Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05090
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 16-80.176 F-D N° 5090 SL 9 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2015, qui a renvoyé Mme L... X... , épouse F..., et M. Y... F... des fins de la poursuite du chef de blanchiment de fraude fiscale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'issue d'une enquête faisant apparaître une importante distorsion entre les revenus officiels de M. et Mme F..., et les acquisitions immobilières effectuées par ceux-ci, ces derniers ont été poursuivis du chef de blanchiment de fraude fiscale ; Attendu que, pour les renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le montant de l'impôt éludé par suite de l'omission de déclaration de revenus locatifs générés par un bien immobilier situé à Grenoble est inconnu, que la réalité et le quantum de la dissimulation des loyers relatifs à un bien situé en Espagne n'ont pas été établis et que les revenus locatifs procurés par l'appartement de Grenoble ont alimenté un compte ouvert au nom de M. et Mme F..., qui n'a fait l'objet d'aucune dissimulation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, le délit de fraude fiscale se déduit de l'omission délibérée et réitérée de déclarations de sommes sujettes à l'impôt, d'autre part, le blanchiment de fraude fiscale n'impose pas que le montant des impôts éludés soit chiffré, la cour d'appel, qui a constaté que les revenus locatifs, virés sur un compte bancaire, avaient été employés au remboursement d'un emprunt souscrit par M. et Mme F... pour acquérir un bien immobilier et que des proches du couple avaient reconnu avoir fréquemment accepté, contre des espèces remises par le mari, d'établir des chèques à l'occasion d'opérations dont la cause est restée imprécise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05090
Données disponibles
- Texte intégral