Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05215
- Date
- 16 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a fait circuler à la cour et aux jurés une copie de la lettre manuscrite de W... H... annexée à la cote D130 ; "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en remettant à la cour et aux jurés un document écrit sans en donner lecture et sans préciser que ce document avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a, par arrêt incident du 23 septembre 2015, rejeté la demande de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé à un supplément d'information ; "aux motifs que les conclusions de l'accusé demandent le renvoi pour qu'il soit procédé à un supplément d'information consistant à : - ordonner l'expertise informatique des scellés 35 & 36 (disques durs trouvés dans la chambre située à l'étage de la maison dans laquelle se seraient produits les faits reprochés à l'accusé ; - ordonner la saisie et l'expertise informatique des disques durs appartenant à Mme N... G... afin de vérifier les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle aurait transmis depuis son ordinateur des photographies de fesses de sa fille W... H... à la dénommée E... J..., tout en indiquant qu'elle avait depuis formaté son disque dur ; - ordonner la saisie et l'expertise informatique de l'ordinateur de Mme U... I... afin de vérifier s'il s'y trouve des photographies d'enfants nus la tête masquée ; - verser au dossier la procédure relative à la plainte déposée par Y... X... à l'encontre de M. K... T... ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les différentes mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il sera, notamment, observé que M. L... était en possession de multiples ordinateurs et autres supports informatiques sur lesquels il a indiqué à l'audience avoir été en mesure de procéder à des reformatages et des effacements en profondeur ; que M. L... a indiqué à l'audience qu'il avait changé le disque dur de son ordinateur ; que M. L... a également indiqué à l'audience avoir effacé les films et images au fur et à mesure après leur enregistrement ; qu'il ne saurait être tenu pour constant que les disques durs placés sous scellés n° 35 & 36 sont ceux sur lesquels auraient été enregistrés des images ou film évoqués par V... I... ; qu'en tout état de cause, si la découverte de telles images ou film serait de nature à renforcer les charges examinées contre M. L..., leur absence ne saurait en elle-même discréditer la parole du mineur V... I... ; que la saisie puis l'analyse des disques durs appartenant respectivement à Mme G... et à Mme I..., qui apparaissent éminemment problématique quatre ans après la date ou la période auxquelles se seraient déroulés les faits reprochés à M. L..., ne sont pas susceptibles de servir à la manifestation de la vérité sur ces faits au regard des vérifications attendues par la défense ; que Y... X... a clairement affirmé devant la cour qu'il ne faisait aucune confusion entre les faits qu'il reproche à M. L... et ceux dont il a pu être victime dans le passé ; que l'expert a confirmé les capacités cognitives de l'enfant à faire la distinction entre les faits dont il aurait pu être victime ; "alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de renvoi tendant à l'expertise informatique des disques durs placés sous scellés, que M. L... « avait indiqué à l'audience avoir effacé les films et images au fur et à mesure après leur enregistrement », qu'il ne saurait être tenu pour constant que ces disques durs sont ceux sur lesquels auraient été enregistrés des images ou film évoqués par V... I... et que si la découverte de telles images ou film serait de nature à renforcer les charges contre M. L..., « leur absence ne saurait en elle-même discréditer la parole du mineur V... I... », puis en retenant que Y... X... avait « clairement affirmé devant la cour qu'il ne faisait aucune confusion entre les faits qu'il reproche à M. L... et ceux dont il a pu être victime dans le passé » et que l'expert avait « confirmé les capacités cognitives de l'enfant à faire la distinction entre les faits dont il aurait pu être victime », la cour qui s'est prononcée par des énonciations non indispensables et qui conduisaient à mettre mis en doute le système de défense de l'accusé, a ainsi préjugé du fond en méconnaissance des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineur de quinze ans, en récidive, et d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, en récidive, et l'ont condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de quinze ans ; "aux motifs que V... I..., W... H..., Y... X... et A... G... ont confirmé, devant la cour d'assises d'appel de Bourges, les agissements de M. L... à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victimes, qu'ils ont de même confirmé leurs déclarations caractérisant un comportement de M. L... à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victimes, qu'ils ont de même confirmé leurs déclarations caractérisant un comportement de M. L... attentatoire à l'intégrité sexuelle des jeunes mineurs qu'il attirait à son domicile ; que W... H... a dénoncé des faits de pénétration digitale ou de fellation pratiqués