Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05382
- Date
- 30 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 avril 1987, M. Y... a été mortellement blessé de trois balles tirées dans la tête alors que, venant de quitter une amie qui l'avait raccompagné jusqu'à son domicile, il pénétrait dans le hall de sa résidence parisienne ; qu'une information contre personne non dénommée du chef d'assassinat a été ouverte le 10 avril 1987 à l'issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue le 20 novembre 1992 ; que, sur appels des parties civiles, la chambre de l'instruction, infirmant cette décision, a ordonné un supplément d'information au cours duquel, après délivrance d'une commission rogatoire internationale aux autorités algériennes, le juge d'instruction a décerné le 7 décembre 2007 mandats d'arrêt contre M. T..., pour assassinat, et contre M. U..., lequel, interpellé en France le 14 août 2008 a été mis en examen le 15 août 2008 pour complicité d'assassinat ; que, mis hors de cause par un certain nombre de témoins, ce dernier a été placé sous le statut de témoin assisté le 30 mars 2010, décision infirmée le 31 août 2010 par la chambre de l'instruction, prononçant un non-lieu à son profit et ordonnant la poursuite de l'information; que le 17 novembre 2014, estimant qu'aucun élément nouveau permettant d'imputer à M. T... les faits d'assassinat qui lui étaient reprochés, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève que les recherches nombreuses poursuivies sur plusieurs années par les juges d'instruction n'ont pas permis d'identifier les auteurs de cet assassinat ; que les perquisitions, les interceptions téléphoniques et les investigations bancaires effectuées tant au cours de l'instruction initiale que lors des compléments d'information n'ont apporté aucune preuve à l'encontre des personnes mises en cause par les parties civiles ; que, s'agissant plus particulièrement de M. T..., SU... n'a pas été reconnu par la personne ayant raccompagné jusqu'à son domicile la victime le soir des faits, que les recherches conduites tant en France que sur commission rogatoire internationale n'ont apporté aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête ; qu'aucune recherche complémentaire ou audition de personnes pouvant être les témoins directs de faits, datant de près de trente ans, n'apparaît utile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, la chambre de l'instruction qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Texte intégral
N° B 15-86.403 F-D N° 5382 SC2 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme K... V..., épouse Y..., - Mme M... Y..., - M. A... Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. C... T... du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 201 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, s'agissant de la participation de M. T... à l'assassinat d'R... Y..., en dépit des nombreuses investigations conduites avec constance et conviction par les juges d'instruction désignés en l'espèce qui se sont effectivement heurtés à l'inexécution de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités algériennes, il doit être constaté, pour ce qui est de la présence de M. T... sur les lieux du drame le 7 avril 1987, que, le mis en examen a toujours affirmé être totalement étranger à l'assassinat ; qu'il ne connaissait aucun membre de la sécurité militaire nommé sur un renseignement anonyme qui l'aurait commandité pour abattre R... Y... moyennant une rémunération à hauteur de 800 000 francs ; que les perquisitions effectuées et la mise sous surveillance technique de plusieurs lignes téléphoniques n'ont apporté aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête dès que celle-ci a été engagée ; que l'examen des comptes ouverts depuis 1978 au nom de M. T... dans divers établissements bancaires n'ont pas révélé de mouvements de fonds suspects pouvant laisser supposer le versement d'une rémunération correspondant en tout ou partie aux 800 000 francs invoqués ; que deux albums photographiques comportant, entre autres, des photos de M. T... ont été l'objet d'une présentation aux personnes de l'entourage familial, professionnel ou relationnel de la victime dans une période proche des faits ; que cette mesure n'a amené à aucune reconnaissance, que ce soit de la part des occupants de l'immeuble du [...] où la victime habitait, mais également de la part du chauffeur de taxi