Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05318
- Date
- 29 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 26 novembre 2008, à la suite d'une réunion organisée à Saint-Segal (Finistère) par les dirigeants de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre départemental des jeunes agriculteurs, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus sur les sites exploités à Landerneau et au [...] par la société centrale d'approvisionnement de l'Armorique (Scarmor) et y ont causé d'importantes dégradations, notamment par incendie ; que l'accès à ces sites a été entravé pendant plusieurs jours et qu'un vol de bouteilles d'alcools a été commis ; Attendu que la société Scarmor a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que la décision de se rendre, à l'issue de la réunion, sur les sites de la société a été prise par les dirigeants syndicaux, mais que celle-ci résulte plutôt de la décision de la foule des agriculteurs ; que les juges relèvent que la multitude de participants aux faits litigieux, la destruction d'une partie des caméras de surveillance et la solidarité entre les agriculteurs ont rendu impossible toute mise en cause individuelle ; qu'ils ajoutent que si M. [...], président de la Fédération susvisée, aurait été vu par un officier de police judiciaire en train de haranguer les manifestants, celui-ci soutient qu'il n'a fait que jouer son rôle de dirigeant syndical en veillant au respect des personnes et des biens ; que les juges énoncent que sa seule présence sur les lieux n'apporte pas la preuve de sa complicité dans les délits commis ; qu'ils constatent que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par la partie civile et en déduisent qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui en sa première branche manque en fait, doit être écarté ;
Texte intégral
N° N 16-80.161 F-D N° 5318 VD1 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société centrale d'approvisionnement de l'Armorique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entrave à la liberté du travail, mise en danger d'autrui, dégradations aggravées et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 novembre 2014 ; "aux motifs que, pour demander l'infirmation de l'ordonnance et un supplément d'information, la partie civile part du postulat que, outre la réunion des agriculteurs le 26 novembre 2008 en assemblée à Saint- Segal, la décision de se rendre sur les deux sites de la Scarmor, a été prise et organisée par la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants agricoles et le Centre départemental des jeunes agriculteurs ; qu'il n'est pas contesté que, c'est à l'initiative syndicale que le 26 novembre 2008, une assemblée des agriculteurs s'est tenue à Saint- Segal ; que ce point est d'ailleurs confirmé par la partie civile, qui produit un tract qui démontre que les organisations syndicales avaient convié leur membre à une réunion à Saint Segal ; qu'en revanche rien ne permet de démontrer que la décision de se rendre sur les sites de la Scarmor à l'issue de la réunion a été prise par les dirigeants syndicaux ; qu'au contraire, l'ensemble des participants entendus indiquent qu'il s'agissait de la décision de la foule des agriculteurs en colère ; que c'est donc dans ce contexte que doit être examinée la suffisance des charges ; que les investigations, n'ont pas permis d'identifier parmi les centaines de manifestants présents les auteurs des infractions ; que dans ce dossier, la multitude de participants aux faits litigieux, la destruction d'une partie des caméras de surveillance et la solidarité entre les agriculteurs ont rendu impossible toute mise en cause individuelle ; que dès lors, à défaut de mise en cause individuelle, il ne peut être soutenu l'existence d'une bande organisée qui implique, en tant que circonstance aggravante, la constitution préalable d'une infraction pénale qui puisse être reprochée à une personne déterminée ; que la seule présence sur les lieux de M. O... M..., M. D... K... T..., M. A... H... et Mme I... F..., dirigeants des deux syndicats, sur le site de Landerneau, ne fait pas davantage la preuve de leur complicité ; que ces représentants syndicaux affirment ne pas avoir donné l'ordre aux agriculteurs, présents à Saint Segal, de se rendre à Landerneau puis dans un second temps au [...] pour y réaliser un blocage ; que ces affirmations sont corroborées par les agriculteurs interrogés sur ce point ; qu'en effet, les quatre manifestants agriculteurs ayant participé à la réunion, tenue à Saint-Segal, confirment que la décision d'aller bloquer le site de la Scarmor à Landerneau venait de la salle et non pas des dirigeants syndicaux. Les frères MM. C... et J... X..., expliquent même qu'ils ont suivi la foule sans savoir où ils allaient et ce qu'ils allaient faire ; que le seul témoignage d'un des participants indiquant qu'il avait reçu sur son téléphone portable un texto émanant des représentants syndicaux, concernant le blocus des sites de la Scarmor et le fait qu'un bus avait été affrété par les dirigeants syndicaux sont insuffisants, pour établir la complicité des dirigeants syndicaux aux dégradations commises, et ceci, même, si les explications en particulier de M. A... sont en contradiction avec celles d'un officier de police judiciaire, M. N..., non pas tant sur les faits eux-mêmes mais sur leur motivation ; que M. A... revendique avoir joué son rôle de représentant syndical en veillant au respect des biens et des personnes face à des manifestants en colère, en demandant aux forces de police de ne pas faire de provocations alors que M. N... décrit M. A... comme entraînant les manifestants ; ( ) qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; "1°) alors que la motivation d'une décision de justice doit établir l'impartialité de la juridiction ; que cette exigence est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que