sur sa personne ; que W... H..., V... I..., Y... X... et A... G... ont dénoncé des faits d'attouchements pratiqués sur leur personne par M. L... ou que ce dernier se faisait pratiquer par eux sur son corps ; que chacun des enfants concernés se trouvait, en raison de son jeune âge et des difficultés, sinon des carences psycho-affectives et matérielles qui caractérisent son milieu familial, soumis à l'autorité de M. L... auquel il était confié au moment des faits qu'il a dénoncés, et auxquels il ne pouvait consentir ; que M. L..., qui a reconnu, en présence d'un avocat, devant les enquêteurs, puis devant le juge d'instruction, avoir commis des attouchements sur W... H..., remet en cause les conditions dans lesquelles ses déclarations ont été recueillies ; que, cependant, contrairement à ce qu'il soutient pour se défendre, aucun élément débattu devant la cour d'assises d'appel n'apparaît de nature à remettre en cause l'authenticité des déclarations des enfants ou leur concordance ; qu'en conséquence, la cour d'assises du Cher statuant en appel, retiendra la culpabilité de M. L... pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui se borne à relever que les parties civiles ont confirmé les agissements de l'accusé à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victime, ne contient pas l'énoncé des principaux éléments à charge de nature à caractériser chacun des faits de viol et d'agressions sexuelles dont l'accusé a été déclaré coupable ; "2°) alors que la circonstance que l'auteur d'un viol ou d'une agression sexuelle exerçait une autorité de fait sur la victime suppose que soient spécifiées les circonstances particulières dont elle résulte ; qu'en retenant une telle circonstance à l'encontre de l'accusé au motif que chacun des enfants concernés lui était confié au moment des faits dénoncés, sans spécifier pour chacune des victimes les circonstances précises dont elle résultait, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° G 15-85.926 F-D N° 5215 SL 16 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... L..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 23 septembre 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à quinze ans, sept ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel ; Attendu que le mémoire et les observations complémentaires, qui se bornent à viser des dispositions conventionnelles sans préciser en quoi les arrêts attaqués les auraient méconnues, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a fait circuler à la cour et aux jurés une copie de la lettre manuscrite de W... H... annexée à la cote D130 ; "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en remettant à la cour et aux jurés un document écrit sans en donner lecture et sans préciser que ce document avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après l'audition de W... H..., le président a communiqué à la cour et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la pièce, visée au moyen, issue de la procédure d'instruction ; Attendu que s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'écrit communiqué ait été lu et que ladite pièce, extraite du dossier de la procédure, ait été soumise à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a, par arrêt incident du 23 septembre 2015, rejeté la demande de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé à un supplément d'information ; "aux motifs que les conclusions de l'accusé demandent le renvoi pour qu'il soit procédé à un supplément d'information consistant à : - ordonner l'expertise informatique des scellés 35 & 36 (disques durs trouvés dans la chambre située à l'étage de la maison dans laquelle se seraient produits les faits reprochés à l'accusé ; - ordonner la saisie et l'expertise informatique des disques durs appartenant à Mme N... G... afin de vérifier les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle aurait transmis depuis son ordinateur des photographies de fesses de sa fille W... H... à la dénommée E... J..., tout en indiquant qu'elle avait depuis formaté son disque dur ; - ordonner la saisie et l'expertise informatique de l'ordinateur de Mme U... I... afin de vérifier s'il s'y trouve des photographies d'enfants nus la tête masquée ; - verser au dossier la procédure relative à la plainte déposée par Y... X... à l'encontre de M. K... T... ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les différentes mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il sera, notamment, observé que M. L... était en possession de multiples ordinateurs et autres supports informatiques sur lesquels il a indiqué à l'audience avoir été en mesure de procéder à des reformatages et des effacements en profondeur ; que M. L... a indiqué à l'audience qu'il avait changé le disque dur de son ordinateur ; que M. L... a également indiqué à l'audience avoir effacé les films et images au fur et à mesure après leur enregistrement ; qu'il ne saurait être tenu pour constant que les disques durs placés sous scellés n° 35 & 36 sont ceux sur lesquels auraient été enregistrés des images ou film évoqués par V... I... ; qu'en tout état de cause, si la découverte de telles images ou film serait de nature à renforcer les charges examinées