qui à une heure approximative des faits avait chargé dans son véhicule boulevard Saint-Michel un homme qui lui avait semblé répondre au signalement diffusé par la presse comme l'auteur des coups de feux ; que Mme L... E..., divorcée N..., qui avait passé une partie de la soirée avec la victime, qui l'avait quittée devant sa porte d'entrée d'immeuble, qui avait vu entrer dans le hall puis en ressortir un homme qu'elle avait ainsi croisé, juste avant de revenir sur ses pas après avoir entendu comme des détonations pour découvrir le corps d'R... Y..., n'a pas reconnu en M. T... cet individu, alors qu'elle avait rapidement fourni un signalement de ce dernier comme étant de type européen d'une trentaine d'années, de corpulence moyenne avec des cheveux taillés en brosse et au visage allongé ; que, de la même manière les investigations conduites sur le lieu supposé de rencontres du commanditaire et des exécutants de l'assassinat d'R... Y..., qui aurait été fixé dans les locaux d'un bar restaurant « [...] », au cours desquelles le « commandant F... » de la sécurité militaire algérienne aurait fourni une arme de calibre 7,65 mm correspondant à celui des balles retirées du corps de la victime ou découvertes sur les lieux, ne permettaient pas de conforter cette version ; qu'en effet le gérant du café restaurant « BQ... », M. Q... B..., contestait que son établissement ait pu à un moment quelconque être le lieu d'organisation d'un assassinat ; qu'aucun élément ne venait démentir le fait que M. T... n'en était qu'un client occasionnel ; que M. Q... B... ne connaissait pas d'individu prénommé « le commandant F... » et que les perquisitions et interceptions téléphoniques réalisées chez les membres de sa famille n'ont apporté aucune preuve supplémentaire ; que tous ces éléments qui avaient été recueillis dès l'ordonnance de non-lieu du 20 novembre 1992 n'ont pas été démentis par la suite ; qu'il doit être noté que la mise en cause de M. T... avec le dénommé Sami, qui sera identifié comme M. W... S..., provenait d'un informateur dont l'identité ne pouvait être révélée pour des raisons de sécurité, lequel aurait tenu ces renseignements d'un autre individu non identifiable ; que, s'agissant du commanditaire qui aurait confié à M. T... moyennant finance, soit une somme de 800 000 francs, la mission de tuer R... Y..., les investigations conduites, qui ont été nombreuses et poursuivies sur plusieurs années, n'ont pas permis de rapporter la preuve du contrat conclu à l'initiative d'un membre de la sécurité militaire algérienne à l'identité incertaine, désigné comme le commandant F..., le capitaine U..., M. X... U... puis M. O... U... ; que le mandat d'arrêt international, en date du 7 décembre 2007, délivré contre M. O... U... ou U... né à EC... pour complicité d'assassinat et sa mise en examen du même chef le 15 août 2008 résultaient d'une part de l'interview de M. D... H... à l'hebdomadaire « Nouvel Observateur » en juin 2001 suivie de ses auditions par le magistrat instructeur les 11 juillet et 1er août 2001 et d'autre part de l'audition en Allemagne de M. O... G..., intervenue le 1er juillet 2003 sur commission rogatoire internationale ; que, d'une part, le témoignage de M. D... H... était indirect en ce que certaines précisions sur le parcours professionnel de M. O... MW... U... lui avaient été rapportées sans qu'il en ait vérifié la véracité ; que, par ailleurs, M. D... H... a explicitement mis hors de cause M. O... J... U... le 17 décembre 2008 en déclarant que ce dernier n'était pas au final la personne impliquée dans l'assassinat d'R... Y... ; qu'il expliquait qu'il avait vu le visage de M. O... J... U... lors d'un journal télévisé de France 3 et qu'il l'avait bien rencontré au ministère de l'habitat en 1984/1985, puis de façon épisodique jusqu'en 1987, date de son départ pour le service du protocole, mais qu'il ne s'agissait aucunement du capitaine U..., ancien consul en Allemagne et qu'il s'agissait d'une méprise ; qu'il confirmait cette mise hors de cause lors de la confrontation du 4 juin 2009 ; que, d'autre part, M. O... G... ne fournissait aucune explication sur le caractère tardif de son témoignage alors que, selon ses propres explications, il était passé dans l'opposition au gouvernement algérien en 1996 et avait obtenu le statut de réfugié politique en Allemagne dès cette époque ; et qu'il avait confié à M. D... H... qu'il avait été témoin de la remise d'une somme d'argent entre le capitaine U... et M. T... après l'assassinat ; que, par ailleurs, au caractère évolutif de ses déclarations recueillies entre 2003 et 2009 a succédé une hésitation certaine lors de la confrontation avec M. O... MW... U... du 4 juin 2009 ; qu'en effet, après avoir affirmé, malgré vingt années passées : « oui pour moi c'est le capitaine U... » alors qu'il venait de préciser que sa reconnaissance antérieure sur des photographies parues sur le site Mediapart, avait été induite en erreur car il lui avait été précisé que cette personne faisait partie du protocole, de sorte qu'il en avait déduit qu'il s'agissait de M. U..., M. O... G... affirmait finalement, « d'une manière honnête et sincère », que les pressions dont il avait été l'objet l'avaient conforté dans ses certitudes, mais que la voix qu'il entendait était différente ; qu'il estimait qu'il était dans un premier temps convaincu à 99 %, mais qu'à l'issue de cette confrontation le taux de sa conviction devait être ramené à 50 % ; qu' enfin l'expertise en écriture pratiquée sur l'ordre de mission signé « capitaine U... de la direction centrale de la sécurité militaire », daté du 10 mai 1987, retrouvé sur M. T... lors de son interpellation alors qu'il était susceptible d'être selon des renseignements recueillis par les enquêteurs le tueur, mettait hors de cause M. O... MW... U... ; qu'il était conclu que ce dernier n'était probablement pas l'auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur ce document délivré à M. T... par un signataire identifié selon le cachet comme étant le capitaine U..., document qui laissait penser que le mis en examen était proche des services de sécurité de l'Etat algérien, l'ordre de mission lui donnait une liberté de circulation quasi complète, un laisser passer sur le territoire algérien ; qu'en définitive il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des faits d'assassinat, ou de complicité d'assassinat ; que ces faits ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale ; qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires ; que celle conduite a été complète ; qu'une reprise des recherches sur le dénommé [...] serait vaine, ce dernier ayant quitté très certainement le territoire national dès les années 1990, et n'ayant jamais pu être localisé ; que les auditions réclamées ne concernent pas des témoins directs des faits qui datent de 1987, soit 28 ans, et ne sont pas en capacité d'apporter des éléments probants sur le déroulement du crime ; "1°) alors que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; que toute atteinte portée à la vie d'une personne doit faire l'objet d'une enquête officielle effective, afin que la cause de la mort soit établie et ses auteurs sanctionnés ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre l'information ouverte concernant l'assassinat d'R... Y..., sans même relever ni s'expliquer sur les multiples défaillances des autorités judiciaires et étatiques dans le dossier, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à la vie et le droit à un recours effectif permettant d'en sanctionner la violation ; "2°) alors que le droit à la vie devant être protégé et les atteintes qui y sont portées réprimées par les instances nationales, ces dernières ne peuvent se satisfaire d'une enquête incomplète et renoncer à tous actes d'instruction supplémentaires au motif que la réalisation de ceux-ci serait difficile ; que le fait que la plupart des protagonistes se trouvent en Algérie ou en un lieu inconnu ne peut justifier qu'aucun acte de recherche ne soit entrepris afin de les retrouver ; qu'en se refusant néanmoins à ordonner tout acte d'instruction complémentaire afin de rechercher les personnes susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a encore méconnu les principes visés ci-dessus" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, s'agissant de la participation de M. T... à l'assassinat d'R... Y..., en dépit des nombreuses investigations conduites avec constance et conviction par les juges d'instruction désignés en l'espèce qui se sont effectivement heurtés à l'inexécution de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités algériennes, il doit être constaté, pour ce qui est de la présence de M. T... sur les lieux du drame le 7 avril 1987, que le mis en examen a toujours affirmé être totalement étranger à l'assassinat ; qu'il ne connaissait aucun membre de la sécurité militaire nommé sur un renseignement anonyme qui l'aurait commandité pour abattre R... Y... moyennant une rémunération à hauteur de 800 000 francs ; que les perquisitions effectuées et la mise sous surveillance technique de plusieurs lignes téléphoniques n'ont apporté aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête dès que celle-ci a été engagée ; que l'examen des comptes ouverts depuis 1978 au nom d'T... dans divers établissements bancaires n'ont pas révélé de mouvements de fonds suspects pouvant laisser supposer le versement d'une rémunération correspondant en tout ou partie aux 800 000 francs invoqués ; que deux albums photographiques comportant, entre autres, des photos de M. T... ont été l'objet d'une présentation aux personnes de l'entourage familial, professionnel ou relationnel de la victime dans une période proche des faits ; que cette mesure n'a amené à aucune reconnaissance, que ce soit de la part des occupants de l'immeuble du [...] où la victime habitait, mais également de la part du chauffeur de taxi qui à une heure approximative des faits avait chargé dans son véhicule boulevard Saint-Michel un homme qui lui avait semblé répondre au signalement diffusé par la presse comme l'auteur des coups de feux ; que Mme L... E..., divorcée N..., qui avait passé une partie de la soirée avec la victime, qui l'avait quittée devant sa porte d'entrée d'immeuble, qui avait vu entrer dans le hall puis en ressortir un homme qu'elle avait ainsi croisé, juste avant de revenir sur ses pas après avoir entendu comme des détonations pour découvrir le corps d'R... Y..., n'a pas reconnu en M. T... cet individu, alors qu'elle avait rapidement fourni un signalement de ce dernier comme étant de type européen d'une trentaine d'années, de corpulence moyenne avec des cheveux taillés en brosse et au visage allongé ; que, de la même manière les investigations conduites sur le lieu supposé de rencontres du commanditaire et des exécutants de l'assassinat d'R... Y..., qui aurait été fixé dans les locaux d'un bar restaurant « [...] », au cours desquelles le « commandant F... » de la sécurité militaire algérienne aurait fourni une arme de calibre 7,65 mm correspondant à celui des balles retirées du corps de la victime ou découvertes sur les lieux, ne permettaient pas de conforter cette version ; qu'en effet le gérant du café restaurant « BQ... », M. Q... B..., contestait que son établissement ait pu à un moment quelconque être le lieu d'organisation d'un assassinat ; qu'aucun élément ne venait démentir le fait que M. T... n'en était qu'un client occasionnel ; que M. Q... B... ne connaissait pas d'individu prénommé « le commandant F... » et que les perquisitions et interceptions téléphoniques réalisées chez les membres de sa famille n'ont apporté aucune preuve supplémentaire ; que tous ces éléments qui avaient été recueillis dès l'ordonnance de non-lieu du 20 novembre 1992 n'ont pas été démentis par la suite ; qu'il doit être noté que la mise en cause de M. T... avec le dénommé Sami, qui sera identifié comme M. W... S..., provenait d'un informateur dont l'identité ne pouvait être révélée pour des raisons de sécurité, lequel aurait tenu ces renseignements d'un autre individu non identifiable ; "1°) alors qu'un non-lieu ne peut être prononcé que si les juges estiment que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; que M. T... a été mis en cause par plusieurs témoins, anonymes pour certains et dont l'identité était connue pour d'autres ; qu'il connaissait l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; qu'en prononçant néanmoins un non-lieu dans la procédure le concernant, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et elle a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles ont souligné le fait que M. T... avait été expulsé du territoire français avant même d'avoir été présenté au juge d'instruction ; qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance et en omettant entièrement de s'y référer, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; "3°) alors que, dans son exposé des faits, la chambre de l'instruction énonce que M. T... expliquait qu'il avait connu le capitaine U... en 1981 ou 1982 lorsque SU... était gendarme, chef de campagne chargé de la surveillance du littoral, et que cet ordre de mission lui permettait d'utiliser un véhicule militaire pour se rendre dans les résidences des militaires algériens pour y