Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05385
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 222-22, 222-27, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... H... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme N... W... ; "aux motifs que M. H... a certes toujours contesté, depuis l'origine, et tout au long de la procédure d'enquête, diligentée en flagrance, avoir jamais rien commis des faits reprochés, en ayant ensuite invariablement maintenu ses dénégations devant le tribunal, puis auprès de la cour ; qu'il est tout d'abord constant que le prévenu et la plaignante se sont bien fortuitement rencontrés, la nuit des faits, soit le 8 février 2011, vers 1 heure 50, aux abords de la gare d'Ablon-sur-Seine, ce qui est au demeurant incontesté par M. H... lui-même ; qu'il est ensuite avéré, en dépit de toutes affirmations contraires du prévenu, n'étant toutefois étayées par aucun élément ni même le moindre commencement de preuve de la réalité de ses seules allégations en ce sens, mais se trouvant, bien plus, formellement démenties par le surplus des pièces de la procédure, que leur rencontre n'a nullement été motivée par une simple demande de cigarette que l'intéressé aurait alors formulée auprès de Mme W... , qu'il l'aurait alors, et selon lui, vivement rabroué, au point même d'avoir entrepris de le repousser, et ce, en raison de l'état d'alcoolisation qu'il se plaît, par ailleurs, à lui prêter, dès l'instant que la plaignante a toujours réfuté avoir seulement fait l'objet, de la part de l'intéressé, d'une telle demande de cigarette, mais en revanche constamment affirmé s'être fait directement agresser sexuellement par celui-ci, tout comme elle a contesté aussi s'être retrouvée en état d'imprégnation alcoolique, pour avoir tout au plus déclaré une consommation de deux verres de vin en soirée, ce qui n'avait manifestement pu la rendre ivre ni même davantage lui faire sentir l'alcool, comme le prévenu persiste bien pourtant à le soutenir ; que force est de constater, sur ce point, outre qu'il n'est aucunement rendu compte de la moindre conversation proprement dite engagée par le prévenu avec Mme W... , fût-ce donc même pour lui demander une cigarette, qu'il est tout au contraire établi, d'après les premières déclarations, déjà précises et circonstanciées, aussitôt recueillies auprès de l'intéressée, tels que consignées dans les termes du procès-verbal de saisine et d'interpellation du mis en cause, expressément désigné comme étant son agresseur, puis détaillées lors de son dépôt de plainte, et ensuite maintenues, inchangées, à la faveur de son audition subséquente, y compris au cours de sa confrontation à M. H..., que celui-ci devait en réalité l'aborder à des fins purement sexuelles, dont témoignait alors éloquemment tant la teneur de ses propos, que, par ailleurs, les gestes, exempts de toute équivoque, qu'il allait, dans le même temps, avoir à son égard ; qu'au surplus, la sincérité du récit de son agression sexuelle, tel que donné par Mme W... , est encore et en tous points très largement corroborée par les constatations médicales opérées le 8 février 2011, soit le jour même des faits litigieux, par l'unité médico-judiciaire, sur sa personne ; qu'il était ainsi relevé que l'intéressée présentait, notamment, des ecchymoses et contusions multiples sur l'ensemble du corps, sans retentissement fonctionnel, outre un retentissement psychologique, certes alors qualifié de modéré, mais, pour autant, bien réel, lui ayant d'ailleurs en leur ensemble valu la reconnaissance d'une ITT de trois jours ; qu'il n'était en revanche pas observé par les enquêteurs, pourtant saisis par la plaignante sitôt après la commission des faits, que celle-ci ait présenté les stigmates d'une quelconque imprégnation alcoolique ; que le moyen pris par M. H... du caractère invraisemblable du récit des faits livré par la plaignante, au motif qu'aucune trace de boue n'était relevée sur lui, quand il soutient avoir bien pourtant dû en présenter aussi, pour s'être, à en croire la plaignante, également retrouvé au sol avec elle, sur le même terrain herbeux que