Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05370
- Date
- 29 novembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 28 janvier 2009, R... A... P... a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à l'ensilage de cannes à sucre sur l'exploitation agricole de la Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR), au Lamentin (Guadeloupe) ; que la victime, dont la jambe a été broyée dans l'ensileuse, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre où il est décédé le 5 février 2009 après avoir subi deux opérations chirurgicales consécutives aux blessures subies et ayant consisté, pour la première, en une amputation ; que, par ordonnance en date du 12 septembre 2011, le juge d'instruction a renvoyé la SEAR, employeur de la victime, et son gérant, M. K... I..., devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement, en date du 11 février 2014, les prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ; qu'ils ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. I... et la société SEAR coupables d'homicide involontaire, a condamné M. I... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 15 000 euros et a condamné la société Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR) à une amende de 30 000 euros, puis sur l'action civile, a déclaré M. I... et la société SEAR entièrement responsables des dommages causés par l'homicide involontaire dont ils ont été déclarés coupables et les a solidairement condamnés à payer les sommes de 30 000 euros à M. L... P... au titre du préjudice d'affection, de 30 000 euros à Mme H... F... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. R...Q... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. E... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme H... T... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme D... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme V... P... au titre du préjudice d'affection, de 6 100 euros aux consorts P... au titre du préjudice matériel et des frais funéraires ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, tant sur le déroulement des faits que sur leur qualification juridique et les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a retenu à bon droit la culpabilité de M. I... et de la société Société d'exploitation agricole de Routa, lesquels ne la contestent d'ailleurs pas ; "et aux motifs adoptés que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. I..., ce prévenu fait conclure et plaider à sa relaxe, à titre principal pur absence de faute caractérisée au sens des articles 121-6 du code pénal, à titre subsidiaire du fait des fautes conjuguées de la victime et des tiers ; qu'il met également en doute le lien de causalité entre l'accident et le décès ; que les poursuites exercées à l'encontre de M. I... sont fondées sur la violation des dispositions des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal et sur les dispositions des articles L. 4321-1 et suivants, R. 4324-1 et suivants et L. 4741-2 du code du travail ; que, plus précisément, il est reproché à M. I... d'avoir, dans le cadre d'une relation de travail, involontairement causé la mort de R... A... P... , par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en l'affectant à une activité de broyage de canne à sucre avec une ensileuse détournée de son mode d'utilisation normal, privée de tout dispositif de sécurité, sans équipement de protection, dans des conditions l'exposant à un risque de mort ou d'infirmité permanente, et ce, en violation de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail susvisée ; qu'il est rappelé que l'employeur est débiteur à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que les risques professionnels, liés aux conditions générales du travail, font en effet peser une menace sur la santé du salarié qui peut se traduire par une maladie ou un accident et il appartient à l'employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d'assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé physique et mentale ; que, pour ce faire, il doit prendre des mesures appropriées et les mettre en oeuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le code du travail ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée, il doit évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention ; qu'il est également tenu à une obligation générale de formation à la sécurité de ses salariés ; que force est de constater qu'en l'espèce R... A... P... n'a jamais reçu de formation à la sécurité ; que, de pus aucune évaluation des risques professionnels n'a été effectuée par l'employeur qui n'a même pas soumis son salarié à la médecine du travail pour savoir s'il était apte à son poste ; que les règles de sécurité résultant également du respect du nombre d'heures de travail, du temps de repos, de pause et de mise à disposition de lieux d'aisance n'ont pas plus été prises en compte ; que, s'agissant des violation des règles spécifiques liées l'utilisation de la machine agricole par R... A... P... elles sont en l'espèce établies puisqu'il est constant que : - le salarié n'avait pas d'équipement de travail (pas de chaussures de sécurité ; - la partie broyeuse n'était pas protégée alors qu'il était demandé au salarié de l'alimenter manuellement (aucun dispositif n'empêche le passage d'un bras ou d'un pied) ; - l'ensileuse était posée sur un sol non totalement horizontal glissant et encombré de résidus de cannes (absence de distance de sécurité autour de l'ensileuse) ; - elle était instable puisque démunie de route de stabilisation ; - aucun dispositif d'arrêt rapide n'était en fonction ; que l'article L. 4321-1 du code du travail (dans sa rédaction applicable au jour des faits) dispose cependant que « les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection » ; que, s'agissant de l'exposition d'un salarié à un dispositif de broyage de la canne particulièrement efficace pour déchirer les chairs, il est obligatoire d'empêcher tout contact entre ce type de machine et une partie quelconque du corps du salarié ; qu'ainsi l'article R. 4324-1 du code du travail (rédaction applicable au 29 janvier 2009) dispose : « Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre » et l'article R. 4324-2 du code du