Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05207
- Date
- 19 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 26 septembre 2013, prolongé la détention provisoire de M. W..., après avoir ordonné sa comparution par visioconférence afin d'éviter tout risque d'évasion ; que M. W..., qui avait accepté ce mode de comparution, a refusé de participer au débat contradictoire, dès lors qu'il n'avait pas été extrait ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du débat contradictoire fondée sur une violation des prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises, le 9 juin et le 10 juin 2016, le mis en examen a, par écrit et en des termes non équivoques, fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'il acceptait de comparaître par visioconférence lors du débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de sa détention provisoire, et que sa demande de comparution en personne devant ce magistrat, formulée au moment même où se déroulait la visioconférence, n'était pas, en raison de son caractère tardif, de nature à faire obstacle à la poursuite du débat contradictoire en cours ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° E 16-84.777 F-D N° 5207 SL 19 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et complicité d'importation de produits stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la composition, lors du prononcé de l'arrêt, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté les moyens de nullité soulevés par l'avocat de M. O... W... et ayant confirmé l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions ; "aux motifs propres que l'avocat de M. W... soutient, en premier lieu, que le débat contradictoire qui s'est tenu le 17 juin 2016, par visioconférence, serait irrégulier pour avoir été organisé malgré l'opposition de son client ; que, s'il est constant que l'avocat du mis en examen a effectivement exposé, de manière réitérée dans ses courriers, en date des 31 mai et 10 juin 2016 (C249), son opposition à la tenue d'une audience par visioconférence, il résulte toutefois des pièces du dossier d'information que M. W... n'a, quant à lui, pas exprimé, préalablement à l'organisation de l'audience critiquée du 17 juin 2016, un refus de principe mais a, à l'inverse, manifesté un accord express à une telle solution, suivant deux documents signés de sa main, en date des 9 juin 2016 (C243) et 10 juin 2016 (C245) ; que, d'ailleurs, le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal d'audience (C253), que M. W... "ne s'est pas opposé à la tenue du débat de ce jour en visioconférence conformément à ce qui est inscrit par le mis en examen dans le retour de sa convocation signé par lui le 10 juin 2016"; que ce n'est qu'au cours du débat sur la publicité des débats, le 17 juin 2016, auquel il a finalement participé en présence de son avocat, que M. W... a, à la suite de son avocat qui avait "réitéré notre souhait que mon client soit extrait" (C253 in fine), indiqué au juge des libertés et de la détention "Je souhaiterai m'expliquer devant vous, quand je serai extrait, je m'expliquerai" (C254) ; que, dès lors, il ne saurait être considéré que M. W... avait exprimé, d'une manière non équivoque, son refus de comparaître en visioconférence, préalablement à la tenue de cette audience le 17 juin 2016 (cf mutatis mutandis Cass Crim. 15.2.2012 pourvoi n°11-8289) ; que l'avocat de M. W... invoque, en deuxième lieu, un détournement de procédure de la part du juge des libertés et de la détention qui aurait invoqué, d'une manière volontairement fallacieuse, le risque d'évasion et le trouble à l'ordre public pour justifier qu'il soit passé outre à son opposition au recours à la visioconférence ; que, toutefois, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal précité (C254), que M. W... a fait l'objet d'une classification en "ESC3", "en raison des risques d'évasion présentés par ce dernier, ce qui nécessite un escorte renforcée" et "qu'une telle escorte avait déjà été nécessitée lors du précédent débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire" ; qu'il ajoute que "la gendarmerie souligne son impossibilité à assurer la prise en charge de ce détenu dans des conditions de sécurité suffisantes, en raison de sa mobilisation sur les missions de protection et de sécurité des équipes de football dites "sensibles" dans le cadre de l'Euro 2016 ; qu'à ce titre, elle ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la présentation de M. W... devant Nous" ; que ce magistrat conclut "qu'iI résulte de ces éléments qu'une comparution personnelle de M. W... lors du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire prévue le 17 juin 2016, doit être écartée au profit d'un débat par visioconférence, afin d'éviter tout risque d'évasion lié à l'absence d'effectifs de gendarmerie suffisants pour garantir sa présentation dans des conditions de sécurité satisfaisantes" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation précitée du juge des libertés et de la détention, qui se réfère à bon droit à des constatations objectives concernant la situation personnelle