Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05380
- Date
- 30 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 ancien, 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur O... C..., Y... C..., L... V..., F... P..., W... J... et I... M..., a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en juin 2005, M. D..., professeur des écoles, était placé en garde à vue pour des faits d'agressions sexuelles sur un de ses élèves, U... N..., au cours des années 1984-1985 ; qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en raison de la prescription de l'action publique ; qu'à cette occasion M. B... C..., dont l'épouse avait été enseignante dans la même école que celle où M. D... exerçait, se souvenait de ce que ce dernier gardait ses deux fils, O... et Y..., après la classe afin qu'ils fassent leurs devoirs pendant que leur mère terminait son travail et que les deux enfants se montraient réticents à aller dans la classe de M. D..., sans en donner la raison ; qu'il questionnait alors ses fils sur d'éventuelles agressions sexuelles dont ils auraient pu être victimes de la part de M. D... ; que ceux-ci confirmaient avoir été victimes d'attouchements sexuels de la part de ce dernier lorsqu'ils se rendaient dans sa classe pour faire leurs devoirs ; que, le 14 décembre 2005, M. B... C... portait plainte à l'encontre de M. D... pour les faits d'attouchements commis sur ses deux fils ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par O... et Y... C..., O... C..., né le [...] , relatait que les faits s'étaient commis alors qu'il était en classe de CP et que son frère était en CE 1 ; que leur mère étant enseignante également, l'habitude était prise cette année-là de laisser les enfants dans la classe de M. D... après les cours de 16 heures 30 à 17 heures 30 ; que M. D... les appelait tour à tour à son bureau, les prenait sur ses E... et passait alors la main sous leur slip en leur caressant le sexe en faisant comme si de rien n'était ; qu'il précisait n'y avoir jamais eu de gestes de masturbation mais seulement du « tripotage » ; qu'il expliquait ne pas en avoir parlé à ses parents car ceux-ci connaissaient M. D... et ne l'auraient pas cru ; qu'il justifiait le dépôt de plainte par le fait que son père lui ayant parlé de la prescription des faits commis à l'encontre de U... N..., il ne souhaitait pas que ce genre de faits restent impunis d'autant que M. D... était toujours enseignant ; qu'il relatait également un épisode d'attouchements au domicile de M. D... alors qu'il y était avec ses parents ; que M. D... lui avait demandé de venir voir son ordinateur et en avait alors profité pour le prendre sur ses E... et lui passer la main sous ses vêtements ; que Y... C..., né le [...] , datait les faits dans les années 1990/1991 ; qu'il précisait que son frère et lui voyaient les attouchements que faisait M. D... l'un à l'autre ; qu'il ne se cachait pas ; qu'il reconnaissait qu'à l'époque, il ne se sentait pas agressé même s'il ne trouvait pas cela normal ; qu'il expliquait qu'ils en avaient parlé à leurs cousins, lesquels en avait parlé à leur père ; qu'il relatait même qu'un jour, alors que M. D... était invité à leur domicile pour un barbecue, ce dernier était venu le rejoindre dans le salon et lui avait touché le sexe ; que, lors de son placement en garde à vue et lors de la confrontation organisée avec Y... C..., M. D... confirmait que les frères C... restaient dans sa classe après les cours pour faire leurs devoirs, lui-même corrigeant alors ses copies, mais qu'en aucun cas, il ne les prenait sur ses E..., précisant que la femme de ménage était présente lors de l'étude ; qu'il niait formellement les épisodes d'attouchements décrits par les enfants, tant en classe que dans le canapé lors d'un barbecue ou devant l'ordinateur à son domicile ; que Y... C... se disait peiné de le voir ainsi nier les faits ; que, devant le magistrat instructeur, M. D... situait l'année où il avait gardé les frères C... après la classe, l'année où O... était en C2 et seulement pendant un ou deux mois ; qu'il décrivait les frères C... comme étant des enfants à problème, sauvages (ce que les autres enseignants, entendus dans le cadre de l'enquête, ne confirmaient pas) même s'il avait peu de souvenir les concernant ; que, sur les faits d'attouchements qu'il aurait commis sur O... à son domicile et sur Y... au domicile de la famille C..., il déclarait que les enfants mentaient et précisait n'avoir fait l'acquisition d'un ordinateur qu'en 1995 ; que, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, M. D... estimait que les frères C... le mettaient en cause en raison de l'antipathie existant vis-à-vis de lui et de son fils ; que M. O... C... niait cette antipathie précisant que M. D... « était le meilleur des profs, le plus sympa » ; que Y... C... confirmait qu'il n'existait aucune antipathie entre les deux familles ; que l'expertise psychologique de O... C... réalisée le 3 mars 2008 révélait un jeune homme sensible, émotif, peu sûr de lui, présentant une certaine vulnérabilité avec une efficience intellectuelle verbale pouvant être considérée comme « normal fort » ; qu'elle mentionnait que O... C... avait une mauvaise image de lui liée à des sentiments de honte, de souillure ; qu'il avait présenté une période de dépression, d'auto-mutilation et d'addiction au cannabis ; qu'il n'éprouvait pas de sentiment de vengeance vis-à-vis de son agresseur mais qu'il réalisait que ces faits perturbaient encore aujourd'hui sa vie affective et sexuelle ; que l'expertise psychologique de Y... C..., réalisée le 10 mars 2008, révélait un jeune homme avec une efficience intellectuelle verbale pouvant être considérée comme supérieure, présentant une grande difficulté affective, tout particulièrement à la suite d'une grave dépression cinq années auparavant dans un contexte de conduites addictives et de mal-être caractérisé par un comportement auto-agressif et par une sexualité précoce ; qu'il éprouvait envers son agresseur un sentiment d'indifférence ou de pitié ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par L... V..., « au cours de l'enquête, O... C... précisait que M. L... V... avait été également victime des agissements de M. D... pour l'avoir vu mettre sa main dans son pantalon alors qu'il était sur ses E... dans la classe pendant une