Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05174
- Date
- 2 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans son édition du 14 décembre 2011, le journal "Nord Littoral", ayant pour directeur de publication M. G..., a publié dans son édition de Calais un article rédigé par M. S... intitulé « Le comité d'entreprise s'y est opposé. Les administrateurs réclament au juge l'arrêt immédiat de Sea France » contenant les propos tenus suivants : « auprès des partenaires privés et publics qu'ils démarchent, les porteurs de la Sem présentent cet impérieux avantage d'être débarrassés d'un comité d'entreprise pour le moins encombrant – ce dernier est en effet impliqué dans une trentaine d'actions en justice au tribunal de police de Calais, au tribunal d'instance de Calais, aux tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer, de Lille, de Paris, à la cour d'appel de Douai ; les faits présumés allant d'une contestation d'élection de représentant du personnel au vol en bande organisée ou à la dissimulation des comptes du comité d'entreprise » ; Attendu que, dans son édition du 21 janvier 2012, le même journal a publié un article rédigé par M. L... intitulé « Pour être embauché, il fallait montrer patte blanche – "M. C... U..., c'était un peu le DRH de Sea France" » contenant les propos suivants : « Ils s'étonnent également du fonctionnement du comité d'entreprise. "Quand ils avaient commandé trop de chèques emploi-service, ils les redistribuaient au sein de la CFDT". Pour gonfler le budget du comité d'entreprise, "des actions Natixis ont été achetées. Je ne sais pas combien ils ont perdu mais ils en avaient encore quand elles se sont effondrées, ça a dû faire mal". H... regrette le manque de transparence évident des comptes du CE » ; Attendu que, s'estimant diffamé par ces textes, le comité d'entreprise de la société SEA FRANCE a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre MM. G..., S... et L... ; que ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les qualifications de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, les prévenus ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'imputation d'être impliqué dans des affaires judiciaires de nature pénale est diffamatoire, de même que celles d'avoir redistribué indûment des chèques emploi services commandés de façon excessive et d'avoir, pour gonfler son budget, acheté des actions qui se sont effondrées ; que les juges ajoutent que, même en considérant que les propos poursuivis relèvent d'un sujet d'intérêt général, il appartient aux prévenus de justifier d'une base factuelle suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a justement fait ressortir le caractère diffamatoire des imputations contenues par les articles des 14 décembre 2011 et 21 janvier 2012, peu important au demeurant dans ce dernier cas que les propos litigieux aient été tenus par une personne interviewée, et a relevé, nonobstant le débat d'intérêt général, que les prévenus n'avaient pu convaincre de leur bonne foi, faute d'avoir pu démontrer une quelconque base factuelle, que ne constituent pas de précédents articles de la même publication, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° S 15-83.864 F-D N° 5174 SC2 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. N... G..., M. Q... L..., M. Y... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 avril 2015, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, à 1 000 euros d'amende avec sursis chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable de diffamation publique envers un particulier et M. S... coupable de complicité de ce délit pour avoir publié le 14 décembre 2011 dans le journal Nord Littoral un article intitulé « Le comité d'entreprise s'y est opposé. Les administrateurs réclament au juge l'arrêt immédiat de Sea France » portant atteinte à l'honneur et à la considération du comité d'entreprise de la société Sea France ; "aux motifs que dans le passage publié le 14 décembre 2011, le comité d'entreprise est nommément désigné ; que, s'il serait imprécis de le qualifier d'être « pour le moins encombrant », le journaliste ajoute qu'il est « impliqué dans une trentaine d'actions en justice » et que « les faits présumés » vont « d'une contestation d'élection de représentant du personnel », ce qui n'est pas contraire à l'honneur, « au vol en bande organisée ou à la dissimulation des comptes du comité d'entreprise » ; qu'il lui est ainsi imputé d'être impliqué dans des affaires judiciaires de nature pénale et d'être à tout le moins suspecté d'avoir commis des infractions, ce qui constitue un fait précis, susceptible de preuve et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; "1°) alors que l'imputation, à une personne physique ou morale, d'être « impliquée dans des actions en justice » fussent-elles « pénales » ne constitue pas en soi un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à qui ce fait est imputé ; "2°) alors que la cour d'appel a si bien reconnu implicitement dans sa décision que cette imputation n'était pas suffisamment précise pour constituer une diffamation, qu'elle a ajouté que l'écrit incriminé devait être interprété comme contenant « à tout le moins » la suspicion que le comité d'entreprise avait commis des infractions ; "3°) alors que la