Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05383
- Date
- 30 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 avril 2015, A... M..., âgée de 16 ans, a déposé une plainte contre un enseignant de son établissement scolaire, M. U... ; qu'elle l'a accusé d'attouchements sexuels commis dans une salle de classe ; que l'intéressé a nié les faits ; qu'il a été poursuivi du chefs d'agressions sexuelles aggravées ; qu'ayant requalifié les faits en atteintes sexuelles commises sans violence sur une mineure de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, le tribunal a déclaré coupable le prévenu de ce délit ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en retenant que la jeune fille a dénoncé des caresses sur la poitrine, qui caractérisent des atteintes sexuelles, que la preuve des faits est établie par les déclarations précises et circonstanciées de la victime, que corroborent une expertise psychologique faisant état de répercussions post-traumatiques et les déclarations de certains camarades de classe, ainsi que le manque de crédibilité des explications du prévenu, et que ce dernier a abusé de l'autorité que lui confère sa qualité d'enseignant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-27, 227-29 et 227-31 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le demandeur du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que devant le tribunal, M. U... a contesté les faits du 15 avril 2015, de même qu'il a contesté que le cadeau dont il avait été question dans des conversations électroniques consistait en une photo de la poitrine de son élève ; que, présente devant le tribunal, A... M... a confirmé les déclarations faites aux gendarmes ; que devant la cour, M. U... conteste les faits en déclarant que A... M... a raconté « n'importe quoi » et tout inventé ; que le parquet général requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et préconise que la peine d'emprisonnement prononcée en première instance soit assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comprenant interdiction pour le prévenu d'exercer sa profession ; que M. U... fait plaider principalement sa relaxe au motif que les faits ne sont pas établis ou qu'à tout le moins ils sont le résultat de gestes parfaitement consentis à l'occasion d'une relation sentimentale et non pas d'une relation entre un professeur ayant autorité sur son élève ; que, subsidiairement et faisant valoir ses qualités d'enseignant, il suggère à la cour de prononcer une dispense de peine ; que, sur ce, la cour relève que les déclarations précises et circonstanciées de A... M... faites aux services de gendarmerie comme au psychiatre qui l'a examinée sont corroborées par le diagnostic de stress post-traumatique posé par cet expert et par l'état de choc présenté par la victime immédiatement après les faits ainsi que l'ont constaté quatre témoins, de même que par la teneur des échanges électroniques ayant existé entre le prévenu et son élève au mois de mars 2015, lesquels sont évocateurs des préoccupations à caractère sexuel que le prévenu nourrissaient envers sa jeune élève ; qu'ainsi, les faits de la prévention sont établis à la charge du prévenu sans doute raisonnable possible et en dépit des dénégations de circonstance qu'il a cru devoir développer devant la cour après des déclarations embarrassées et à tout le moins fluctuantes faites devant les enquêteurs puis devant le tribunal ; que la cour approuve cependant le tribunal d'avoir relaxé M. U... des faits poursuivis sous la qualification de corruption de mineure [ ] ; que les faits du 15 avril 2015 ont été très justement requalifiés par le tribunal en atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ou surprise sur mineur de plus de quinze ans commis par une personne ayant autorité sur la victime dès lors qu'il est démontré, sans doute raisonnable possible, que ces faits se sont déroulés non pas sous l'empire d'une attirance sentimentale ou amoureuse mutuelle, mais sous l'empire d'une relation entre un enseignant et son élève puisque commis à l'intérieur même du lycée, dans la salle de classe habituelle de M. U... qui, en tant que professeur de l'enseignement professionnel, exerce nécessairement une autorité de droit et de fait sur ses élèves, dont A... M..., laquelle, l'appelant « M. U... V..., ainsi qu'il est établi, n'a pas substitué à cette relation d'autorité une relation d'ordre sentimental ; que la cour confirme en conséquence la relaxe et la requalification intervenue mais ajoutera au jugement déféré en précisant que M. U... est reconnu coupable de ces faits ainsi requalifiés, le tribunal ayant omis cette déclaration de culpabilité ; 1°) alors que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans exige la caractérisation d'une « atteinte » ainsi qu'un défaut de consentement contemporain de l'atteinte elle-même ; que les motifs décisoires de l'arrêt attaqué se bornent à renvoyer, sans la moindre analyse, aux diverses déclarations de la plaignante, de sorte qu'en l'absence de constatation d'un fait matériel d'atteinte de nature sexuelle, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'incrimination retenue au préjudice du prévenu ; 2°) alors qu'en tout état de cause, le délit d'atteinte sexuelle ne saurait être rétroactivement caractérisé à raison d'une réserve de volonté de la plaignante qui ne serait pas elle-même contemporaine des faits ; 3°) alors que l'abus d'autorité est un élément constitutif de l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans ; que le lieu de situation prétendue d'une atteinte reprochable ne suffit pas à caractériser l'existence par le prévenu d'un abus d'autorité lié à ses fonctions ; que l'arrêt manque ici derechef de toute base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 15-87.239 