récréation ; que L... V..., né le [...] , confirmait avoir été élève dans la classe de M. D... en CP et relatait avoir de vagues souvenirs de caresses sur son sexe commis par M. D... ; que, sans pouvoir se remémorer les circonstances exactes de commissions des faits, il estimait que les faits n'avaient pas eu lieu dans la classe mais dans la cour de récréation ; qu'il déclarait que lorsqu'on lui avait révélé l'affaire en cours, ces souvenirs lui étaient revenus « par flash » mais qu'il voulait en faire le deuil et ne souhaitait pas déposer plainte ; que M. D... précisait n'avoir aucun souvenir de L... V... et réfutait tout attouchement sexuel sur lui ; qu'il expliquait avoir reconnu les faits d'attouchements sexuels sur la personne de U... N... en raison de pressions policières ; que l'expert psychologue ayant examiné L... V... mentionnait qu'il ne se souvenait que de manière vague et floue des faits d'attouchements mais qu'il gardait cependant en mémoire le fait d'être assis sur les E... de M. D... et son comportement tactile ; qu'il indiquait que le jeune homme montrait un fonctionnement psychique de versant névrotique, bien adapté à la réalité ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par F... P..., F... P..., né le [...] , indiquait avoir été victime des agissements de M. D... au cours des années 1990-1991 alors qu'il était en classe de CM2 puis un peu pendant sa classe de sixième ; qu'il relatait qu'il n'était pas très fort en classe et que M. D... lui proposait de rester pendant la récréation pour lui expliquer ce qu'il n'avait pas compris ; que M. D... lui caressait le sexe puis lui faisait toucher le sien ; qu'il le masturbait et lui demandait de le masturber ; qu'il baissait son pantalon et son slip et éjaculait dans un mouchoir un papier ; que, par la suite, M. D... le faisait venir à son domicile en l'absence de son épouse, prétextant qu'il allait jouer avec son propre fils ou qu'il allait le faire travailler ; que, lors de la confrontation avec M. D..., il précisait que les attouchements se déroulaient dans un coin de la classe près de l'ordinateur durant les premières minutes de la récréation ; qu'il mentionnait ne jamais avoir révélé ces faits, lesquels lui étaient revenus comme « une claque en pleine gueule » en apprenant qu'une procédure était en cours à l'encontre de M. D... pour des faits identiques ; que M. D... soutenait ne jamais avoir pris F... P... sur ses E... mais admettait l'avoir emmené à son domicile pour jouer avec son fils ; qu'il se disait incapable de commettre des attouchements et expliquait que lors des récréations, il était avec ses collègues dans la salle des maîtres ; que F... P... refusait de se soumettre à l'expertise psychologique, estimant que les faits étaient trop anciens et ses souvenirs trop flous ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par W... J..., W... J..., né le [...] , indiquait qu'entre 2000 et 2001, alors qu'il était en classe de CE2, M. D... lui avait proposé de venir à son domicile pour préparer des graines pour l'atelier jardinage ; qu'il avait joué au baby-foot dans le sous-sol et M. D... lui avait touché le sexe durant plusieurs minutes au-dessus de ses vêtements ; que ces gestes avaient été commis à environ cinq reprises, à son domicile et à l'école, dans la cabane du jardin ; que W... J... confirmait que les attouchements se faisaient au-dessus ses vêtements à chaque fois ; que M. D... niait toute agression sur W... J... sans pouvoir expliquer les déclarations de W... J... ; qu'il reconnaissait avoir emmené l'enfant une seule fois à son domicile pour faire du jardinage en présence de membres de sa famille, ce qui rendait la commission de tels faits impossible ; que l'expert psychologue ayant examiné W... J... indiquait que le récit des faits par le jeune homme comportait de nombreux indices de validité attestant de son authenticité psychologique ; que W... J... présentait un mal-être global et une agressivité défensive ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par I... M..., I... M..., né le [...] , expliquait ne pas avoir été scolarisé dans la classe de M. D... mais le connaître par l'intermédiaire de sa mère ; qu'il relatait que lorsqu'il avait 6 ou 7 ans (devant le magistrat instructeur, il mentionnait 7 ou 8 ans), il se rendait au domicile de M. D... lequel l'aidait dans l'apprentissage de l'écriture ; qu'après les devoirs, il jouait au tir à la carabine ; que l'enseignant lui demandait alors d'aller dans le garage ; que, dans le garage, il baissait son pantalon et lui demandait de baisser le sien ; qu'il lui touchait alors le sexe, sans le masturber ; que M. D... se tenait à E... devant lui, sans se masturber et sans être en érection ; qu'il relatait un épisode où M. D... avait, à l'aide d'un marqueur, inscrit ses initiales BK sur son sexe ; qu'il en avait parlé à sa mère laquelle avait demandé à M. D... de ne pas réitérer de tels comportements ; que Mme T... M... confirmait cet épisode et précisait ne pas en avoir avisé les services de police estimant qu'il arrivait à son fils de mentir ; que, devant la magistrat instructeur, I... M... relatait que les faits d'attouchements se seraient commis plus d'une quinzaine de fois au domicile de M. D... et précisait n'avoir lui-même touché le sexe de ce dernier qu'une seule fois ; que M. D... reconnaissait avoir accueilli I... M... à son domicile deux ou trois fois au maximum pour des séances d'écriture ; que, s'il précisait qu'il tirait à la carabine avec l'enfant pour le motiver, il niait tout attouchement sexuel sur sa personne de même que les inscriptions BK sur le sexe de l'enfant ; qu'il ne se souvenait pas d'une quelconque discussion avec Mme T... M... à ce propos ; qu'il estimait qu'elle mentait, voulait le détruire et était motivée par l'appât du gain ; que confronté à I... M..., M. D... maintenait ses dénégations et accusait I... de l'avoir détruit ainsi que sa famille ; qu'il se montrait étonné que I... M... ne revienne pas sur ses accusations et s'interrogeait sur l'influence que Mme K..., mère d'un enfant entendu dans le cadre de l'enquête, sur Mme T... M... ; que l'expert psychologue ayant examiné I... M... en janvier 2012 indiquait que les récits d'attouchements du jeune homme sont marqués par une authenticité corroborée par une échelle de validité du