de M. W..., détenu classé à risque, ainsi qu'à des considérations d'ordre public tenant à l'impératif de sécurité concernant le déroulement sur plusieurs semaines d'une compétition sportive internationale de grande ampleur attirant un vaste public étranger, pour laquelle certains matchs se déroulent au stade vélodrome de Marseille et ont été le prétexte de violences extrêmes dans les rues de cette ville, ayant abouti le 13 juin 2016, soit quelques jours seulement avant la date fixée pour le débat contradictoire, à des interpellations multiples, et ce alors même que les forces de maintien de l'ordre se trouvent fortement mobilisées dans le cadre de l'état d'urgence qui demeure applicable sur le territoire national, ne saurait à l'évidence être sujette à critique ; que l'avocat de M. W... soutient, en troisième lieu, qu'il aurait été porté atteinte à ses droits dans la mesure où il n'aurait pas eu copie intégrale de la procédure à sa disposition à la maison d'arrêt de Toulon La Farlède alors qu'il avait, conformément aux dispositions de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, expressément formulé une demande en ce sens par courrier, en date du 10 juin 2016 ; qu'il est constant que l'avocat de M. W... disposait depuis le 3 mai 2016 d'une copie du dossier d'information de la cote n°1 à la cote n°2262 alors qu'il soutient qu'à la date du débat contradictoire du 17 juin 2016, la procédure contenait au total 2535 cotes, incluant certaines pièces nouvelles qui auraient été utiles à sa défense telles que l'expertise de son téléphone portable et l'interrogatoire de Mme U... W... , en date du 7 juin 2016 ; que cet avocat a obtenu, à la date du 3 juin 2016, une copie complémentaire à celle déjà en sa possession auprès du magistrat instructeur en charge du dossier, ainsi qu'il l'admet dans le procès-verbal de débat contradictoire établi par le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2016 (C254) mais qu'il fait valoir que l'actualisation effectuée à ce titre n'aurait été que partielle, de sorte que cette copie n'aurait pas représenté l'intégralité du dossier ; que le juge des libertés et de la détention, saisi de la demande de copie par courrier du 10 juin 2016, a adressé au greffe de la maison d'arrêt "les pièces présentes à notre dossier pour le débat de prolongation de la détention provisoire" pour être "tenues à disposition" de l'avocat du mis en examen (C250) et que celui-ci n'a pas disconvenu que "les pièces présentes au dossier du juge des libertés et de la détention ont été transmises au greffe du CP la Farlède" (C254) ; qu'en outre, le 13 juin 2016, M. W... a été interrogé au fond par le magistrat instructeur, soit six jours après l'interrogatoire de sa soeur Mme U... W... et que le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que "Me Saffar Keren, avocat du mis en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 24 mai 2016, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant la présente audition, et à la disposition de qui la procédure a été mise à tout moment, et au plus tard quatre jours ouvrables avant la présente audition, est présente auprès de son client au centre pénitentiaire de Toulon la Farlede" (D2520) ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'avocat de M. W... a bénéficié, pour l'audience du 17 juin 2016, des mêmes pièces que celles dont disposait le juge des libertés et de la détention pour statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client ; que ce magistrat n'a pu étayer sa décision que sur la base des seuls éléments figurant déjà au dossier de la procédure qui lui était communiqué et qui pouvaient être contradictoirement débattus lors du débat par visioconférence et qu'en particulier, il ne s'est pas référé à des pièces postérieures à la cote D2262, aucune allusion n'étant notamment faite à l'interrogatoire de Mme U... W... du 7 juin 2016 ; qu'à ce titre, il convient de constater que, sur le fond, la motivation de l'ordonnance de prolongation n'a fait nullement l'objet d'une quelconque remarque ou critique tant de la part du mis en examen que de son avocat dans le mémoire en cause d'appel ; que, par ailleurs, l'avocat de M. W... disposait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, d'un droit d'accès permanent à la procédure et qu'en particulier, il lui était loisible de prendre connaissance, quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire au fond de son client fixé par le magistrat instructeur au 13 juin 2016, de l'intégralité des pièces du dossier, notamment de l'interrogatoire de Mme U... W... ; que, dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n'apparaît caractérisée en l'espèce (cf mutatis mutandis cass, Crim. 28.5.2013 pourvoi n°13-81600) ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. W... ne peut qu'être rejetée ; "et aux motifs réputés adoptés que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ou à une peine supérieure à cinq ans ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions 137 du code de procédure pénale ; que des indices graves et concordants mettent en cause M. W... