Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05219
- Date
- 16 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 16-81.659 F-D N° 5219 SL 16 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 février 2016, qui a renvoyé M. [K] [F] des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer M. [F] des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles elle a été relevée ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'a été rapportée, par écrit ou par témoins, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal qui mentionne précisément le lieu de commission de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 février 2016, en ses seules dispositions renvoyant M. [F] des fins de la poursuite concernant l'infraction de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel