Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05204
- Date
- 19 octobre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. J..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 octobre 2015, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 17 juin 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt confirmatif retient que, d'une part, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes concernées, d'autre part, M. J... se déplace souvent à l'étranger, ce qui nécessite d'assurer sa représentation en justice, et, enfin, des risques de réitération existent du fait de condamnations antérieures de M. J... pour des faits similaires ; Que pour écarter le grief tiré du caractère inhumain ou dégradant de son incarcération, les juges ajoutent que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'éloignement géographique du lieu de détention de M. J... n'est pas disproportionnée au regard de la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse, de garantir sa représentation en justice et de prévenir une réitération des faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° Q 16-84.855 F-D N° 5204 SL 19 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... J..., contre l'arrêt n°429 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. J..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 octobre 2015, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 17 juin 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt confirmatif retient que, d'une part, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes concernées, d'autre part, M. J... se déplace souvent à l'étranger, ce qui nécessite d'assurer sa représentation en justice, et, enfin, des risques de réitération existent du fait de condamnations antérieures de M. J... pour des faits similaires ; Que pour écarter le grief tiré du caractère inhumain ou dégradant de son incarcération, les juges ajoutent que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'éloignement géographique du lieu de détention de M. J... n'est pas disproportionnée au regard de la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse, de garantir sa représentation en justice et de prévenir une réitération des faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05204
Données disponibles
- Texte intégral