simple « suspicion » d'avoir commis des infractions qui ne fait que rapporter une opinion insaisissable n'est pas une imputation suffisamment précise pour pouvoir être susceptible de preuve et d'un débat contradictoire et par conséquent pour constituer une diffamation au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable de diffamation publique envers un particulier et M. L... coupable de complicité de ce délit pour avoir publié le 21 janvier 2012 dans le journal Nord Littoral, un article intitulé « Pour être embauché, il fallait montrer patte blanche – "C... U..., c'était un peu le DRH de Sea France" – Quand les langues se délient, la CFDT est sur toutes les lèvres » portant atteinte à l'honneur et à la considération du comité d'entreprise de la société Sea France ; "aux motifs que les propos incriminés dans l'article du 21 janvier 2012 imputent au comité d'entreprise d'avoir redistribué indûment des chèques emploi services commandés de façon excessive et d'avoir, pour gonfler son budget, acheté des actions qui se sont effondrées ; qu'ils lui imputent une mauvaise gestion, un fonctionnement préjudiciable aux salariés et un manque de transparence de ses comptes, ce qui sera également retenu comme diffamatoire ; "alors que l'expression d'une opinion, qui par définition relève de la subjectivité laquelle est par nature insaisissable, est insusceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et ne saurait dès lors constituer une diffamation et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'écrit incriminé, qui a pour objet, comme l'indiquent son titre et son sous-titre, d'exposer la polémique existant au sein de la société Sea France quant au rôle de la CFDT, syndicat majoritaire au sein de cette société, se borne, concernant le fonctionnement du comité d'entreprise, à évoquer l'opinion d'un salarié dénommé H..., opinion que cet écrit ne s'approprie pas en sorte qu'il ne saurait être considéré comme revêtant un caractère diffamatoire au sens où l'entend l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par MM. G..., L... et S... ; "aux motifs que les prévenus n'ont pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires et invoquent leur bonne foi ; que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ; que s'il était manifestement légitime d'informer le public sur les divers aspects entourant la procédure de liquidation judiciaire d'une importante société de transport maritime, déjà largement médiatisée, et si rien n'indique que les prévenus auraient été mus par une animosité de nature personnelle envers la partie civile, en revanche, il convient de constater que ces derniers ne produisent aucune pièce, ni aucun témoignage pour justifier d'une enquête sérieuse et personnelle sur les faits allégués ; que, même en considérant qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général, il leur appartient de justifier d'une base factuelle suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aussi leur bonne foi ne peut être retenue et le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ; "1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du § 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que des propos portant sur un sujet général, même diffamatoires, au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les propos incriminés s'inscrivaient dans le contexte d'une information d'intérêt général concernant les divers aspects entourant la procédure de liquidation judiciaire d'une importante société de transport maritime déjà largement médiatisée, et qui constatait expressément que rien n'indiquait que les prévenus auraient été mu par une animosité personnelle envers la partie civile, ne pouvait sans se contredire et ce faisant porter atteinte au principe de la liberté d'expression, refuser d'accueillir l'exception de bonne foi régulièrement invoquée par les prévenus ; "2°) alors que les informations contenues dans un journal doivent être appréciées dans leur ensemble ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que chacun des deux articles dans lequel figurent les propos incriminés est publié sur la même page du journal Nord Littoral qu'un autre article portant les initiales du même journaliste ayant également pour objet d'informer les lecteurs sur les divers aspects entourant la procédure de liquidation judiciaire de Sea France intitulés – le premier « L'offre de la Scop demeure irrecevable par le tribunal – La CFDG Sea France si près d'Ubu » (édition du 14 décembre 2011, page 7, signé A. Ph) et le second « T..., routier, a travaillé avec Sea France – Beaucoup se servaient dans les camions » (édition du 21 janvier 2012, signé JP) ; que ces quatre articles publiés dans un même contexte se complètent mutuellement et mettent en évidence que le journal Nord Littoral a eu recours à des sources d'information diversifiées, a eu le souci d'exposer le point de vue des parties en présence ayant des avis et des intérêts divergents et n'a pas omis, dans son édition du 14 décembre 2011, de donner la parole à M. C... U..