F-D N° 5383 SC2 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-27, 227-29 et 227-31 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le demandeur du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que devant le tribunal, M. U... a contesté les faits du 15 avril 2015, de même qu'il a contesté que le cadeau dont il avait été question dans des conversations électroniques consistait en une photo de la poitrine de son élève ; que, présente devant le tribunal, A... M... a confirmé les déclarations faites aux gendarmes ; que devant la cour, M. U... conteste les faits en déclarant que A... M... a raconté « n'importe quoi » et tout inventé ; que le parquet général requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et préconise que la peine d'emprisonnement prononcée en première instance soit assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comprenant interdiction pour le prévenu d'exercer sa profession ; que M. U... fait plaider principalement sa relaxe au motif que les faits ne sont pas établis ou qu'à tout le moins ils sont le résultat de gestes parfaitement consentis à l'occasion d'une relation sentimentale et non pas d'une relation entre un professeur ayant autorité sur son élève ; que, subsidiairement et faisant valoir ses qualités d'enseignant, il suggère à la cour de prononcer une dispense de peine ; que, sur ce, la cour relève que les déclarations précises et circonstanciées de A... M... faites aux services de gendarmerie comme au psychiatre qui l'a examinée sont corroborées par le diagnostic de stress post-traumatique posé par cet expert et par l'état de choc présenté par la victime immédiatement après les faits ainsi que l'ont constaté quatre témoins, de même que par la teneur des échanges électroniques ayant existé entre le prévenu et son élève au mois de mars 2015, lesquels sont évocateurs des préoccupations à caractère sexuel que le prévenu nourrissaient envers sa jeune élève ; qu'ainsi, les faits de la prévention sont établis à la charge du prévenu sans doute raisonnable possible et en dépit des dénégations de circonstance qu'il a cru devoir développer devant la cour après des déclarations embarrassées et à tout le moins fluctuantes faites devant les enquêteurs puis devant le tribunal ; que la cour approuve cependant le tribunal d'avoir relaxé M. U... des faits poursuivis sous la qualification de corruption de mineure [ ] ; que les faits du 15 avril 2015 ont été très justement requalifiés par le tribunal en atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ou surprise sur mineur de plus de quinze ans commis par une personne ayant autorité sur la victime dès lors qu'il est démontré, sans doute raisonnable possible, que ces faits se sont déroulés non pas sous l'empire d'une attirance sentimentale ou amoureuse mutuelle, mais sous l'empire d'une relation entre un enseignant et son élève puisque commis à l'intérieur même du lycée, dans la salle de classe habituelle de M. U... qui, en tant que professeur de l'enseignement professionnel, exerce nécessairement une autorité de droit et de fait sur ses élèves, dont A... M..., laquelle, l'appelant « M. U... V..., ainsi qu'il est établi, n'a pas substitué à cette relation d'autorité une relation d'ordre sentimental ; que la cour confirme en conséquence la relaxe et la requalification intervenue mais ajoutera au jugement déféré en précisant que M. U... est reconnu coupable de ces faits ainsi requalifiés, le tribunal ayant omis cette déclaration de culpabilité ; 1°) alors que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans exige la caractérisation d'une « atteinte » ainsi qu'un défaut de consentement contemporain de l'atteinte elle-même ; que les motifs décisoires de l'arrêt attaqué se bornent à renvoyer, sans la moindre analyse, aux diverses déclarations de la plaignante, de sorte qu'en l'absence de constatation d'un fait matériel d'atteinte de nature sexuelle, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'incrimination retenue au préjudice du prévenu ; 2°) alors qu'en tout état de cause, le délit d'atteinte sexuelle ne saurait être rétroactivement caractérisé à raison d'une réserve de volonté de la plaignante qui ne serait pas elle-même contemporaine des faits ; 3°) alors que l'abus d'autorité est un élément constitutif de l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans ; que le lieu de situation prétendue d'une atteinte reprochable ne suffit pas à caractériser l'existence par le prévenu d'un abus d'autorité lié à ses fonctions ; que l'arrêt manque ici derechef de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 avril 2015, A... M..., âgée de 16 ans, a déposé une plainte contre un enseignant de son établissement scolaire, M. U... ; qu'elle l'a accusé d'attouchements sexuels commis dans une salle de classe ; que l'intéressé a nié les faits ; qu'il a été poursuivi du chefs d'agressions sexuelles aggravées ; qu'ayant requalifié les faits en atteintes sexuelles commises sans violence sur une mineure de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, le tribunal a déclaré coupable le prévenu de ce délit ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en retenant que la jeune fille a dénoncé des caresses sur la poitrine, qui caractérisent des atteintes sexuelles, que la preuve des faits est établie par les déclarations précises et circonstanciées de la victime, que corroborent une expertise psychologique faisant état de répercussions post-traumatiques et les déclarations de certains camarades de classe, ainsi que le manque de crédibilité des explications du prévenu, et que ce dernier a abusé de l'autorité que lui confère sa qualité d'enseignant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05383
Données disponibles
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