Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05384
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 70 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505-1, 559 et 560 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° Z 16-80.540 F-D N° 5384 ND 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... G..., contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a déclaré son appel non admis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505-1, 559 et 560 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. G... a formé opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 700 euros d'amende pour excès de vitesse ; que, cité à parquet le 11 janvier 2012 par l'officier du ministère public, il a été condamné par un jugement de défaut du 23 janvier 2012 à une suspension de permis de conduire d'un an ; que ce jugement a fait l'objet d'une signification à parquet le 19 mars 2012 ; qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué le 31 mars 2014, les services de police ont porté à la connaissance de M. G... le jugement précité ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal de notification que l'intéressé peut former un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours ; Attendu que M. G... a interjeté appel du jugement le 16 octobre 2015 ; que par ordonnance du 2 décembre 2015, le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, ayant été formé plus de dix jours à compter de la signification à parquet ; Attendu que, si c'est à tort que l'ordonnance attaquée fait produire des effets à la signification à parquet du 19 mars 2012, alors que l'adresse du prévenu figurant dans sa déclaration d'opposition à ordonnance pénale, cette signification était irrégulière, et si, par voie de conséquence, la notification des services de police du 31 mars 2014 ouvrait la voie à un recours, l'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que son appel ait été déclaré irrecevable dès lors qu'il a été formé au-delà du délai légal de dix jours à compter de la notification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre d'un huissier de justice étant par ailleurs irrecevable dans le cadre de la présente instance ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05384
Données disponibles
- Texte intégral