Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05085
- Date
- 9 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 453, 512 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. D... coupable de détention de stupéfiants après que le tribunal correctionnel l'a informé tardivement de son droit de se taire ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits et des explications du prévenu, qui ne conteste plus sa culpabilité devant la cour, que celui-ci s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "alors que devant le tribunal correctionnel, le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, qui lui fait nécessairement grief, est caractérisée dès lors que ce dernier a pris la parole à l'audience sans que ce droit ne lui ait été notifié ; qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent les mentions de l'arrêt attaqué, que la parole a été donnée à M. D... qui a reconnu les faits avant d'être informé de son droit de se taire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait état des déclarations du prévenu, a méconnu l'article 406 du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle d'identité de M. D... appartenaient à la section d'intervention du commissariat de police et qu'ils étaient de patrouille pédestre sur le secteur Ste B...-St E... en mission de sécurisation des jeudis soirs ; qu'il s'évince suffisamment de ces énonciations qu'il s'agissait de policiers en tenue ; que le dit procès-verbal relate la présence de quatre hommes à l'angle de la [...] dont un, à la vue des policiers, se détache du groupe et dirige vers la place Ste [...] en se retournant plusieurs fois ; que ces circonstances suffisent à établir l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit ; que, dans ces conditions, le contrôle d'identité diligenté par les services de police est régulier et que la demande aux fins d'annulation de la procédure doit être rejetée ; "alors qu'un contrôle d'identité ne peut être effectué que lorsqu'il existe à l'égard d'une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles ou qu'elle fait l'objet de recherches ; que le fait de marcher et de se retourner, seul invoqué dans le procès-verbal d'interpellation et cité par la cour d'appel, ne saurait constituer une raison plausible de concevoir un tel soupçon ; qu'en se refusant néanmoins à annuler le contrôle d'identité et l'ensemble de la procédure qui s'en est suivie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 222-37 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que M. D... est de nationalité guinéenne et non pas française comme indiqué par erreur dans le jugement ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans résidence propre ; qu'eu égard à la répétition de ses agissements délictueux, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; "1°) alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre de personnes ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 131-30-2 du code pénal et doit être spécialement motivée lorsque la personne se trouve dans l'une des situations visées à l'article 131-30-1 du même code ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu se trouvait dans l'une des catégories de personnes visées par ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, aurait pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale au regard de ces dispositions avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ; que la cour d'appel a ce faisant privé sa décision de base légale et méconnu le principe du contradictoire" ;
Texte intégral
N° E 15-83.761 F-D N° 5085 SC2 9 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 26 mai 2015, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la révocation totale des dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Rennes pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 453, 512 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. D... coupable de détention de stupéfiants après que le tribunal correctionnel l'a informé tardivement de son droit de se taire ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits et des explications du prévenu, qui ne conteste plus sa culpabilité devant la cour, que celui-ci s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "alors que devant le tribunal correctionnel, le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, qui lui fait nécessairement grief, est caractérisée dès lors que ce dernier a pris la parole à l'audience sans que ce droit ne lui ait été notifié ; qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent les mentions de l'arrêt attaqué, que la parole a été donnée à M. D... qui a reconnu les faits avant d'être informé de son droit de se taire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait état des déclarations du prévenu, a méconnu l'article 406 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et que les notes d'audience ne sauraient contredire, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a été informé, dès après le rapport du président, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle d'identité de M. D... appartenaient à la section d'intervention du commissariat de police et qu'ils étaient de patrouille pédestre sur le secteur Ste B...-St E... en mission de sécurisation des jeudis soirs ; qu'il s'évince suffisamment de ces énonciations qu'il s'agissait de policiers en tenue ; que le dit procès-verbal relate la présence de quatre hommes à l'angle de la [...] dont un, à la vue des policiers, se détache du groupe et dirige vers la place Ste [...] en se retournant plusieurs fois ; que ces circonstances suffisent à établir l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit ; que, dans ces conditions, le contrôle d'identité diligenté par les services de police est régulier et que la demande aux fins d'annulation de la procédure doit être rejetée ; "alors qu'un contrôle d'identité ne peut être effectué que lorsqu'il existe à l'égard d'une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles ou qu'elle fait l'objet de recherches ; que le fait de marcher et de se retourner, seul invoqué dans le procès-verbal d'interpellation et cité par la cour d'appel, ne saurait constituer une raison plausible de concevoir un tel soupçon ; qu'en se refusant néanmoins à annuler le contrôle d'identité et l'ensemble de la procédure qui s'en est suivie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité du contrôle d'identité du prévenu, l'arrêt énonce que le procès-verbal d'interpellation relate la présence de quatre hommes à Rennes à l'angle de la [...] dont un, à la vue des policiers, s'est détaché du groupe et s'est dirigé vers la place Ste B... en se retournant plusieurs fois, et que ces circonstances suffisent à établir l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 222-37 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que M. D... est de nationalité guinéenne et non pas française comme indiqué par erreur dans le jugement ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans résidence propre ; qu'eu égard à la répétition de ses agissements délictueux, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; "1°) alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre de personnes ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 131-30-2 du code pénal et doit être spécialement motivée lorsque la personne se trouve dans l'une des situations visées à l'article 131-30-1 du même code ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu se trouvait dans l'une des catégories de personnes visées par ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, aurait pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale au regard de ces dispositions avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ; que la cour d'appel a ce faisant privé sa décision de base légale et méconnu le principe du contradictoire" ; Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05085
Données disponibles
- Texte intégral