Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05316
- Date
- 29 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle Mme M... n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public ; "alors que, sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas à une partie qui n'est pas assistée par un avocat devant la chambre de l'instruction de prendre connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme M..., partie civile non assistée, n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public et y répondre utilement, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par Mme M... en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur, contre une ordonnance de refus d'informer en date du 8 novembre 2013 prise par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; "aux motifs que, le 8 novembre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'information ; que l'ordonnance a été notifiée le 8 novembre 2013 suivant mention du greffier au pied de l'ordonnance et bordereau d'envoi des lettres recommandées ; que les appels le 19 novembre 2013 d'une ordonnance notifiée le 8 novembre 2013 sont irrecevables par application de l'article 186 du code de procédure pénale ; "alors que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne court à compter de la notification de cette décision que si cette notification a été régulière ; qu'en se bornant, pour dire irrecevables comme tardifs les appels interjetés par Mme M... en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur, contre une ordonnance de refus d'informer en date du 8 novembre 2013 prise par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, à énoncer que cette ordonnance avait été « notifiée le 8 novembre 2013 », sans constater que cette notification avait été faite régulièrement, et en particulier à l'adresse déclarée par les parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° T 15-85.383 F-D N° 5316 SC2 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme F... M..., à titre personnel et au nom de son fils X... M..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2014, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse et non-assistance à personne en danger ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé au nom de X... M... : Attendu que, X... M... étant devenu majeur le 15 mai 2014, sa mère n'avait plus qualité pour se pourvoir en son nom, le 16 juillet 2015, sans justifier d'un pouvoir spécial à cette fin ; D'ou il suit que le pourvoi formé au nom de l'intéressé est irrecevable ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 590 du code de procédure pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle Mme M... n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public ; "alors que, sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas à une partie qui n'est pas assistée par un avocat devant la chambre de l'instruction de prendre connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme M..., partie civile non assistée, n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public et y répondre utilement, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'à la suite du renvoi, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme M... à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016, a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, mais a reporté au 31 décembre 2017 la date d'abrogation du texte ; que si, afin de faire cesser immédiatement l'inconstitutionnalité constatée, la décision ajoute que les dispositions en cause ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non assistées d'un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure, cette disposition n'est applicable qu'à compter de la publication de ladite décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu'il y est allégué que Mme M... n'aurait pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public et y répondre utilement, est en tout état de cause inopérant en ce qu'il se fonde sur la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 197 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par Mme M... en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur, contre une ordonnance de refus d'informer en date du 8 novembre 2013 prise par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; "aux motifs que, le 8 novembre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'information ; que l'ordonnance a été notifiée le 8 novembre 2013 suivant mention du greffier au pied de l'ordonnance et bordereau d'envoi des lettres recommandées ; que les appels le 19 novembre 2013 d'une ordonnance notifiée le 8 novembre 2013 sont irrecevables par application de l'article 186 du code de procédure pénale ; "alors que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne court à compter de la notification de cette décision que si cette notification a été régulière ; qu'en se bornant, pour dire irrecevables comme tardifs les appels interjetés par Mme M... en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur, contre une ordonnance de refus d'informer en date du 8 novembre 2013 prise par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, à énoncer que cette ordonnance avait été « notifiée le 8 novembre 2013 », sans constater que cette notification avait été faite régulièrement, et en particulier à l'adresse déclarée par les parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de X... M... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme M... à titre personnel : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05316
Données disponibles
- Texte intégral