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces éléments résultent notamment des interceptions et exploitations téléphoniques, des surveillances policières et des déclarations des autres mis en examen et en particulier de sa soeur Mme U... W... qui le met directement en cause dans le trafic mis à jour ; que les investigations ont en effet permis de démontrer que M. W... écoulait la marchandise importée d'Espagne par sa soeur, comme celle-ci l'a confirmé : que sa compagne, Mme F... a également indiqué qu'il se livrait au trafic de stupéfiants, que malgré ces éléments, il persiste à fournir des explications fantaisistes ; que les dernières investigations sont en cours afin de déterminer la participation et le rôle précis de chacun des protagonistes, d'identifier et d'auditionner les revendeurs de M. W... et de son principal comparse, M. A... ; qu'il convient donc de prévenir tout risque de concertation entre M. W... et ses co-auteurs, dont certains sont sa soeur et sa compagne, dans l'attente des interrogatoires et ultimes investigations ; que la sonorisation du véhicule Renault Clio immatriculé DM-999-FE, atteste de la capacité de M. W... de recourir à la violence et à l'intimidation à l'égard des témoins ; qu'il importe donc de prévenir tout risque de cette nature ; que M. W... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes eu égard à la peine encourue, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et dispose d'attaches au Maroc ; qu'il nie en outre les faits, ce qui peut laisser craindre qu'il tente d'échapper à ses responsabilités, que le risque qu'il se soustrait à la justice est donc majeur ; qu'au moment des faits M. W... était placé sous surveillance électronique pour des faits identiques à ceux pour lesquels il est mis en examen ; que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants à des peines de trois et cinq ans d'emprisonnement ; qu'il trouve donc état de récidive légale ; que ses antécédents, son absence d'emploi et donc de revenus légaux, le caractère particulièrement fructueux des faits malgré le bénéfice d'un aménagement de peine font craindre un risque majeur et avéré de réitération ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que la détention provisoire de M. W... est l'unique moyen, à l'égard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de prévenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes, de garantir le maintien à la disposition de la justice du prévenu, le renouvellement de l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, prolongeons la détention provisoire de M. W... pour une durée de quatre mois à compter du 19 juin 2016 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. R... I..., président, a donné lecture de l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit prononcé ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction au regard des exigences des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt doit être cassé" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en l'espèce le président de la formation, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 201, 207, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par l'avocat de M. W... et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "aux motifs propres que l'avocat de M. W... soutient, en premier lieu, que le débat contradictoire qui s'est tenu le 17 juin 2016, par visioconférence, serait irrégulier pour avoir été organisé malgré l'opposition de son client ; que, s'il est constant que l'avocat du mis en examen a effectivement exposé, de manière réitérée dans ses courriers, en date des 31 mai et 10 juin 2016 (C249), son opposition à la tenue d'une audience par visioconférence, il résulte toutefois des pièces du dossier d'information que M. W... n'a, quant à lui, pas exprimé, préalablement à l'organisation de l'audience critiquée du 17 juin 2016, un refus de principe mais a, à l'inverse, manifesté un accord express à une telle solution, suivant deux documents signés de sa main, en date des 9 juin 2016 (C243) et 10 juin 2016 (C245) ; que, d'ailleurs, le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal d'audience (C253), que M. W... "ne s'est pas opposé à la tenue du débat de ce jour en visioconférence conformément à ce qui est inscrit par le mis en examen dans le retour de sa convocation signé par lui le 10 juin 2016" ; que ce n'est qu'au cours du débat sur la publicité des débats, le 17 juin 2016, auquel il a finalement participé en présence de son avocat, que M. W... a, à la suite de son avocat qui avait "réitéré notre souhait que mon client soit extrait" (C253 in fine), indiqué au juge des libertés et de la détention "Je souhaiterai m'expliquer devant vous; quand je serai extrait, je m'expliquerai" (C254) ; que, dès lors, il ne saurait être considéré que M. W... avait exprimé, d'une manière non équivoque, son refus de comparaître en visioconférence, préalablement à la tenue de cette audience le 17 juin 2016 (cf mutatis mutandis Cass Crim. 15.2.2012 pourvoi n°11-8289) ; que l'avocat de M. W... invoque, en deuxième lieu, un détournement