travailler car il exploitait en Algérie une entreprise d'électricité ; qu'il expliquait également avoir rencontré fortuitement au mois d'octobre ou de novembre 1986 M. I... P... dans le bar-restaurant « BQ... », s'être borné à le saluer, et n'avoir traité aucune affaire d'aucune sorte avec lui ; qu'il le décrivait comme corpulent et boiteux ; qu'il admettait avoir réveillonné avec un certain « Sami » le 31 décembre 1986 dans le bar-restaurant « BQ... » et l'avoir revu deux ou trois fois après » ; qu'en affirmant néanmoins que M. T... n'aurait connu aucun des membres de la sécurité militaire nommés dans un renseignement anonyme, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entachés de contradiction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que M. O... G..., convoqué le 19 décembre 2008 par le magistrat instructeur, ne comparaissait pas et envoyait un courrier expliquant sa défection par la crainte d'être interpellé, en raison d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par l'Algérie et par les pressions qu'il disait subir ; qu'il envoyait par la suite au juge d'instruction une clé USB supportant des conversations dont il indiquait qu'elles étayaient les menaces dont il était victime ; que le magistrat instructeur faisait traduire ces messages en langue arabe mais l'expertise réalisée ne mettait nullement en exergue de quelconques menaces, les conversations enregistrées faisant principalement référence au mandat d'arrêt le concernant ; que, s'agissant du commanditaire qui aurait confié à M. T... moyennant finance, soit une somme de 800 000 francs, la mission de tuer R... Y..., les investigations conduites, qui ont été nombreuses et poursuivies sur plusieurs années, n'ont pas permis de rapporter la preuve du contrat conclu à l'initiative d'un membre de la sécurité militaire algérienne à l'identité incertaine, désigné comme le commandant F..., le capitaine U..., M. X... U... puis M. O... U... ; que le mandat d'arrêt international, en date du 7 décembre 2007, délivré contre M. O... U... ou U... né à EC... pour complicité d'assassinat et sa mise en examen du même chef le 15 août 2008 résultaient d'une part de l'interview de M. D... H... à l'hebdomadaire « Nouvel Observateur » en juin 2001 suivie de ses auditions par le magistrat instructeur les 11 juillet et 1er août 2001 et, d'autre part, de l'audition en Allemagne de M. O... G..., intervenue le 1er juillet 2003 sur commission rogatoire internationale ; que, d'une part, le témoignage de M. D... H... était indirect en ce que certaines précisions sur le parcours professionnel de M. O... MW... U... lui avaient été rapportées sans qu'il en ait vérifié la véracité ; que, par ailleurs, M. D... H... a explicitement mis hors de cause M. O... J... U... le 17 décembre 2008 en déclarant que ce dernier n'était pas au final la personne impliquée dans l'assassinat d'R... Y... ; qu'il expliquait qu'il avait vu le visage de M. O... J... U... lors d'un journal télévisé de France 3 et qu'il l'avait bien rencontré au ministère de l'habitat en 1984/1985, puis de façon épisodique jusqu'en 1987, date de son départ pour le service du protocole, mais qu'il ne s'agissait aucunement du capitaine U..., ancien consul en Allemagne et qu'il s'agissait d'une méprise ; qu'il confirmait cette mise hors de cause lors de la confrontation du 4 juin 2009 ; que, d'autre part, M. O... G... ne fournissait aucune explication sur le caractère tardif de son témoignage alors que, selon ses propres explications, il était passé dans l'opposition au gouvernement algérien en 1996 et avait obtenu le statut de réfugié politique en Allemagne dès cette époque ; et qu'il avait confié à M. D... H... qu'il avait été témoin de la remise d'une somme d'argent entre le capitaine U... et M. T... après l'assassinat ; que, par ailleurs, au caractère évolutif de ses déclarations recueillies entre 2003 et 2009 a succédé une hésitation certaine lors de la confrontation avec M. O... MW... U... du 4 juin 2009 ; qu'en effet, après avoir affirmé, malgré vingt années passées : « oui pour moi c'est le capitaine U... » alors qu'il venait de préciser que sa reconnaissance antérieure sur des photographies parues sur le site Mediapart, avait été induite en erreur car il lui avait été précisé que cette personne faisait partie du protocole, de sorte qu'il en avait déduit qu'il s'agissait de M. U..., M. O... G... affirmait finalement, « d'une manière honnête et