l'information, a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, du fait de l'inertie de l'enquête préliminaire menée sous l'autorité du parquet ; que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, qui avait été rendue sur réquisitions conformes, s'est contentée de reprendre les réquisitions du procureur général qui avaient été déposées avant le mémoire de la partie civile, auquel il n'a pas été complètement répondu ; que la chambre de l'instruction a ainsi statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité, en violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir que les affirmations des dirigeants syndicaux affirmant ne pas avoir donné l'ordre aux agriculteurs, présents à Saint Ségal, de se rendre à Landerneau puis dans un second temps au [...] pour y réaliser un blocage sont « corroborées par les agriculteurs interrogés sur ce point », alors que la crédibilité des dires de ces mêmes agriculteurs a été d'emblée écartée par l'arrêt qui relève que la solidarité entre les agriculteurs (a) rendu impossible toute mise en cause individuelle ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne peut davantage, sans se contredire, retenir que « les explications en particulier de M. A..., sont en contradiction avec celles d'un officier de police judiciaire, M. N..., non pas tant sur les faits eux-mêmes, mais sur leur motivation », tout en constatant « que M. N... décrit M. A... comme entraînant les manifestants » et, par motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, comme en train d'haranguer les manifestants monté sur un muret pour les inciter à rejoindre les entrepôts de [...] , après que de nombreuses dégradations aient été commises sur le site de Landerneau ; "4°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la société Scarmor, partie civile, a fait valoir que le juge d'instruction n'avait pas envisagé les faits sous l'angle de la complicité de M. A... ; que dans son procès-verbal, le gendarme N... relate une intervention de M. A..., incitant les manifestants à se déplacer sur le site du [...] en le décrivant comme ayant un rôle de leader donneur d'ordres ; qu'une confrontation entre ce gendarme et M. A... lui avait été refusée par le juge d'instruction sur un fondement juridique totalement erroné, tiré de ce que les constatations de l'OPJ valaient jusqu'à inscription de faux ; que M. A..., n'avait pas été interrogé sur les constatations du gendarme N..., lors de son audition libre, que la manifestation de la vérité en avait souffert et que s'il avait été fait droit à cette demande de confrontation, ce procès-verbal serait devenu une déposition de témoin sous serment, ayant une toute autre valeur en preuve; qu'elle indiquait encore que, ce faisant, après avoir refusé de diligenter un acte manifestement utile à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction avait également omis de prendre en compte d'autres éléments qui le confortent, relevant ainsi que « Mme F... indique (D347) qu'à la sortie de la réunion, M. A... s'est exprimé auprès des producteurs, confirmée par M. D... (D356) », que « c'est curieusement dans l'instant qui a suivi l'intervention de M. A..., qu'a commencé le déplacement vers [...] ([...] ) » et que « même si les propos tenus à ce moment par M. A... sont amodiés en des généralités par les participants à la manifestation soucieux de ne pas mettre en cause l'un de leurs principaux leaders, l'ensemble de ces dépositions conforte et crédibilise le renseignement fourni par le U... N... ( ) » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'utilité ou non, pour la manifestation de la vérité, de cette confrontation, ni sur la pertinence des motifs qui avaient conduit le juge d'instruction à la refuser, ni enfin, sur l'impossibilité d'écarter, comme insuffisantes, les constatations de M. N... sans confrontation avec M. A..., ni mise en perspective avec les dires de Mme F..., M. D... et M. X..., en ce qu'ils confortent et crédibilisent le renseignement fourni par le U... N..., concernant le rôle de M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un chef péremptoire des écritures de la partie civile ni suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 26 novembre 2008, à la suite d'une réunion organisée à Saint-Segal (Finistère) par les dirigeants de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre départemental des jeunes agriculteurs, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus sur les sites exploités à Landerneau et au [...] par la société centrale d'approvisionnement de l'Armorique (Scarmor) et y ont causé d'importantes dégradations, notamment par incendie ; que l'accès à ces sites a été entravé pendant plusieurs jours et qu'un vol de bouteilles d'alcools a été commis ; Attendu que la société Scarmor a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que la décision de se rendre, à l'issue de la réunion, sur les sites de la société a été prise par les dirigeants syndicaux, mais que celle-ci résulte plutôt de la décision de la foule des agriculteurs ; que les juges relèvent que la multitude de participants aux faits litigieux, la destruction d'une partie des caméras de surveillance et la solidarité entre les agriculteurs ont rendu impossible toute mise en cause individuelle ; qu'ils ajoutent que si M. [...], président de la Fédération susvisée, aurait été vu par un officier de police judiciaire en train de haranguer les manifestants, celui-ci soutient qu'il n'a fait que jouer son rôle de dirigeant syndical en veillant au respect des personnes et des biens ; que les juges énoncent que sa seule présence sur les lieux n'apporte pas la preuve de sa complicité dans les délits commis ; qu'ils constatent que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par la partie civile et en déduisent qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui en sa première branche manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05318
Données disponibles
- Texte intégral