contre M. L..., leur absence ne saurait en elle-même discréditer la parole du mineur V... I... ; que la saisie puis l'analyse des disques durs appartenant respectivement à Mme G... et à Mme I..., qui apparaissent éminemment problématique quatre ans après la date ou la période auxquelles se seraient déroulés les faits reprochés à M. L..., ne sont pas susceptibles de servir à la manifestation de la vérité sur ces faits au regard des vérifications attendues par la défense ; que Y... X... a clairement affirmé devant la cour qu'il ne faisait aucune confusion entre les faits qu'il reproche à M. L... et ceux dont il a pu être victime dans le passé ; que l'expert a confirmé les capacités cognitives de l'enfant à faire la distinction entre les faits dont il aurait pu être victime ; "alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de renvoi tendant à l'expertise informatique des disques durs placés sous scellés, que M. L... « avait indiqué à l'audience avoir effacé les films et images au fur et à mesure après leur enregistrement », qu'il ne saurait être tenu pour constant que ces disques durs sont ceux sur lesquels auraient été enregistrés des images ou film évoqués par V... I... et que si la découverte de telles images ou film serait de nature à renforcer les charges contre M. L..., « leur absence ne saurait en elle-même discréditer la parole du mineur V... I... », puis en retenant que Y... X... avait « clairement affirmé devant la cour qu'il ne faisait aucune confusion entre les faits qu'il reproche à M. L... et ceux dont il a pu être victime dans le passé » et que l'expert avait « confirmé les capacités cognitives de l'enfant à faire la distinction entre les faits dont il aurait pu être victime », la cour qui s'est prononcée par des énonciations non indispensables et qui conduisaient à mettre mis en doute le système de défense de l'accusé, a ainsi préjugé du fond en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu qu'à l'audience du 21 septembre 2015, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la cour d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de supplément d'information pour effectuer diverses saisies et expertises de matériel informatique et ordonner la production d'une plainte ; Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue des débats, la cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineur de quinze ans, en récidive, et d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, en récidive, et l'ont condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de quinze ans ; "aux motifs que V... I..., W... H..., Y... X... et A... G... ont confirmé, devant la cour d'assises d'appel de Bourges, les agissements de M. L... à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victimes, qu'ils ont de même confirmé leurs déclarations caractérisant un comportement de M. L... à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victimes, qu'ils ont de même confirmé leurs déclarations caractérisant un comportement de M. L... attentatoire à l'intégrité sexuelle des jeunes mineurs qu'il attirait à son domicile ; que W... H... a dénoncé des faits de pénétration digitale ou de fellation pratiqués sur sa personne ; que W... H..., V... I..., Y... X... et A... G... ont dénoncé des faits d'attouchements pratiqués sur leur personne par M. L... ou que ce dernier se faisait pratiquer par eux sur son corps ; que chacun des enfants concernés se trouvait, en raison de son jeune âge et des difficultés, sinon des carences psycho-affectives et matérielles qui caractérisent son milieu familial, soumis à l'autorité de M. L... auquel il était confié au moment des faits qu'il a dénoncés, et auxquels il ne pouvait consentir ; que M. L..., qui a reconnu, en présence d'un avocat, devant les enquêteurs, puis devant le juge d'instruction, avoir commis des attouchements sur W... H..., remet en cause les conditions dans lesquelles ses déclarations ont été recueillies ; que, cependant, contrairement à ce qu'il soutient pour se défendre, aucun élément débattu devant la cour d'assises d'appel n'apparaît de nature à remettre en cause l'authenticité des déclarations des enfants ou leur concordance ; qu'en conséquence, la cour d'assises du Cher statuant en appel, retiendra la culpabilité de M. L... pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui se borne à relever que les parties civiles ont confirmé les agissements de l'accusé à leur encontre dont ils avaient précédemment déclaré avoir été victime, ne contient pas l'énoncé des principaux éléments à charge de nature à caractériser chacun des faits de viol et d'agressions sexuelles dont l'accusé a été déclaré coupable ; "2°) alors que la circonstance que l'auteur d'un viol ou d'une agression sexuelle exerçait une autorité de fait sur la victime suppose que soient spécifiées les circonstances particulières dont elle résulte ; qu'en retenant une telle circonstance à l'encontre de l'accusé au motif que chacun des enfants concernés lui était confié au moment des faits dénoncés, sans spécifier pour chacune des victimes les circonstances précises dont elle résultait, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05215
Données disponibles
- Texte intégral