-12 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a condamné le requérant du chef de faux et usage et a confirmé le jugement entrepris sur la peine et les intérêts civils ; "aux motifs que l'avocat du prévenu soutient que le jugement querellé est nul au motif que la poursuite serait basée sur l'article 441-12 du code pénal qui concerne les personnes morales ; qu'or, l'examen de la poursuite telle qu'énoncée dans la COPJ délivrée au prévenu et qui seule saisit la juridiction permet de relever que cette poursuite est bien fondée sur l'article 441-1 du code pénal et concerne le prévenu, en tant que personne physique ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lorsqu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers ; qu'en l'espèce, le prévenu a bien commis une fausse attestation d'assurance responsabilité décennale en apposant le tampon de son entreprise sur l'attestation d'une autre entreprise, avec la conscience d'altérer la vérité ; que la déclaration de culpabilité du chef de faux sera confirmée ; que, par ailleurs, il en a fait usage en le remettant à la partie civile, avec la conscience de la fausseté de l'attestation, susceptible d'occasionner à autrui un préjudice même éventuel ; que la culpabilité sera confirmée de ce second chef de poursuite ; que, sur la peine, compte tenu de la nature des faits commis et du passé judiciaire du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature, il convient de confirmer la peine retenue par les premiers juges qui ont fait une exacte application de la loi pénale, tant pour la peine principale que pour la peine complémentaire d'interdiction professionnelle ; que, sur l'action civile, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux du prévenu ; que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils ; "1°) alors qu'en l'état d'une poursuite tendant à mettre en cause la responsabilité d'une personne morale du chef de faux et usage mais dirigée contre une personne physique n'ayant pas la qualité de représentant ad hoc de ladite personne morale, le juge répressif devait renvoyer le parquet à mieux se pourvoir dès lors que la poursuite était mal dirigée à l'encontre d'une personne physique ; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris, la cour a violé les textes et principes cités au moyen, ensemble les droits de la défense ; "2°) alors que la cour n'a pu sans contradiction confirmer le jugement ayant condamné le requérant du chef de faux et usage par une personne morale dès lors qu'elle a relevé dans ses motifs que la prévention permettait également la mise en cause de la responsabilité personnelle du prévenu ; que, de ce chef encore, l'arrêt encourt la cassation ; 3°) alors qu'une interdiction professionnelle ne peut être prononcée par le juge répressif en application des articles 131-27 et 441-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 quand lesdits textes prévoyant la possibilité pour le juge de prononcer pareille peine complémentaire n'ont pas été visés dans l'acte initial de poursuite" ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que E... F..., qui était poursuivi à titre personnel des chefs de faux et usage, a été déclaré coupable en cette même qualité desdites infractions; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la citation qui lui a été délivrée ne comportait pas le visa de la peine complémentaire encourue d'interdiction professionnelle ; Qu'en effet, aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05084
Données disponibles
- Texte intégral