de procédure de la part du juge des libertés et de la détention qui aurait invoqué, d'une manière volontairement fallacieuse, le risque d'évasion et le trouble à l'ordre public pour justifier qu'il soit passé outre à son opposition au recours à la visioconférence ; que, toutefois, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal précité (C254), que M. W... a fait l'objet d'une classification en "ESC3", "en raison des risques d'évasion présentés par ce dernier, ce qui nécessite un escorte renforcée" et "qu'une telle escorte avait déjà été nécessitée lors du précédent débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire" ; qu'il ajoute que "la gendarmerie souligne son impossibilité à assurer la prise en charge de ce détenu dans des conditions de sécurité suffisantes, en raison de sa mobilisation sur les missions de protection et de sécurité des équipes de football dites "sensibles" dans le cadre de l'Euro 2016 ; qu'à ce titre, elle ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la présentation de M. W... devant Nous" ; que ce magistrat conclut "qu'iI résulte de ces éléments qu'une comparution personnelle de M. W... lors du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire prévue le 17 juin 2016, doit être écartée au profit d'un débat par visioconférence, afin d'éviter tout risque d'évasion lié à l'absence d'effectifs de gendarmerie suffisants pour garantir sa présentation dans des conditions de sécurité satisfaisantes" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation précitée du juge des libertés et de la détention, qui se réfère à bon droit à des constatations objectives concernant la situation personnelle de M. W..., détenu classé à risque, ainsi qu'à des considérations d'ordre public tenant à l'impératif de sécurité concernant le déroulement sur plusieurs semaines d'une compétition sportive internationale de grande ampleur attirant un vaste public étranger, pour laquelle certains matchs se déroulent au stade vélodrome de Marseille et ont été le prétexte de violences extrêmes dans les rues de cette ville, ayant abouti le 13 juin 2016, soit quelques jours seulement avant la date fixée pour le débat contradictoire, à des interpellations multiples, et ce alors même que les forces de maintien de l'ordre se trouvent fortement mobilisées dans le cadre de l'état d'urgence qui demeure applicable sur le territoire national, ne saurait à l'évidence être sujette à critique ; que l'avocat de M. W... soutient, en troisième lieu, qu'il aurait été porté atteinte à ses droits dans la mesure où il n'aurait pas eu copie intégrale de la procédure à sa disposition à la maison d'arrêt de Toulon La Farlède alors qu'il avait, conformément aux dispositions de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, expressément formulé une demande en ce sens par courrier, en date du 10 juin 2016 ; qu'il est constant que l'avocat de M. W... disposait depuis le 3 mai 2016 d'une copie du dossier d'information de la cote n°1 à la cote n°2262 alors qu'il soutient qu'à la date du débat contradictoire du 17 juin 2016, la procédure contenait au total 2535 cotes, incluant certaines pièces nouvelles qui auraient été utiles à sa défense telles que l'expertise de son téléphone portable et l'interrogatoire de Mme U... W... , en date du 7 juin 2016 ; que cet avocat a obtenu, à la date du 3 juin 2016, une copie complémentaire à celle déjà en sa possession auprès du magistrat instructeur en charge du dossier, ainsi qu'il l'admet dans le procès-verbal de débat contradictoire établi par le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2016 (C254) mais qu'il fait valoir que l'actualisation effectuée à ce titre n'aurait été que partielle, de sorte que cette copie n'aurait pas représenté l'intégralité du dossier ; que le juge des libertés et de la détention, saisi de la demande de copie par courrier du 10 juin 2016, a adressé au greffe de la maison d'arrêt "les pièces présentes à notre dossier pour le débat de prolongation de la détention provisoire" pour être "tenues à disposition" de l'avocat du mis en examen (C250) et que celui-ci n'a pas disconvenu que "les pièces présentes au dossier du juge des libertés et de la détention ont été transmises au greffe du CP la Farlède" (C254) ; qu'en outre, le 13 juin 2016, M. W... a été interrogé au fond par le magistrat instructeur, soit six jours après l'interrogatoire de sa soeur Mme U... W... et que le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que "Me Saffar Keren, avocat du mis en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 24 mai 2016, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant la présente audition, et à la disposition de qui la procédure a été mise à tout moment, et au plus tard quatre jours ouvrables avant la présente audition, est présente auprès de son client au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède" (D2520) ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'avocat de M. W... a bénéficié, pour l'audience du 17 juin 2016, des mêmes pièces que celles dont disposait le juge des libertés et de la détention pour statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client ; que ce magistrat n'a pu étayer sa décision que sur la base des seuls éléments figurant déjà au dossier de la procédure qui lui était communiqué et qui pouvaient être contradictoirement débattus lors du débat par visioconférence et qu'en particulier, il ne s'est pas référé à des pièces postérieures à la cote D 2262, aucune allusion n'étant notamment faite à l'interrogatoire de Mme U... W... du 7 juin 2016 ; qu'à ce titre, il convient de constater que, sur le fond, la motivation de l'ordonnance de prolongation n'a fait nullement l'objet d'une quelconque remarque ou critique tant de la part du mis en examen que de avocat dans le mémoire en cause d'appel ; que, par ailleurs, l'avocat de M. W... disposait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, d'un droit d'accès permanent à la procédure et qu'en particulier, il lui était loisible de prendre connaissance, quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire au fond de son client fixé par le magistrat instructeur au 13 juin 2016, de l'intégralité des pièces du dossier, notamment de l'interrogatoire de Mme U... W... ; que, dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n'apparaît caractérisée en l'espèce (cf mutatis mutandis Cass, Crim. 28.5.2013 pourvoi n°13-81600) ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. W... ne peut qu'être rejetée ; "et aux motifs réputés adoptés que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ou à une peine supérieure à cinq ans ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions 137 du code de procédure pénale ; que des indices graves et concordants mettent en cause M. W... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces éléments résultent notamment des interceptions et exploitations téléphoniques, des surveillances policières et des déclarations des autres mis en examen et en particulier de sa soeur U... qui le met directement en cause dans le trafic mis à jour ; que les investigations ont en effet permis de démontrer que M. W... écoulait la marchandise importée d' Espagne par sa soeur, comme celle-ci l'a confirmé : que sa compagne, Mme F... a également indiqué qu'il se livrait au trafic de stupéfiants, que malgré ces éléments, il persiste à fournir des explications fantaisistes ; que les dernières investigations sont en cours afin de déterminer la participation et le rôle précis de chacun des protagonistes, d'identifier et d'auditionner les revendeurs de M. W... et de son principal comparse, M. A... ; qu'il convient donc de prévenir tout risque de concertation entre M. W... et ses co-auteurs, dont certains sont sa soeur et sa compagne, dans l'attente des interrogatoires et ultimes investigations ; que la sonorisation du véhicule Renault Clio immatriculé DM-999-FE, atteste de la capacité de M. W... de recourir à la violence et à l'intimidation à l'égard des témoins ; qu'il importe donc de prévenir tout risque de cette nature ; que M. W... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes eu égard à la peine encourue, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et dispose d'attaches au Maroc ; qu'il nie en outre les faits, ce qui peut laisser craindre qu'il tente d'échapper à ses responsabilités, que le risque qu'il se soustrait à la justice est donc majeur ; qu'au moment des faits M. W... était placé sous surveillance électronique pour des faits identiques il ceux pour lesquels il est mis en examen ; que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants à des peines de trois et cinq ans d'emprisonnement ; qu'il trouve donc état de récidive légale ; que ses antécédents, son absence d'emploi et donc de revenus légaux, le caractère particulièrement fructueux des faits malgré le bénéfice d'un aménagement de peine font craindre un risque majeur et avéré de réitération ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que la détention provisoire de M. W... est l'unique moyen, au l'égard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de prévenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes, de garantir le maintien à la disposition de la justice du prévenu, le renouvellement de l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; prolongeons la détention provisoire de M. W... pour une durée de quatre mois à compter du 19 juin 2016 ; "alors qu'aux termes de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, la personne détenue peut refuser d'être entendu par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que quand ce refus est manifesté et consigné, seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion peuvent permettre de passer outre le refus par la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise bien que la personne détenue avait expressément manifesté son refus d'être entendu par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et que la réalité des risques graves de troubles à l'ordre public n'était pas établie et que ces risques n'apparaissaient donc que comme une posture permettant de justifier l'indisponibilité de la compagnie de