Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05344
- Date
- 2 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que L... H..., mineur de 17 ans, a été mis en examen des chefs susénoncés et incarcéré provisoirement le 16 juin 2015, puis laissé en liberté sous contrôle judiciaire, notamment, avec l'obligation de respecter les conditions et règlement intérieur de tout placement et confié à un centre éducatif fermé, ses parents bénéficiant, par la suite, d'un droit de visite sous la surveillance du personnel éducatif de ce centre ; qu'après des autorisations de sortie, le juge des enfants a, le 21 juin 2016, ordonné la mainlevée du placement en centre éducatif fermé à compter du 31 août suivant, le mineur étant placé dans une unité éducative d'hébergement collectif et ses parents bénéficiant de droits de visite et d'hébergement pour se rendre au centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam à Dijon ; que le ministère public a relevé appel de cette décision en contestant le bien-fondé de la mainlevée du placement en centre éducatif fermé et de l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement des parents sans la surveillance du personnel éducatif de ce centre ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des enfants, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que tous les intervenants s'accordent à constater une réelle évolution vers une plus grande maturité et une capacité de dialogue et d'ouverture aux autres du mineur L... H... qui, suivi par un psychiatre et un psychologue, a respecté l'intégralité des obligations de son contrôle judiciaire, participé aux activités de l'établissement et construit un projet de scolarisation viable, compris et reconnu les bénéfices de sa prise en charge éducative, ainsi que du suivi par le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, ses parents ayant, pour leur part, exercé un droit de visite et d'hébergement dans des conditions satisfaisantes et devant désormais assurer la plus stricte surveillance du mineur, en particulier, le respect de l'interdiction d'accès à internet ; que les juges relèvent, par motifs propres, qu'un rapport éducatif du 14 juin 2016 ayant fait état de l'amélioration générale du comportement du mineur et de sa volonté de travailler à sa scolarisation, le placement dans une structure moins contraignante, pour lui permettre de mener à bien son projet, apparaît devoir être confirmé, un suivi psychologique et psychiatrique étant maintenu et l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie puis au commissariat de son domicile lui étant, de plus, imposée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, répondant aux réquisitions du ministère public sur l'accompagnement par le personnel éducatif d'un centre fermé pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents, dès lors qu'ils étaient reconnus aptes à assurer eux-mêmes la surveillance du mineur et qu'était ordonnée, à terme, la mainlevée du placement dans ce centre, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, dont le placement dans un centre éducatif ne constitue que l'une des modalités, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 16-85.093 F-D N° 5344 VD1 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 8e section, en date du 10 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre L... H... des chefs de menace de mort réitérée et d'apologie d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants prescrivant la mainlevée d'un placement dans un centre éducatif fermé et le placement dans une unité éducative d'hébergement collectif ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour et les conclusions de M.l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que L... H..., mineur de 17 ans, a été mis en examen des chefs susénoncés et incarcéré provisoirement le 16 juin 2015, puis laissé en liberté sous contrôle judiciaire, notamment, avec l'obligation de respecter les conditions et règlement intérieur de tout placement et confié à un centre éducatif fermé, ses parents bénéficiant, par la suite, d'un droit de visite sous la surveillance du personnel éducatif de ce centre ; qu'après des autorisations de sortie, le juge des enfants a, le 21 juin 2016, ordonné la mainlevée du placement en centre éducatif fermé à compter du 31 août suivant, le mineur étant placé dans une unité éducative d'hébergement collectif et ses parents bénéficiant de droits de visite et d'hébergement pour se rendre au centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam à Dijon ; que le ministère public a relevé appel de cette décision en contestant le bien-fondé de la mainlevée du placement en centre éducatif fermé et de l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement des parents sans la surveillance du personnel éducatif de ce centre ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des enfants, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que tous les intervenants s'accordent à constater une réelle évolution vers une plus grande maturité et une capacité de dialogue et d'ouverture aux autres du mineur L... H... qui, suivi par un psychiatre et un psychologue, a respecté l'intégralité des obligations de son contrôle judiciaire, participé aux activités de l'établissement et construit un projet de scolarisation viable, compris et reconnu les bénéfices de sa prise en charge éducative, ainsi que du suivi par le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, ses parents ayant, pour leur part, exercé un droit de visite et d'hébergement dans des conditions satisfaisantes et devant désormais assurer la plus stricte surveillance du mineur, en particulier, le respect de l'interdiction d'accès à internet ; que les juges relèvent, par motifs propres, qu'un rapport éducatif du 14 juin 2016 ayant fait état de l'amélioration générale du comportement du mineur et de sa volonté de travailler à sa scolarisation, le placement dans une structure moins contraignante, pour lui permettre de mener à bien son projet, apparaît devoir être confirmé, un suivi psychologique et psychiatrique étant maintenu et l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie puis au commissariat de son domicile lui étant, de plus, imposée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, répondant aux réquisitions du ministère public sur l'accompagnement par le personnel éducatif d'un centre fermé pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents, dès lors qu'ils étaient reconnus aptes à assurer eux-mêmes la surveillance du mineur et qu'était ordonnée, à terme, la mainlevée du placement dans ce centre, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, dont le placement dans un centre éducatif ne constitue que l'une des modalités, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05344
Données disponibles
- Texte intégral