travail (rédaction applicable à la date des faits) dispose encore que : « Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse » ; qu'or, aucun dispositif de ce type n'a été mis en place ; qu'ainsi le contact direct entre le membre inférieur droit du salarié et la partie broyeuse de l'ensileuse a été possible ; que, de plus la machine n'a pas pu être immédiatement stoppée dès l'introduction de ce membre ; que ces violations manifestement délibérées des règles du droit suffisent à elles seules à caractériser la faute qualifiée de l'employeur ; qu'il est en outre établi que l'ensileuse ne devait pas être utilisée ainsi mais attelée à un tracteur ce qui évitait le contact direct avec la broyeuse et qu'elle avait été délibérément modifiée sans aucune prise en considération de la sécurité des travailleur sur ordre de l'employeur pour être posée au sol détachée du tracteur ; que M. I... a, ainsi que l'ont souligné l'expert judiciaire et l'inspecteur du travail, mis en place une organisation dangereuse du travail ; que conscient de cette dangerosité (il a reconnu devant l'inspecteur du travail que depuis longtemps il songeait à installer des protections) il n'a pas fait évaluer les risques professionnels encourus par ses salariés dans son entreprise et n'a pas établi de règles de prévention et de sécurité ni formé ses salariés à la sécurité ; qu'il est par conséquent bien malvenu d'opposer une prétendue « faute de la victime » ou des autres salariés, au demeurant non établies, mais qui ne seraient en outre pas exonératoires de la part de salariés non formés à la sécurité ; qu'il en est de même des prétendues défaillances dans les conseils qui lui auraient été prodigués par les professionnels qui lui ont vendu le matériel ; qu'enfin, s'agissant du décès de R... A... P... , il est directement lié à l'accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2009 et les interrogations du prévenu relatives aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le CHU et à son éventuelle fragilité physique sont sans objet ; qu'il convient par conséquent de déclarer M. I... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que le délit d'homicide involontaire reproché à la société SARL Routa : la société, personne morale n'ayant pas directement causé l'infraction, peut être condamnée dès lors que la faute d'imprudence et d'inattention est établie ; que, tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il a été démontré ci-dessus qu'il s'est agi en réalité d'une faute qualifiée ; qu'il y a par conséquent lieu de déclarer la SARL Routa coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son égard ; "alors qu'après avoir constaté que R... A... P... était décédé neuf jours après l'accident et à la suite de deux interventions chirurgicales, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motifs propres, que le tribunal avait à bon droit retenu la culpabilité des prévenus, lesquels ne la contestaient pas, et par motifs adoptés, que le décès était directement lié à l'accident du travail de sorte que les interrogations de M. I... relatives aux conditions dans lesquelles la victime a été prise en charge par le CHU et à son éventuelle fragilité physique étaient sans objet ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la certitude d'un lien causal entre les fautes imputées aux prévenus et le décès de M. P..., lors-même qu'il résulte des notes d'audience que M. I... contestait être coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que à l'arrêt attaqué a condamné M. I... à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois avec sursis ; "aux motifs que, conformément aux dispositions des nouveaux articles 132-1 et 132-19 du code pénal, toute peine doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement [ ], il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, les faits reprochés présentent un caractère de gravité très élevé dès lors, d'une part, qu'ils ont entraîné le décès d'un salarié et, d'autre part, que ce décès a été causé par la violation manifestement délibérée et réitérée de nombreuses règles d'hygiène et de sécurité protectrices des salariés, dans un contexte d'emploi de salariés étrangers en situation de particulière fragilité ; que, dès lors, et même si le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. I... ne porte pas trace de condamnations antérieures, la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amènent la cour à estimer que seule une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer d'ores et déjà une des mesures d'aménagement de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine ci-dessus prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; "alors que, pour condamner M. I... à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, les juges du second degré ont retenu que toute autre sanction était manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, puis ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer d'ores et déjà une mesure d'aménagement de la peine, qui sera exécutée sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines ; qu'en refusant de se prononcer sur l'aménagement de la peine, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal" ;
Texte intégral
N° X 15-86.767 FS-D N° 5370 ND 29 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. K... I..., - La société d'exploitation agricole de Routa, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2015, qui a condamné, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, une amende de 15 000 euros et trois amendes de 2 000 euros pour homicide involontaire, infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, la seconde à 30 000 euros d'amende pour homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 28 janvier 2009, R... A... P... a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à l'ensilage de cannes à sucre sur l'exploitation agricole de la Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR), au Lamentin (Guadeloupe) ; que la victime, dont la jambe a été broyée dans l'ensileuse, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre où il est décédé le 5 février 2009 après avoir subi deux opérations chirurgicales consécutives aux blessures subies et ayant consisté, pour la première, en une amputation ; que, par ordonnance en date du 12 septembre 2011, le juge d'instruction a renvoyé la SEAR, employeur de la victime, et son gérant, M. K... I..., devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement, en date du 11 février 2014, les prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ; qu'ils ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. I... et la société SEAR coupables d'homicide involontaire, a condamné M. I... