Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05098
- Date
- 12 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel formé par M. N... contre l'acte du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention de ses demandes de mise en liberté ; "aux motifs que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ne fait pas partie des ordonnances et décisions limitativement énumérées aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; "alors que l'article 186 du code de procédure pénale permet au mis en examen de faire appel de l'ensemble des ordonnances et décisions prévues par l'article 148 du code de procédure pénale ; que la décision par laquelle le juge d'instruction, refusant de faire droit à une demande de mise en liberté, saisit, en application de l'article 148 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention est au nombre des décisions dont il peut ainsi être interjeté appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. N... contre l'acte du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention de ses demandes de mise en liberté, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
N° P 16-84.762 F-D N° 5098 ND 12 OCTOBRE 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... N..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel formé par M. N... contre l'acte du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention de ses demandes de mise en liberté ; "aux motifs que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ne fait pas partie des ordonnances et décisions limitativement énumérées aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; "alors que l'article 186 du code de procédure pénale permet au mis en examen de faire appel de l'ensemble des ordonnances et décisions prévues par l'article 148 du code de procédure pénale ; que la décision par laquelle le juge d'instruction, refusant de faire droit à une demande de mise en liberté, saisit, en application de l'article 148 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention est au nombre des décisions dont il peut ainsi être interjeté appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. N... contre l'acte du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention de ses demandes de mise en liberté, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen de la saisine par le juge d'instruction du juge des libertés et de la détention sur sa demande de mise en liberté, le président de la chambre de l'instruction retient que cette ordonnance ne fait pas partie des ordonnances et décisions limitativement énumérées aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que cette décision du juge d'instruction ne contient aucune disposition définitive sur la demande de mise en liberté et laisse entiers les droits de la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée, non entachée d'excès de pouvoir, n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05098
Données disponibles
- Texte intégral