témoignage ; que l'expert préconisait un suivi ponctuel en psychothérapie ; qu'il précisait que l'enfant ne présentait pas de signes de fabulation ou de mythomanie ; qu'un complément d'expertise, ordonné après l'audition du mineur par le magistrat instructeur concluait à un effondrement dépressif en relation avec les faits dénoncés et dû à un retour du "refoulé" ; "aux motifs que des nombreuses auditions d'élèves, de professeurs, d'anciens directeurs d'établissement scolaire et de parents d'élèves, diligentées par les services enquêteurs, il ressortait que M. D... était un enseignant très apprécié de ses élèves, adoptant un comportement familier avec eux voire laxiste ; que certains anciens collègues relevaient une consommation excessive d'alcool et certains élèves précisaient qu'il sentait l'alcool en classe ; que, si certains professeurs se souvenaient des études surveillées assurées par M. D..., aucun n'avait remarqué de gestes équivoques envers les enfants ; qu'une ancienne directrice du groupe scolaire relevait cependant qu'il avait des contacts physiques avec les enfants, les prenant sur ses E..., les portant sur son dos, les tenant par le cou ou la main ; que certains élèves confirmaient qu'il prenait les garçons sur les E... pour les calmer, pour les chatouiller ou leur caresser le ventre ; que d'autres relataient qu'au cours d'un voyage scolaire, l'enseignant avait proposé aux enfants de les laver, prétextant l'existence de poux ; que Mme G... D..., épouse du mis en examen, expliquait que son époux subissait une sorte de harcèlement moral de la part de Mme A... X..., directrice du groupe scolaire depuis 2003, qui reprochait à celui-ci de donner la main aux enfants ; que Mme G... D... confirmait ses propos dans une lettre adressée au magistrat instructeur et estimait que la manipulation des parents ne souhaitant pas que leur enfant soient dans la classe de son époux avait été le déclencheur des révélations ; que les enfants du couple, Q..., H... et R... D..., indiquaient n'avoir jamais été victimes d'un quelconque acte déplacé de la part de leur père ni n'avoir remarqué quoi que ce soit ; que Mme H... D... décrivait M. D... comme un père aimant et altruiste donnant des cours aux enfants de ses collègues ; "et aux motifs que, sur la culpabilité, l'article 222-22 du code pénal dispose que "constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; qu'il résulte des dispositions des articles 222-29 et 222-30 dudit code que les agressions sexuelles commises par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions, sont des agressions sexuelles aggravées ; que les victimes ont dénoncé des faits d'atteintes sexuelles (caresses sur le sexe) commis à leur préjudice par M. D... ; que compte tenu des circonstances des révélations faites par les victimes, de leurs déclarations, de leur personnalité, des conclusions des expertises psychologiques de ces dernières, les dénégations de M. D... apparaissent dénuées de tout caractère sérieux ; qu'en effet, O... et Y... C... ne révélaient les faits que par sentiment de responsabilité en prévention d'autres faits suite à la mise en cause de M. D... pour des attouchements sexuels sur un ancien élève ; que O... C... évoquait une autre victime à savoir L... V... ; que ce dernier, convoqué par les services de police révélait des faits d'attouchements mais ne souhaitait pas donner de suite à ces souvenirs dont il avait fait le deuil ; que F... P..., W... J... et I... M... révélaient les faits au cours des investigations sur commission rogatoire ; que, si la révélation des faits a été mobilisée par le contexte de l'enquête, elle faisait cependant l'objet d'une décision personnelle de chacune des victimes conduites par un sentiment de solidarité et de responsabilité ; que, par ailleurs, en dépit de l'incertitude sur les dates exactes des faits, les victimes ont toujours été constantes, concordantes et précises en leurs déclarations, tant sur le déroulement des faits que sur leur nature ; qu'hormis les frères C... qui avaient été scolarisés à l'époque avec L... V..., les victimes n'ont aucun lien ni contact entre elles, étant de surcroît de générations différentes ; qu'aucune des victimes n'éprouve, par ailleurs, un quelconque sentiment de vengeance à l'égard de leur agresseur, mais plutôt un sentiment de pitié ou d'indifférence pour certains ; que les aveux de « gestes équivoques » ou de « caresses involontairement inconvenantes », notamment sur les parties génitales de U... N..., bien qu'à minima sont pour leur part, extrêmement précis et correspondent aux déclarations de la victime alors que les questions posées par les enquêteurs n'apparaissent pas comme ayant pu induire les réponses faites par M. D..., contrairement à ce qu'il a pu indiquer ; qu'en outre, l'expertise psychologique de I... M... relevait que ses récits d'attouchements se caractérisaient par une authenticité corroborée par une échelle de validité du témoignage et le complément d'expertise concluait à un effondrement dépressif en relation avec les faits dénoncés et à un retour du "refoulé" ; que l'expert psychologue qui a examiné O... C... relevait chez ce dernier que la mauvaise image de soi, générée par un sentiment de honte, de gêne, de souillure ainsi que sa période dépressive avec repli sur soi, automutilation et addiction au cannabis peuvent être tout à fait compatible avec les faits en cause ; que l'expertise psychologique de Y... C... mettait en évidence un jeune homme en grande difficulté affective, ayant rencontré des troubles psychopathologiques, tout particulièrement à la suite d'une grave dépression il y a cinq ans dans un contexte de conduites addictives ; que l'expert psychologue qui a examiné W... J... relevait que l'emprise liée à l'ascendance nettement décrite comme sans issue a été renforcée par une culpabilisation de la participation passive à un acte interdit ; qu'il concluait que le récit des faits comportait un grand nombre d'indices de validité attestant de son authenticité psychologique ; qu'enfin, il n'est ni contestable ni contesté que M. D... avait conscience de son autorité sur les nombreuses victimes, âgées de 6 à 10 ans au moment des faits, étant leur professeur pour certains d'entre eux et en tout cas, professeur dans l'école où elles étaient scolarisées ; qu'il est établi par les pièces du dossier et les débats d'appel que les infractions reprochées à M. D... apparaissent comme étant parfaitement constituées pour la période de prévention réduite par les premiers juges aux années 1990-1991 pour les faits commis sur Y... et O... C..., aux années 1990-1991-1992 pour les faits commis sur F... P..., aux années 2000-2001 pour les faits commis sur W... J... et aux années 2002 à 2004 pour les faits commis sur I... M... et aux années 1991-1992 pour les faits commis sur L... V... ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de M. D... ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en prévoyant que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge et de la relation d'autorité entre la victime mineure et l'auteur des faits, l'article 222-22-1 du code pénal ne dispense pas les juges du fond, qui constatent de telles circonstances, d'apprécier si celles-ci ont effectivement constitué une contrainte morale au cas particulier ; qu'en se bornant à mentionner les faits d'atteintes sexuelles dénoncés par O... et Y... C..., L... V..., P..., W... J... et I... M..., avec les circonstances que les victimes étaient âgées de moins de quinze ans et que M. D... avait autorité sur elles, sans préciser en quoi, pour chacune des victimes, les faits auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie d'un sursis partiel de deux ans avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que l'expert psychologue ayant examiné M. D... relevait chez ce dernier, dans le contexte des faits, "la présence de troubles du jugement et d'indices de blocages infantiles qui émaillent la compréhension ; qu'on repère également une certaine anesthésie affective associée à une absence d'empathie ; qu'à signaler l'état dépressif et la prise de médicaments" ; que l'expert concluait "le sujet ne semble pas manipulateur ni pervers et les faits sont vraisemblablement relégués dans une amnésie de culpabilité névrotique ; que le risque de récidive existe dès lors que la réalité des faits n'est pas réinvestie par la personne totale dans le cadre d'un suivi en psychothérapie" ; que l'expert psychiatre ayant examiné M. D... concluait à une responsabilité pleine et entière de M. D... mais, contrairement à l'expert psychologue, à l'absence de risque de récidive ; qu'il indiquait ne pas y avoir, de manière évidente, de pathologie sexuelle chez l'intéressé ni d'arguments incontestables évocateurs d'une tendance pédophile ; qu'une éventuelle injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne lui apparaissait pas opportun, en l'absence de trouble psychiatrique avéré ; que de l'enquête de personnalité, il ressort que M. D... était professeur des écoles depuis 1977 et avait toujours exercé dans les classes de CE2 à CM2 ; qu'il a effectué une carrière dans l'éducation nationale sans à-coups jusqu'à la dépression de son épouse, sa situation s'étant alors dégradée par un fort taux d'absentéisme ; qu'il a également été très affecté par le décès de son père en 1988 puis par la maladie de sa mère jusqu'à son décès en 1998 ; qu'en 2001, il avait rencontré des soucis avec l'éducation nationale et avait envisagé de quitter l'institution pour reprendre un débit de boissons ; que le projet ne se réalisait pas ; qu'en 2005, il avait été mis en cause pour des attouchements sur U... N... (classement pour prescription) ; que, suspendu par son inspecteur le 7 décembre 2005, cette mesure de suspension a été prolongée le 31 mars 2006 ; que M. D... est toujours suspendu titre conservatoire dans l'attente de la décision judiciaire ; que la majorité des personnes rencontrées dans le cadre de l'enquête de personnalité décrivaient M. D... comme quelqu'un de réservé ayant le coeur sur la main mais avec des difficultés d'extériorisation ; qu'il est connu des habitants de Libercourt dont il a été conseiller municipal pendant un mandat ; que, dans le cadre de la présente affaire, M. D... a été placé sous contrôle judiciaire le 21 novembre 2007 avec interdiction de rentrer en contact avec O... et Y... C... et leur famille et L... V... et sa famille ainsi qu'une interdiction d'exercer toute activité professionnelle permettant un contact avec des mineurs ; que le casier judiciaire de M. D... ne porte trace d'aucune mention ; que les faits commis à plusieurs reprises sur un grand nombre de victimes et sur une période de plusieurs années sont d'une particulière gravité ; que ces faits ont eu des retentissements importants sur le développement des victimes ; qu'il apparaît que M. D... n'a aucunement pris conscience de la portée de ses actes, commis de surcroît en utilisant sa position d'enseignant sur de jeunes enfants, et reste dans la dénégation complète ; que l'expertise psychologique de M. D... relève une absence d'empathie et un risque de récidive ; que l'expert psychiatrique quant à lui conclut à l'absence de risque de récidive ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, de la personnalité de M. D... et du contexte de la commission desdites infractions que les premiers juges l'ont condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec obligations de soins, de réparer le dommage causé et interdiction d'exercer une activité le mettant en contact avec les enfants ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine prononcée, faute d'éléments permettant d'y procéder ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la peine ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner M. D... à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, la cour d'appel s'est fondée sur la gravité des faits, leur retentissement à l'égard des victimes et la psychologie du prévenu, mais ne s'est pas expliquée, en revanche, sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; que la juridiction de jugement ne peut refuser une telle mesure d'aménagement qu'en motivant spécialement sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas « lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine prononcée, faute d'éléments permettant d'y procéder », la cour d'appel a méconnu cette exigence de motivation spéciale, en violation des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 15-83.168 F-D N° 5380 SC2 30 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 4 mars 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 ancien, 