sincère », que les pressions dont il avait été l'objet l'avaient conforté dans ses certitudes, mais que la voix qu'il entendait était différente ; qu'il estimait qu'il était dans un premier temps convaincu à 99 %, mais qu'à l'issue de cette confrontation le taux de sa conviction devait être ramené à 50 % ; qu'enfin l'expertise en écriture pratiquée sur l'ordre de mission signé « capitaine U... de la direction centrale de la sécurité militaire », daté du 10 mai 1987, retrouvé sur M. T... lors de son interpellation alors qu'il était susceptible d'être selon des renseignements recueillis par les enquêteurs le tueur, mettait hors de cause M. O... MW... U... ; qu'il était conclu que ce dernier n'était probablement pas l'auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur ce document délivré à M. T... par un signataire identifié selon le cachet comme étant le capitaine U..., document qui laissait penser que le mis en examen était proche des services de sécurité de l'Etat algérien, l'ordre de mission lui donnait une liberté de circulation quasi complète, un laisser passer sur le territoire algérien ; "alors qu'un non-lieu ne peut être prononcé que si les juges estiment que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction exclut toute responsabilité de M. U... au motif que les témoins à charge auraient fait évoluer leurs témoignages ; que, pour accorder du crédit à ces évolutions, la chambre de l'instruction exclut que les enregistrements produits par l'un des témoins prouvent l'existence de menaces perpétrées à son encontre, ces enregistrements évoquant pour l'essentiel le mandat d'arrêt dont SU... fait l'objet ; qu'en excluant que la référence à un mandat d'arrêt décerné par les autorités algériennes soit constitutive de menaces, alors même que le témoignage portait sur un haut fonctionnaire algérien et que le témoin accusait sans équivoque ces mêmes autorités algériennes d'être à l'origine de l'assassinat d'R... Y..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 avril 1987, M. Y... a été mortellement blessé de trois balles tirées dans la tête alors que, venant de quitter une amie qui l'avait raccompagné jusqu'à son domicile, il pénétrait dans le hall de sa résidence parisienne ; qu'une information contre personne non dénommée du chef d'assassinat a été ouverte le 10 avril 1987 à l'issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue le 20 novembre 1992 ; que, sur appels des parties civiles, la chambre de l'instruction, infirmant cette décision, a ordonné un supplément d'information au cours duquel, après délivrance d'une commission rogatoire internationale aux autorités algériennes, le juge d'instruction a décerné le 7 décembre 2007 mandats d'arrêt contre M. T..., pour assassinat, et contre M. U..., lequel, interpellé en France le 14 août 2008 a été mis en examen le 15 août 2008 pour complicité d'assassinat ; que, mis hors de cause par un certain nombre de témoins, ce dernier a été placé sous le statut de témoin assisté le 30 mars 2010, décision infirmée le 31 août 2010 par la chambre de l'instruction, prononçant un non-lieu à son profit et ordonnant la poursuite de l'information; que le 17 novembre 2014, estimant qu'aucun élément nouveau permettant d'imputer à M. T... les faits d'assassinat qui lui étaient reprochés, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève que les recherches nombreuses poursuivies sur plusieurs années par les juges d'instruction n'ont pas permis d'identifier les auteurs de cet assassinat ; que les perquisitions, les interceptions téléphoniques et les investigations bancaires effectuées tant au cours de l'instruction initiale que lors des compléments d'information n'ont apporté aucune preuve à l'encontre des personnes mises en cause par les parties civiles ; que, s'agissant plus particulièrement de M. T..., SU... n'a pas été reconnu par la personne ayant raccompagné jusqu'à son domicile la victime le soir des faits, que les recherches conduites tant en France que sur commission rogatoire internationale n'ont apporté aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête ; qu'aucune recherche complémentaire ou audition de personnes pouvant être les témoins directs de faits, datant de près de trente ans, n'apparaît utile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, la chambre de l'instruction qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05382
Données disponibles
- Texte intégral