gendarmerie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 26 septembre 2013, prolongé la détention provisoire de M. W..., après avoir ordonné sa comparution par visioconférence afin d'éviter tout risque d'évasion ; que M. W..., qui avait accepté ce mode de comparution, a refusé de participer au débat contradictoire, dès lors qu'il n'avait pas été extrait ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du débat contradictoire fondée sur une violation des prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises, le 9 juin et le 10 juin 2016, le mis en examen a, par écrit et en des termes non équivoques, fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'il acceptait de comparaître par visioconférence lors du débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de sa détention provisoire, et que sa demande de comparution en personne devant ce magistrat, formulée au moment même où se déroulait la visioconférence, n'était pas, en raison de son caractère tardif, de nature à faire obstacle à la poursuite du débat contradictoire en cours ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 197, 201, 207, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par l'avocat de M. W... et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "aux motifs propres que l'avocat de M. W... soutient, en premier lieu, que le débat contradictoire qui s'est tenu le 17 juin 2016, par visioconférence, serait irrégulier pour avoir été organisé malgré l'opposition de son client ; que, s'il est constant que l'avocat du mis en examen a effectivement exposé, de manière réitérée dans ses courriers, en date des 31 mai et 10 juin 2016 (C249), son opposition à la tenue d'une audience par visioconférence, il résulte toutefois des pièces du dossier d'information que M. W... n'a, quant à lui, pas exprimé, préalablement à l'organisation de l'audience critiquée du 17 juin 2016, un refus de principe mais a, à l'inverse, manifesté un accord express à une telle solution, suivant deux documents signés de sa main, en date des 9 juin 2016 (C243) et 10 juin 2016 (C245) ; que, d'ailleurs, le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal d'audience (C253), que M. W... "ne s'est pas opposé à la tenue du débat de ce jour en visioconférence conformément à ce qui est inscrit par le mis en examen dans le retour de sa convocation signé par lui le 10 juin 2016"; que ce n'est qu'au cours du débat sur la publicité des débats, le 17 juin 2016, auquel il a finalement participé en présence de son avocat, que M. W... a, à la suite de son avocat qui avait "réitéré notre souhait que mon client soit extrait" (C253 in fine), indiqué au juge des libertés et de la détention "Je souhaiterai m'expliquer devant vous, quand je serai extrait, je m'expliquerai" (C254) ; que, dès lors, il ne saurait être considéré que M. W... avait exprimé, d'une manière non équivoque, son refus de comparaître en visioconférence, préalablement à la tenue de cette audience le 17 juin 2016 (cf mutatis mutandis Cass Crim. 15.2.2012 pourvoi n°11-8289) ; que l'avocat de M. W... invoque, en deuxième lieu, un détournement de procédure de la part du juge des libertés et de la détention qui aurait invoqué, d'une manière volontairement fallacieuse, le risque d'évasion et le trouble à l'ordre public pour justifier qu'il soit passé outre à son opposition au recours à la visioconférence ; que, toutefois, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention souligne, dans son procès-verbal précité (C254), que M. W... a fait l'objet d'une classification en "ESC3", "en raison des risques d'évasion présentés par ce dernier, ce qui nécessite un escorte renforcée" et "qu'une telle escorte avait déjà été nécessitée lors du précédent débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire" ; qu'il ajoute que "la gendarmerie souligne son impossibilité à assurer la prise en charge de ce détenu dans des conditions de sécurité suffisantes, en raison de sa mobilisation sur les missions de protection et de sécurité des équipes de football dites "sensibles" dans le cadre de l'Euro 2016 ; qu'à ce titre, elle ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la présentation de M. W... devant Nous" ; que ce magistrat conclut "qu'iI résulte de ces éléments qu'une comparution personnelle de M. W... lors du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire prévue le 17 juin 2016, doit être écartée au profit d'un débat par visioconférence, afin d'éviter tout risque d'évasion lié à l'absence d'effectifs de gendarmerie suffisants pour garantir sa présentation dans des conditions de sécurité satisfaisantes" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation précitée du juge des libertés et de la détention, qui se réfère à bon droit à des constatations objectives concernant la situation personnelle de M. W..., détenu classé à risque, ainsi qu'à des considérations d'ordre public tenant à l'impératif de sécurité concernant le déroulement sur plusieurs semaines d'une compétition sportive internationale de grande ampleur attirant un vaste public étranger, pour laquelle certains matchs se déroulent au stade vélodrome