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur O... C..., Y... C..., L... V..., F... P..., W... J... et I... M..., a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en juin 2005, M. D..., professeur des écoles, était placé en garde à vue pour des faits d'agressions sexuelles sur un de ses élèves, U... N..., au cours des années 1984-1985 ; qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en raison de la prescription de l'action publique ; qu'à cette occasion M. B... C..., dont l'épouse avait été enseignante dans la même école que celle où M. D... exerçait, se souvenait de ce que ce dernier gardait ses deux fils, O... et Y..., après la classe afin qu'ils fassent leurs devoirs pendant que leur mère terminait son travail et que les deux enfants se montraient réticents à aller dans la classe de M. D..., sans en donner la raison ; qu'il questionnait alors ses fils sur d'éventuelles agressions sexuelles dont ils auraient pu être victimes de la part de M. D... ; que ceux-ci confirmaient avoir été victimes d'attouchements sexuels de la part de ce dernier lorsqu'ils se rendaient dans sa classe pour faire leurs devoirs ; que, le 14 décembre 2005, M. B... C... portait plainte à l'encontre de M. D... pour les faits d'attouchements commis sur ses deux fils ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par O... et Y... C..., O... C..., né le [...] , relatait que les faits s'étaient commis alors qu'il était en classe de CP et que son frère était en CE 1 ; que leur mère étant enseignante également, l'habitude était prise cette année-là de laisser les enfants dans la classe de M. D... après les cours de 16 heures 30 à 17 heures 30 ; que M. D... les appelait tour à tour à son bureau, les prenait sur ses E... et passait alors la main sous leur slip en leur caressant le sexe en faisant comme si de rien n'était ; qu'il précisait n'y avoir jamais eu de gestes de masturbation mais seulement du « tripotage » ; qu'il expliquait ne pas en avoir parlé à ses parents car ceux-ci connaissaient M. D... et ne l'auraient pas cru ; qu'il justifiait le dépôt de plainte par le fait que son père lui ayant parlé de la prescription des faits commis à l'encontre de U... N..., il ne souhaitait pas que ce genre de faits restent impunis d'autant que M. D... était toujours enseignant ; qu'il relatait également un épisode d'attouchements au domicile de M. D... alors qu'il y était avec ses parents ; que M. D... lui avait demandé de venir voir son ordinateur et en avait alors profité pour le prendre sur ses E... et lui passer la main sous ses vêtements ; que Y... C..., né le [...] , datait les faits dans les années 1990/1991 ; qu'il précisait que son frère et lui voyaient les attouchements que faisait M. D... l'un à l'autre ; qu'il ne se cachait pas ; qu'il reconnaissait qu'à l'époque, il ne se sentait pas agressé même s'il ne trouvait pas cela normal ; qu'il expliquait qu'ils en avaient parlé à leurs cousins, lesquels en avait parlé à leur père ; qu'il relatait même qu'un jour, alors que M. D... était invité à leur domicile pour un barbecue, ce dernier était venu le rejoindre dans le salon et lui avait touché le sexe ; que, lors de son placement en garde à vue et lors de la confrontation organisée avec Y... C..., M. D... confirmait que les frères C... restaient dans sa classe après les cours pour faire leurs devoirs, lui-même corrigeant alors ses copies, mais qu'en aucun cas, il ne les prenait sur ses E..., précisant que la femme de ménage était présente lors de l'étude ; qu'il niait formellement les épisodes d'attouchements décrits par les enfants, tant en classe que dans le canapé lors d'un barbecue ou devant l'ordinateur à son domicile ; que Y... C... se disait peiné de le voir ainsi nier les faits ; que, devant le magistrat instructeur, M. D... situait l'année où il avait gardé les frères C... après la classe, l'année où O... était en C2 et seulement pendant un ou deux mois ; qu'il décrivait les frères C... comme étant des enfants à problème, sauvages (ce que les autres enseignants, entendus dans le cadre de l'enquête, ne confirmaient pas) même s'il avait peu de souvenir les concernant ; que, sur les faits d'attouchements qu'il aurait commis sur O... à son domicile et sur Y... au domicile de la famille C..., il déclarait que les enfants mentaient et précisait n'avoir fait l'acquisition d'un ordinateur qu'en 1995 ; que, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, M. D... estimait que les frères C... le mettaient en cause en raison de l'antipathie existant vis-à-vis de lui et de son fils ; que M. O... C... niait cette antipathie précisant que M. D... « était le meilleur des profs, le plus sympa » ; que Y... C... confirmait qu'il n'existait aucune antipathie entre les deux familles ; que l'expertise psychologique de O... C... réalisée le 3 mars 2008 révélait un jeune homme sensible, émotif, peu sûr de lui, présentant une certaine vulnérabilité avec une efficience intellectuelle verbale pouvant être considérée comme « normal fort » ; qu'elle mentionnait que O... C... avait une mauvaise image de lui liée à des sentiments de honte, de souillure ; qu'il avait présenté une période de dépression, d'auto-mutilation et d'addiction au cannabis ; qu'il n'éprouvait pas de sentiment de vengeance vis-à-vis de son agresseur mais qu'il réalisait que ces faits perturbaient encore aujourd'hui sa vie affective et sexuelle ; que l'expertise psychologique de Y... C..., réalisée le 10 mars 2008, révélait un jeune homme avec une efficience intellectuelle verbale pouvant être considérée comme supérieure, présentant une grande difficulté affective, tout particulièrement à la suite d'une grave dépression cinq années auparavant dans un contexte de conduites addictives et de mal-être caractérisé par un comportement auto-agressif et par une sexualité précoce ; qu'il éprouvait envers son agresseur un sentiment d'indifférence ou de pitié ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par L... V..., « au cours de l'enquête, O... C... précisait que M. L... V... avait été également victime des agissements de M. D... pour l'avoir vu mettre sa main dans son pantalon alors qu'il était sur ses E... dans la classe pendant une récréation ; que L... V..., né le [...] , confirmait avoir été élève dans la classe de M. D... en CP et relatait avoir de vagues souvenirs de