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 15 000 euros et a condamné la société Société d'exploitation agricole de Routa (SEAR) à une amende de 30 000 euros, puis sur l'action civile, a déclaré M. I... et la société SEAR entièrement responsables des dommages causés par l'homicide involontaire dont ils ont été déclarés coupables et les a solidairement condamnés à payer les sommes de 30 000 euros à M. L... P... au titre du préjudice d'affection, de 30 000 euros à Mme H... F... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. R...Q... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à M. E... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme H... T... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme D... P... au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros à Mme V... P... au titre du préjudice d'affection, de 6 100 euros aux consorts P... au titre du préjudice matériel et des frais funéraires ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, tant sur le déroulement des faits que sur leur qualification juridique et les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a retenu à bon droit la culpabilité de M. I... et de la société Société d'exploitation agricole de Routa, lesquels ne la contestent d'ailleurs pas ; "et aux motifs adoptés que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. I..., ce prévenu fait conclure et plaider à sa relaxe, à titre principal pur absence de faute caractérisée au sens des articles 121-6 du code pénal, à titre subsidiaire du fait des fautes conjuguées de la victime et des tiers ; qu'il met également en doute le lien de causalité entre l'accident et le décès ; que les poursuites exercées à l'encontre de M. I... sont fondées sur la violation des dispositions des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal et sur les dispositions des articles L. 4321-1 et suivants, R. 4324-1 et suivants et L. 4741-2 du code du travail ; que, plus précisément, il est reproché à M. I... d'avoir, dans le cadre d'une relation de travail, involontairement causé la mort de R... A... P... , par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en l'affectant à une activité de broyage de canne à sucre avec une ensileuse détournée de son mode d'utilisation normal, privée de tout dispositif de sécurité, sans équipement de protection, dans des conditions l'exposant à un risque de mort ou d'infirmité permanente, et ce, en violation de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail susvisée ; qu'il est rappelé que l'employeur est débiteur à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que les risques professionnels, liés aux conditions générales du travail, font en effet peser une menace sur la santé du salarié qui peut se traduire par une maladie ou un accident et il appartient à l'employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d'assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé physique et mentale ; que, pour ce faire, il doit prendre des mesures appropriées et les mettre en oeuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le code du travail ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée, il doit évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention ; qu'il est également tenu à une obligation générale de formation à la sécurité de ses salariés ; que force est de constater qu'en l'espèce R... A... P... n'a jamais reçu de formation à la sécurité ; que, de pus aucune évaluation des risques professionnels n'a été effectuée par l'employeur qui n'a même pas soumis son salarié à la médecine du travail pour savoir s'il était apte à son poste ; que les règles de sécurité résultant également du respect du nombre d'heures de travail, du temps de repos, de pause et de mise à disposition de lieux d'aisance n'ont pas plus été prises en compte ; que, s'agissant des violation des règles spécifiques liées l'utilisation de la machine agricole par R... A... P... elles sont en l'espèce établies puisqu'il est constant que : - le salarié n'avait pas d'équipement de travail (pas de chaussures de sécurité ; - la partie broyeuse n'était pas protégée alors qu'il était demandé au salarié de l'alimenter manuellement (aucun dispositif n'empêche le passage d'un bras ou d'un pied) ; - l'ensileuse était posée sur un sol non totalement horizontal glissant et encombré de résidus de cannes (absence de distance de sécurité autour de l'ensileuse) ; - elle était instable puisque démunie de route de stabilisation ; - aucun dispositif d'arrêt rapide n'était en fonction ; que l'article L. 4321-1 du code du travail (dans sa rédaction applicable au jour des faits) dispose cependant que « les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection » ; que, s'agissant de l'exposition d'un salarié à un dispositif de broyage de la canne particulièrement efficace pour déchirer les chairs, il est obligatoire d'empêcher tout contact entre ce type de machine et une partie quelconque du corps du salarié ; qu'ainsi l'article R. 4324-1 du code du travail (rédaction applicable au 29 janvier 2009) dispose : « Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre » et l'article R. 4324-2 du code du travail (rédaction applicable à la date des faits) dispose encore que : « Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse » ; qu'or, aucun dispositif de ce type n'a été mis en place ; qu'ainsi le contact direct entre le membre inférieur droit du salarié et la partie broyeuse de l'ensileuse a été possible ; que, de plus la machine n'a pas pu être immédiatement stoppée dès l'introduction de ce membre ; que ces violations manifestement délibérées des règles du droit suffisent à elles seules à caractériser la faute qualifiée de l'employeur ; qu'il est en outre établi que l'ensileuse ne devait pas être utilisée