de Marseille et ont été le prétexte de violences extrêmes dans les rues de cette ville, ayant abouti le 13 juin 2016, soit quelques jours seulement avant la date fixée pour le débat contradictoire, à des interpellations multiples, et ce alors même que les forces de maintien de l'ordre se trouvent fortement mobilisées dans le cadre de l'état d'urgence qui demeure applicable sur le territoire national, ne saurait à l'évidence être sujette à critique ; que l'avocat de M. W... soutient, en troisième lieu, qu'il aurait été porté atteinte à ses droits dans la mesure où il n'aurait pas eu copie intégrale de la procédure à sa disposition à la maison d'arrêt de Toulon La Farlède alors qu'il avait, conformément aux dispositions de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, expressément formulé une demande en ce sens par courrier, en date du 10 juin 2016 ; qu'il est constant que l'avocat de M. W... disposait depuis le 3 mai 2016 d'une copie du dossier d'information de la cote n°1 à la cote n°2262 alors qu'il soutient qu'à la date du débat contradictoire du 17 juin 2016, la procédure contenait au total 2535 cotes, incluant certaines pièces nouvelles qui auraient été utiles à sa défense telles que l'expertise de son téléphone portable et l'interrogatoire de Mme U... W... , en date du 7 juin 2016 ; que cet avocat a obtenu, à la date du 3 juin 2016, une copie complémentaire à celle déjà en sa possession auprès du magistrat instructeur en charge du dossier, ainsi qu'il l'admet dans le procès-verbal de débat contradictoire établi par le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2016 (C254) mais qu'il fait valoir que l'actualisation effectuée à ce titre n'aurait été que partielle, de sorte que cette copie n'aurait pas représenté l'intégralité du dossier ; que le juge des libertés et de la détention, saisi de la demande de copie par courrier du 10 juin 2016, a adressé au greffe de la maison d'arrêt "les pièces présentes à notre dossier pour le débat de prolongation de la détention provisoire" pour être "tenues à disposition" de l'avocat du mis en examen (C250) et que celui-ci n'a pas disconvenu que "les pièces présentes au dossier du juge des libertés et de la détention ont été transmises au greffe du CP la Farlède" (C254) ; qu'en outre, le 13 juin 2016, M. W... a été interrogé au fond par le magistrat instructeur, soit six jours après l'interrogatoire de sa soeur Mme U... W... et que le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que "Me Saffar Keren, avocat du mis en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 24 mai 2016, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant la présente audition, et à la disposition de qui la procédure a été mise à tout moment, et au plus tard quatre jours ouvrables avant la présente audition, est présente auprès de son client au centre pénitentiaire de Toulon la Farlede" (D2520) ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'avocat de M. W... a bénéficié, pour l'audience du 17 juin 2016, des mêmes pièces que celles dont disposait le juge des libertés et de la détention pour statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client ; que ce magistrat n'a pu étayer sa décision que sur la base des seuls éléments figurant déjà au dossier de la procédure qui lui était communiqué et qui pouvaient être contradictoirement débattus lors du débat par visioconférence et qu'en particulier, il ne s'est pas référé à des pièces postérieures à la cote D2262, aucune allusion n'étant notamment faite à l'interrogatoire de Mme U... W... du 7 juin 2016 ; qu'à ce titre, il convient de constater que, sur le fond, la motivation de l'ordonnance de prolongation n'a fait nullement l'objet d'une quelconque remarque ou critique tant de la part du mis en examen que de son avocat dans le mémoire en cause d'appel ; que, par ailleurs, l'avocat de M. W... disposait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, d'un droit d'accès permanent à la procédure et qu'en particulier, il lui était loisible de prendre connaissance, quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire au fond de son client fixé par le magistrat instructeur au 13 juin 2016, de l'intégralité des pièces du dossier, notamment de l'interrogatoire de Mme U... W... ; que, dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n'apparaît caractérisée en l'espèce (cf mutatis mutandis cass, Crim. 28.5.2013 pourvoi n°13-81600) ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. W... ne peut qu'être rejetée ; "et aux motifs réputés adoptés que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ou à une peine supérieure à cinq ans ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions 137 du code de procédure pénale ; que des indices graves et concordants mettent en cause M. W... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces éléments résultent notamment des interceptions et exploitations téléphoniques, des surveillances policières et des déclarations des autres mis en examen et en particulier de sa soeur Mme U... W... qui le met directement en cause dans le trafic mis à jour ; que les investigations ont en effet permis de démontrer que M. W... écoulait la marchandise importée d'Espagne par sa soeur, comme celle-ci l'a confirmé : que sa compagne, Mme F... a également indiqué qu'il se livrait au trafic de stupéfiants, que malgré ces éléments, il persiste à fournir des explications fantaisistes ; que les dernières investigations sont en cours afin de déterminer la participation et le rôle précis de chacun des protagonistes, d'identifier et d'auditionner les revendeurs de M. W... et de son principal comparse, M. A... ; qu'il convient donc de prévenir tout risque de concertation entre M. W... et ses co-auteurs, dont certains sont sa soeur et sa compagne, dans l'attente des interrogatoires et ultimes investigations ; que la sonorisation du véhicule Renault Clio immatriculé DM-999-FE, atteste de la capacité de M. W... de recourir à la violence et à l'intimidation à l'égard des témoins ; qu'il importe donc de prévenir tout risque de cette nature ; que M. W... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes eu égard à la peine encourue, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et dispose d'attaches au Maroc ; qu'il nie en outre les faits, ce qui peut laisser craindre qu'il tente d'échapper à ses responsabilités, que le risque qu'il se soustrait à la justice est donc majeur ; qu'au moment des faits M. W... était placé sous surveillance électronique pour des faits identiques à ceux pour lesquels il est mis en examen ; que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants à des peines de trois et cinq ans d'emprisonnement ; qu'il trouve donc état de récidive légale ; que ses antécédents, son absence d'emploi et donc de revenus légaux, le caractère particulièrement fructueux des faits malgré le bénéfice d'un aménagement de peine font craindre un risque majeur et avéré de réitération ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que la détention provisoire de M. W... est l'unique moyen, à l'égard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de prévenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes, de garantir le maintien à la disposition de la justice du prévenu, le renouvellement de l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, prolongeons la détention provisoire de M. W... pour une durée de quatre mois à compter du 19 juin 2016 ; "alors qu'il résulte d'une application combinée des articles préliminaire, 114 et 145 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le dossier complet doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son avocat avant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; que, de surcroît, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale plus spécifique à la matière des nouvelles technologies au service de la justice pénale, lorsque l'avocat se trouve auprès de la personne détenue et entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, une copie intégrale du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; que la violation de cette règle qui porte nécessairement une atteinte grave aux droits de la défense emporte la nullité de la décision sur la détention provisoire ; qu'il ressort d'une simple analyse des faits de l'espèce que non seulement l'avocat de M. W... a informé le juge des libertés et de la détention qu'il se présenterait à la maison d'arrêt pour le débat contradictoire par visio-conférence et qu'il désirait consulter la copie intégrale de la procédure, mais, de plus, que ladite copie intégrale n'a pas été mise à sa disposition ; qu'en jugeant, néanmoins, la procédure régulière bien que cette dernière a privé d'effectivité le droit, garanti par la loi, d'accéder au dossier complet avant le débat devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes internes et conventionnels susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W... a, par mention au procès-verbal de débat contradictoire, fait valoir que la procédure mise à la disposition de son avocat à la maison d'arrêt n'était pas complète et qu'il manquait notamment les derniers interrogatoires de sa soeur et de lui-même, en date des 7 et 13 juin 2016 ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à l'annulation de la prolongation de sa détention au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, la copie de l'intégralité du dossier de la procédure n'avait pas été mise à la disposition de son avocat à la maison d'arrêt et que l'absence des derniers interrogatoires lui causait nécessairement grief ; Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité du débat contradictoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, qu'en l'espèce, la procédure a été mise à la disposition de l'avocat du mis en examen quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire, que l'intéressé et son avocat, qui avaient nécessairement connaissance du contenu des derniers interrogatoires, ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors du débat contradictoire et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ni aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05207
Données disponibles
- Texte intégral