caresses sur son sexe commis par M. D... ; que, sans pouvoir se remémorer les circonstances exactes de commissions des faits, il estimait que les faits n'avaient pas eu lieu dans la classe mais dans la cour de récréation ; qu'il déclarait que lorsqu'on lui avait révélé l'affaire en cours, ces souvenirs lui étaient revenus « par flash » mais qu'il voulait en faire le deuil et ne souhaitait pas déposer plainte ; que M. D... précisait n'avoir aucun souvenir de L... V... et réfutait tout attouchement sexuel sur lui ; qu'il expliquait avoir reconnu les faits d'attouchements sexuels sur la personne de U... N... en raison de pressions policières ; que l'expert psychologue ayant examiné L... V... mentionnait qu'il ne se souvenait que de manière vague et floue des faits d'attouchements mais qu'il gardait cependant en mémoire le fait d'être assis sur les E... de M. D... et son comportement tactile ; qu'il indiquait que le jeune homme montrait un fonctionnement psychique de versant névrotique, bien adapté à la réalité ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par F... P..., F... P..., né le [...] , indiquait avoir été victime des agissements de M. D... au cours des années 1990-1991 alors qu'il était en classe de CM2 puis un peu pendant sa classe de sixième ; qu'il relatait qu'il n'était pas très fort en classe et que M. D... lui proposait de rester pendant la récréation pour lui expliquer ce qu'il n'avait pas compris ; que M. D... lui caressait le sexe puis lui faisait toucher le sien ; qu'il le masturbait et lui demandait de le masturber ; qu'il baissait son pantalon et son slip et éjaculait dans un mouchoir un papier ; que, par la suite, M. D... le faisait venir à son domicile en l'absence de son épouse, prétextant qu'il allait jouer avec son propre fils ou qu'il allait le faire travailler ; que, lors de la confrontation avec M. D..., il précisait que les attouchements se déroulaient dans un coin de la classe près de l'ordinateur durant les premières minutes de la récréation ; qu'il mentionnait ne jamais avoir révélé ces faits, lesquels lui étaient revenus comme « une claque en pleine gueule » en apprenant qu'une procédure était en cours à l'encontre de M. D... pour des faits identiques ; que M. D... soutenait ne jamais avoir pris F... P... sur ses E... mais admettait l'avoir emmené à son domicile pour jouer avec son fils ; qu'il se disait incapable de commettre des attouchements et expliquait que lors des récréations, il était avec ses collègues dans la salle des maîtres ; que F... P... refusait de se soumettre à l'expertise psychologique, estimant que les faits étaient trop anciens et ses souvenirs trop flous ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par W... J..., W... J..., né le [...] , indiquait qu'entre 2000 et 2001, alors qu'il était en classe de CE2, M. D... lui avait proposé de venir à son domicile pour préparer des graines pour l'atelier jardinage ; qu'il avait joué au baby-foot dans le sous-sol et M. D... lui avait touché le sexe durant plusieurs minutes au-dessus de ses vêtements ; que ces gestes avaient été commis à environ cinq reprises, à son domicile et à l'école, dans la cabane du jardin ; que W... J... confirmait que les attouchements se faisaient au-dessus ses vêtements à chaque fois ; que M. D... niait toute agression sur W... J... sans pouvoir expliquer les déclarations de W... J... ; qu'il reconnaissait avoir emmené l'enfant une seule fois à son domicile pour faire du jardinage en présence de membres de sa famille, ce qui rendait la commission de tels faits impossible ; que l'expert psychologue ayant examiné W... J... indiquait que le récit des faits par le jeune homme comportait de nombreux indices de validité attestant de son authenticité psychologique ; que W... J... présentait un mal-être global et une agressivité défensive ; "aux motifs que, sur les faits dénoncés par I... M..., I... M..., né le [...] , expliquait ne pas avoir été scolarisé dans la classe de M. D... mais le connaître par l'intermédiaire de sa mère ; qu'il relatait que lorsqu'il avait 6 ou 7 ans (devant le magistrat instructeur, il mentionnait 7 ou 8 ans), il se rendait au domicile de M. D... lequel l'aidait dans l'apprentissage de l'écriture ; qu'après les devoirs, il jouait au tir à la carabine ; que l'enseignant lui demandait alors d'aller dans le garage ; que, dans le garage, il baissait son pantalon et lui demandait de baisser le sien ; qu'il lui touchait alors le sexe, sans le masturber ; que M. D... se tenait à E... devant lui, sans se masturber et sans être en érection ; qu'il relatait un épisode où M. D... avait, à l'aide d'un marqueur, inscrit ses initiales BK sur son sexe ; qu'il en avait parlé à sa mère laquelle avait demandé à M. D... de ne pas réitérer de tels comportements ; que Mme T... M... confirmait cet épisode et précisait ne pas en avoir avisé les services de police estimant qu'il arrivait à son fils de mentir ; que, devant la magistrat instructeur, I... M... relatait que les faits d'attouchements se seraient commis plus d'une quinzaine de fois au domicile de M. D... et précisait n'avoir lui-même touché le sexe de ce dernier qu'une seule fois ; que M. D... reconnaissait avoir accueilli I... M... à son domicile deux ou trois fois au maximum pour des séances d'écriture ; que, s'il précisait qu'il tirait à la carabine avec l'enfant pour le motiver, il niait tout attouchement sexuel sur sa personne de même que les inscriptions BK sur le sexe de l'enfant ; qu'il ne se souvenait pas d'une quelconque discussion avec Mme T... M... à ce propos ; qu'il estimait qu'elle mentait, voulait le détruire et était motivée par l'appât du gain ; que confronté à I... M..., M. D... maintenait ses dénégations et accusait I... de l'avoir détruit ainsi que sa famille ; qu'il se montrait étonné que I... M... ne revienne pas sur ses accusations et s'interrogeait sur l'influence que Mme K..., mère d'un enfant entendu dans le cadre de l'enquête, sur Mme T... M... ; que l'expert psychologue ayant examiné I... M... en janvier 2012 indiquait que les récits d'attouchements du jeune homme sont marqués par une authenticité corroborée par une échelle de validité du témoignage ; que l'expert préconisait un suivi ponctuel en psychothérapie ; qu'il précisait que l'enfant ne présentait pas de signes de fabulation ou de mythomanie ; qu'un complément d'expertise, ordonné après l'audition du mineur par le magistrat instructeur concluait à un effondrement dépressif en relation avec les faits dénoncés et dû à un retour du "refoulé" ; "aux motifs que des nombreuses auditions d'élèves, de professeurs, d'anciens directeurs d'établissement scolaire et de parents d'élèves, diligentées par les services enquêteurs, il ressortait que M. D... était un enseignant très apprécié de ses élèves, adoptant un comportement familier avec eux voire laxiste ; que certains anciens collègues relevaient une consommation excessive d'alcool et certains élèves précisaient qu'il sentait l'alcool en classe ; que, si certains professeurs se souvenaient des études surveillées assurées par M. D..., aucun n'avait remarqué de gestes équivoques envers les enfants ; qu'une ancienne directrice du groupe scolaire relevait cependant qu'il avait des contacts physiques avec les enfants, les prenant sur ses E..., les portant sur son dos, les tenant par le cou ou la main ; que certains élèves confirmaient qu'il prenait les garçons sur les E... pour les calmer, pour les chatouiller ou leur caresser le ventre ; que d'autres relataient qu'au cours d'un voyage scolaire, l'enseignant avait proposé aux enfants de les laver, prétextant l'existence de poux ; que Mme G... D..., épouse du mis en examen, expliquait que son époux subissait une sorte de harcèlement moral de la part de Mme A... X..., directrice du groupe scolaire depuis 2003, qui reprochait à celui-ci de donner la main aux enfants ; que Mme G... D... confirmait ses propos dans une lettre adressée au magistrat instructeur et estimait que la manipulation des parents ne souhaitant pas que leur enfant soient dans la classe de son époux avait été le déclencheur des révélations ; que les enfants du couple, Q..., H... et R... D..., indiquaient n'avoir jamais été victimes d'un quelconque acte déplacé de la part de leur père ni n'avoir remarqué quoi que ce soit ; que Mme H... D... décrivait M. D... comme un père aimant et altruiste donnant des cours aux enfants de ses collègues ; "et aux motifs que, sur la culpabilité, l'article 222-22 du code pénal dispose que "constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; qu'il résulte des dispositions des articles 222-29 et 222-30 dudit code que les agressions sexuelles commises par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions, sont des agressions sexuelles aggravées ; que les victimes ont dénoncé des faits d'atteintes sexuelles (caresses sur le sexe) commis à leur préjudice par M. D... ; que compte tenu des circonstances des révélations faites par les victimes, de leurs déclarations, de leur personnalité, des conclusions des expertises psychologiques de ces dernières, les dénégations de M. D... apparaissent dénuées de tout caractère sérieux ; qu'en effet, O... et Y... C... ne révélaient les faits que par sentiment de responsabilité en prévention d'autres faits suite à la mise en cause de M. D... pour des attouchements sexuels sur un ancien élève ; que O... C... évoquait une autre victime à savoir L... V... ; que ce dernier, convoqué par les services de police révélait des faits d'attouchements mais ne souhaitait pas donner de suite à ces souvenirs dont il avait fait le deuil ; que F... P..., W... J... et I... M... révélaient les faits au cours des investigations sur commission rogatoire ; que, si la révélation des faits a été mobilisée par le contexte de l'enquête, elle faisait cependant l'objet d'une décision personnelle de chacune des victimes conduites par un sentiment de solidarité et de responsabilité ; que, par ailleurs, en dépit de l'incertitude sur les dates exactes des faits, les victimes ont toujours été constantes, concordantes et précises en leurs déclarations, tant sur le déroulement des faits que sur leur nature ; qu'hormis les frères C... qui avaient été scolarisés à l'époque avec L... V..., les victimes n'ont aucun lien ni contact entre elles, étant de surcroît de générations différentes ; qu'aucune des victimes n'éprouve, par ailleurs, un quelconque sentiment de vengeance à l'égard de leur agresseur, mais plutôt un sentiment de pitié ou d'indifférence pour certains ; que les aveux de « gestes équivoques » ou de « caresses involontairement inconvenantes », notamment sur les parties génitales de U... N..., bien qu'à minima sont pour leur part, extrêmement précis et correspondent aux déclarations de la victime alors que les questions posées par les enquêteurs n'apparaissent pas comme ayant pu induire les réponses faites par M. D..., contrairement à ce qu'il a pu indiquer ; qu'en outre, l'expertise psychologique de I... M... relevait que ses récits d'attouchements se caractérisaient par une authenticité corroborée par une échelle de validité du témoignage et le complément d'expertise concluait à un effondrement dépressif en relation avec les faits dénoncés et à un retour du "refoulé" ; que l'expert psychologue qui a examiné O... C... relevait chez ce dernier que la mauvaise image de soi, générée par un sentiment de honte, de gêne, de souillure ainsi que sa période dépressive avec repli sur soi, automutilation et addiction au cannabis peuvent être tout à fait compatible avec les faits en cause ; que l'expertise psychologique de Y... C... mettait en évidence un jeune homme en grande difficulté affective, ayant rencontré des troubles psychopathologiques, tout particulièrement à la suite d'une grave dépression il y a cinq ans dans un contexte de conduites addictives ; que l'expert psychologue qui a examiné W... J... relevait que l'emprise liée à l'ascendance nettement décrite comme sans issue a été renforcée par une culpabilisation de la participation passive à un acte interdit ; qu'il concluait que le récit des faits comportait un grand nombre d'indices de validité attestant de son authenticité psychologique ; qu'enfin, il n'est ni contestable ni contesté que M. D... avait conscience de son autorité sur les nombreuses victimes, âgées de 6 à 10 ans au moment des faits, étant leur professeur pour certains d'entre eux et en tout cas, professeur dans l'école où elles étaient scolarisées ; qu'il est établi par les pièces du dossier et les débats d'appel que les infractions reprochées à M. D... apparaissent comme étant parfaitement constituées pour la période de prévention réduite par les premiers juges aux années 1990-1991 pour les faits commis sur Y... et O... C..., aux années 1990-1991-1992 pour les faits commis sur F... P..., aux années 2000-2001 pour les faits commis sur W... J... et aux années 2002 à 2004 pour les faits commis sur I... M... et aux années 1991-1992 pour les faits commis sur L... V... ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de M. D... ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en prévoyant que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge et de la relation d'autorité entre la victime mineure et l'auteur des faits, l'article 222-22-1 du code pénal ne dispense pas les juges du fond, qui constatent de telles circonstances, d'apprécier si celles-ci ont effectivement constitué une contrainte morale au cas particulier ; qu'en se bornant à mentionner les faits d'atteintes sexuelles dénoncés par O... et Y... C..., L... V..., P..., W... J... et I... M..., avec les circonstances que les victimes étaient âgées de moins de quinze ans et que M. D... avait autorité sur elles, sans préciser en quoi, pour chacune des victimes, les faits auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par les victimes, âgées de moins de dix ans au moment des faits poursuivis, de leur différence d'âge avec le prévenu et de l'emprise exercée par celui-ci en sa qualité d'instituteur, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie d'un sursis partiel de deux ans avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que l'expert psychologue ayant examiné M. D... relevait chez ce dernier, dans le contexte des faits, "la présence de troubles du jugement et d'indices de blocages infantiles qui émaillent la compréhension ; qu'on repère également une certaine anesthésie affective associée à une absence d'empathie ; qu'à signaler l'état dépressif et la prise de médicaments" ; que l'expert concluait "le sujet ne semble pas manipulateur ni pervers et les faits sont vraisemblablement relégués dans une amnésie de culpabilité névrotique ; que le risque de récidive existe dès lors que la réalité des faits n'est pas réinvestie par la personne totale dans le cadre d'un suivi en psychothérapie" ; que l'expert psychiatre ayant examiné M. D... concluait à une responsabilité pleine et entière de M. D... mais, contrairement à l'expert psychologue, à l'absence de risque de récidive ; qu'il indiquait ne pas y avoir, de manière évidente, de pathologie sexuelle chez l'intéressé ni d'arguments incontestables évocateurs d'une tendance pédophile ; qu'une éventuelle injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne lui apparaissait pas opportun, en l'absence de trouble psychiatrique avéré ; que de l'enquête de personnalité, il ressort que M. D... était professeur des écoles depuis 1977 et avait toujours exercé dans les classes de CE2 à CM2 ; qu'il a effectué une carrière dans l'éducation nationale sans à-coups jusqu'à la dépression de son épouse, sa situation s'étant alors dégradée par un fort taux d'absentéisme ; qu'il a également été très affecté par le décès de son père en 1988 puis par la maladie de sa mère jusqu'à son décès en 1998 ; qu'en 2001, il avait rencontré des soucis avec l'éducation nationale et avait envisagé de quitter l'institution pour reprendre un débit de boissons ; que le projet ne se réalisait pas ; qu'en 2005, il avait été mis en cause pour des attouchements sur U... N... (classement pour prescription) ; que, suspendu par son inspecteur le 7 décembre 2005, cette mesure de suspension a été prolongée le 31 mars 2006 ; que M. D... est toujours suspendu titre conservatoire dans l'attente de la décision judiciaire ; que la majorité des personnes rencontrées dans le cadre de l'enquête de personnalité décrivaient M. D... comme quelqu'un de réservé ayant le coeur sur la main mais avec des difficultés d'extériorisation ; qu'il est connu des habitants de Libercourt dont il a été conseiller municipal pendant un mandat ; que, dans le cadre de la présente affaire, M. D... a été placé sous contrôle judiciaire le 21 novembre 2007 avec interdiction de rentrer en contact avec O... et Y... C... et leur famille et L... V... et sa famille ainsi qu'une interdiction d'exercer toute activité professionnelle permettant un contact avec des mineurs ; que le casier judiciaire de M. D... ne porte trace d'aucune mention ; que les faits commis à plusieurs reprises sur un grand nombre de victimes et sur une période de plusieurs années sont d'une particulière gravité ; que ces faits ont eu des retentissements importants sur le développement des victimes ; qu'il apparaît que M. D... n'a aucunement pris conscience de la portée de ses actes, commis de surcroît en utilisant sa position d'enseignant sur de jeunes enfants, et reste dans la dénégation complète ; que l'expertise psychologique de M. D... relève une absence d'empathie et un risque de récidive ; que l'expert psychiatrique quant à lui conclut à l'absence de risque de récidive ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, de la personnalité de M. D... et du contexte de la commission desdites infractions que les premiers juges l'ont condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec obligations de soins, de réparer le dommage causé et interdiction d'exercer une activité le mettant en contact avec les enfants ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine prononcée, faute d'éléments permettant d'y procéder ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la peine ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner M. D... à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, la cour d'appel s'est fondée sur la gravité des faits, leur retentissement à l'égard des victimes et la psychologie du prévenu, mais ne s'est pas expliquée, en revanche, sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; que la juridiction de jugement ne peut refuser une telle mesure d'aménagement qu'en motivant spécialement sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas « lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine prononcée, faute d'éléments permettant d'y procéder », la cour d'appel a méconnu cette exigence de motivation spéciale, en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. D... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05380
Données disponibles
- Texte intégral