ainsi mais attelée à un tracteur ce qui évitait le contact direct avec la broyeuse et qu'elle avait été délibérément modifiée sans aucune prise en considération de la sécurité des travailleur sur ordre de l'employeur pour être posée au sol détachée du tracteur ; que M. I... a, ainsi que l'ont souligné l'expert judiciaire et l'inspecteur du travail, mis en place une organisation dangereuse du travail ; que conscient de cette dangerosité (il a reconnu devant l'inspecteur du travail que depuis longtemps il songeait à installer des protections) il n'a pas fait évaluer les risques professionnels encourus par ses salariés dans son entreprise et n'a pas établi de règles de prévention et de sécurité ni formé ses salariés à la sécurité ; qu'il est par conséquent bien malvenu d'opposer une prétendue « faute de la victime » ou des autres salariés, au demeurant non établies, mais qui ne seraient en outre pas exonératoires de la part de salariés non formés à la sécurité ; qu'il en est de même des prétendues défaillances dans les conseils qui lui auraient été prodigués par les professionnels qui lui ont vendu le matériel ; qu'enfin, s'agissant du décès de R... A... P... , il est directement lié à l'accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2009 et les interrogations du prévenu relatives aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le CHU et à son éventuelle fragilité physique sont sans objet ; qu'il convient par conséquent de déclarer M. I... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que le délit d'homicide involontaire reproché à la société SARL Routa : la société, personne morale n'ayant pas directement causé l'infraction, peut être condamnée dès lors que la faute d'imprudence et d'inattention est établie ; que, tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il a été démontré ci-dessus qu'il s'est agi en réalité d'une faute qualifiée ; qu'il y a par conséquent lieu de déclarer la SARL Routa coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son égard ; "alors qu'après avoir constaté que R... A... P... était décédé neuf jours après l'accident et à la suite de deux interventions chirurgicales, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motifs propres, que le tribunal avait à bon droit retenu la culpabilité des prévenus, lesquels ne la contestaient pas, et par motifs adoptés, que le décès était directement lié à l'accident du travail de sorte que les interrogations de M. I... relatives aux conditions dans lesquelles la victime a été prise en charge par le CHU et à son éventuelle fragilité physique étaient sans objet ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la certitude d'un lien causal entre les fautes imputées aux prévenus et le décès de M. P..., lors-même qu'il résulte des notes d'audience que M. I... contestait être coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève par motifs adoptés que R... A... P... est demeuré sur place pendant plus de deux heures et demi avant qu'il ne soit extrait de la machine et transporté au CHU où il a été amputé dès sa prise en charge ; que les juges ajoutent que le traumatisme initial ajouté au contact prolongé avec un milieu septique et à l'importante hémorragie externe ayant fragilisé la victime ont entraîné une infection avec fièvre et une nécrose nécessitant une reprise chirurgicale, l'état de l'intéressé n'ayant ensuite cessé de se dégrader jusqu'à son décès consécutif aux complications hémorragiques et infectieuses de l'amputation, et que les interrogations des prévenus relatives aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le CHU et à son éventuelle fragilité physique sont sans objet ; que la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune conclusion, en déduit, par motifs également adoptés, que le décès de R... A... P... est directement lié à l'accident du travail dont il a été victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'existence certaine d'un lien de causalité entre les fautes des prévenus et le décès de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que à l'arrêt attaqué a condamné M. I... à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois avec sursis ; "aux motifs que, conformément aux dispositions des nouveaux articles 132-1 et 132-19 du code pénal, toute peine doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement [ ], il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, les faits reprochés présentent un caractère de gravité très élevé dès lors, d'une part, qu'ils ont entraîné le décès d'un salarié et, d'autre part, que ce décès a été causé par la violation manifestement délibérée et réitérée de nombreuses règles d'hygiène et de sécurité protectrices des salariés, dans un contexte d'emploi de salariés étrangers en situation de particulière fragilité ; que, dès lors, et même si le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. I... ne porte pas trace de condamnations antérieures, la nature des faits poursuivis, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu amènent la cour à estimer que seule une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer d'ores et déjà une des mesures d'aménagement de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine ci-dessus prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; "alors que, pour condamner M. I... à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, les juges du second degré ont retenu que toute autre sanction était manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, puis ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer d'ores et déjà une mesure d'aménagement de la peine, qui sera exécutée sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines ; qu'en refusant de se prononcer sur l'aménagement de la peine, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que, pour condamner M. I... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt relève notamment que la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer d'ores et déjà une des mesures d'aménagement de peine ; que les juges ajoutent que la peine prononcée sera en conséquence exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 29 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05370
Données disponibles
- Texte intégral