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise de Sea France et que dès lors, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, les articles incriminés, qui doivent être interprétés dans le contexte de l'ensemble de l'information diffusée par le journal, reposent sur une base factuelle suffisante ; "3°) alors que la notion de « base factuelle suffisante » au sens où l'entendent la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation doit s'apprécier différemment selon que le sujet traité par l'écrit incriminé, est nouveau ou est déjà connu des lecteurs auxquels cet écrit s'adresse et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les articles incriminés portaient sur une question déjà « largement médiatisée » impliquant que le lecteur moyen ait déjà une connaissance préalable des questions abordées dans ces articles, ne pouvait, sans se contredire, estimer que les propos incriminés ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, "4°) alors que la démonstration d'une base factuelle suffisante n'est pas la preuve de la vérité des faits ; qu'en l'occurrence, il n'était pas contesté que le comité d'entreprise faisait effectivement l'objet d'informations judiciaires, ni que sa gestion était également remise en cause notamment par la Cour des comptes ; qu'en retenant que les prévenus ne justifiaient pas d'une base factuelle suffisante, la cour d'appel a confondu base factuelle suffisante et vérité des faits et privé sa décision de base légale ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'ayant admis l'existence d'un débat d'intérêt général, de nature à exclure toute condamnation pour diffamation, portant sur les divers aspects entourant la procédure de liquidation judiciaire de Sea France, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'expliquer sur l'absence de base factuelle suffisante, rejeter l'excuse de bonne foi ; "6°) alors que, s'agissant de la controverse relative à l'attitude et au fonctionnement du comité d'entreprise appelé à jouer un rôle majeur lors de la liquidation d'une société d'envergure régionale voire nationale, une certaine liberté de ton doit être admise et qu'en l'espèce la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos incriminés figurant dans les deux articles visés par la prévention publiés par le journal régional Nord Littoral ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans son édition du 14 décembre 2011, le journal "Nord Littoral", ayant pour directeur de publication M. G..., a publié dans son édition de Calais un article rédigé par M. S... intitulé « Le comité d'entreprise s'y est opposé. Les administrateurs réclament au juge l'arrêt immédiat de Sea France » contenant les propos tenus suivants : « auprès des partenaires privés et publics qu'ils démarchent, les porteurs de la Sem présentent cet impérieux avantage d'être débarrassés d'un comité d'entreprise pour le moins encombrant – ce dernier est en effet impliqué dans une trentaine d'actions en justice au tribunal de police de Calais, au tribunal d'instance de Calais, aux tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer, de Lille, de Paris, à la cour d'appel de Douai ; les faits présumés allant d'une contestation d'élection de représentant du personnel au vol en bande organisée ou à la dissimulation des comptes du comité d'entreprise » ; Attendu que, dans son édition du 21 janvier 2012, le même journal a publié un article rédigé par M. L... intitulé « Pour être embauché, il fallait montrer patte blanche – "M. C... U..., c'était un peu le DRH de Sea France" » contenant les propos suivants : « Ils s'étonnent également du fonctionnement du comité d'entreprise. "Quand ils avaient commandé trop de chèques emploi-service, ils les redistribuaient au sein de la CFDT". Pour gonfler le budget du comité d'entreprise, "des actions Natixis ont été achetées. Je ne sais pas combien ils ont perdu mais ils en avaient encore quand elles se sont effondrées, ça a dû faire mal". H... regrette le manque de transparence évident des comptes du CE » ; Attendu que, s'estimant diffamé par ces textes, le comité d'entreprise de la société SEA FRANCE a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre MM. G..., S... et L... ; que ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les qualifications de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, les prévenus ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'imputation d'être impliqué dans des affaires judiciaires de nature pénale est diffamatoire, de même que celles d'avoir redistribué indûment des chèques emploi services commandés de façon excessive et d'avoir, pour gonfler son budget, acheté des actions qui se sont effondrées ; que les juges ajoutent que, même en considérant que les propos poursuivis relèvent d'un sujet d'intérêt général, il appartient aux prévenus de justifier d'une base factuelle suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a justement fait ressortir le caractère diffamatoire des imputations contenues par les articles des 14 décembre 2011 et 21 janvier 2012, peu important au demeurant dans ce dernier cas que les propos litigieux aient été tenus par une personne interviewée, et a relevé, nonobstant le débat d'intérêt général, que les prévenus n'avaient pu convaincre de leur bonne foi, faute d'avoir pu démontrer une quelconque base factuelle, que ne constituent pas de précédents articles de la même publication, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05174
Données disponibles
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