celle-ci, est inopérant, tant il a fort bien pu se trouver, un temps, plus ou moins sur la plaignante, sans avoir été lui-même en contact direct avec le sol en terre sur laquelle il l'avait, quant à elle, maintenue ; que, de même, l'argument autrement tiré par le prévenu de l'absence de traces de lutte sur sa propre personne, outre qu'il ne retire rien à l'existence des traces de lésions, tant somatiques, qu'en termes de retentissement psychologique, en leur ensemble ci-dessus évoquées, effectivement constatées sur la plaignante, ne démontre rien, si ce n'est qu'il n'a certes pas été marqué par Mme W... , ce qui n'est toutefois pas surprenant, puisqu'elle indique s'être tout au plus bornée à le repousser, pour tenter de se soustraire à son emprise, sans pour autant avoir jamais entrepris de le frapper, de le griffer, ni même de le saisir, ce qui aurait en effet seulement pu lui laisser éventuellement de telles traces, dont la seule absence n' est donc nullement significative ; que, par ailleurs, l'absence de réalisation de tests ADN et de relevés d'empreintes digitales par les enquêteurs ne permet pas davantage de remettre en cause la véracité des déclarations de la plaignante, non plus, au demeurant, que cette autre circonstance que les trois hommes ayant occupé le véhicule que Mme W... avait entrepris d'arrêter à l'issue des faits, pour leur demander de l'aider à la ramener chez elle, puis, s'étant ravisée, à retrouver, jusque dans un autobus, son agresseur, qu'elle venait tout juste d'apercevoir à un arrêt de bus, n'aient pas été interrogés, ni même seulement leur identité relevée ; que le fait pour les enquêteurs de n'avoir pas envisagé de soumettre Mme W... à un test d'alcoolémie milite encore et de plus fort dans le sens de ses propres déclarations, selon lesquelles elle avait tout au plus consommé deux verres de vin en soirée, et, partant, en faveur de son absence d'état d'ivresse, ou de toute imprégnation alcoolique, que les enquêteurs n'auraient pas autrement manqué de relever et consigner en la procédure, alors qu'il n'en est rien, ce qui suffit à expliquer qu'ils n'aient eu aucun motif de faire subir à la plaignante une mesure de son alcoolémie, et ce, d'autant plus, nonobstant les affirmations péremptoires du prévenu, procédant encore par affirmations non étayées pour dénoncer les prétendues incohérences de son discours, que sa relation des faits n'en recelait strictement aucune ; qu'à cet égard, Mme W... a pu indiquer, sans contradiction, que le prévenu lui avait touché le sexe non seulement par-dessus, mais encore par dessous ses vêtements, sans toutefois aucune pénétration, ainsi qu'elle devait très précisément s'en expliquer, et tandis qu'il est en tout état de cause constant qu'il ne s'agit là que d'autant d'agressions sexuelles, dont la réalité est encore amplement établie au vu du surplus des éléments de la cause, et en l'état notamment des déclarations de l'intéressée tout comme des constatations médicales, en tous points concordantes, effectuées sur sa personne ; qu'en cet état, les déclarations effectuées par la plaignante ne sauraient être davantage remises en cause que les constatations médicales réalisées par l'unité médico-judiciaire le jour même des faits incriminés, tant il est vrai que la thèse aventurée par le prévenu, consistant à soutenir que Mme W... ne devrait ses lésions qu'à sa seule chute survenue en raison de l'état d'ébriété qu'il persiste, contre toute vraisemblance, à lui prêter, est ainsi définitivement inopérante, alors même qu'il admet à tout le moins que, celle-ci l'ayant, selon lui, tout d'abord poussé, geste dont elle conteste toutefois avoir pris l'initiative, il l'aurait lui-même repoussée, ce qui suffit, en soi, à expliquer sa chute, et de manière plus plausible encore, si l'on a égard aux intentions dont il était de toute évidence animé à l'encontre de l'intéressée ; qu'au demeurant, il est encore pour preuve de la réalité de telles intentions, par-delà la seule narration par la plaignante des propos tenus à son égard et des gestes effectués sur sa personne par son agresseur, que celui-ci venait tout juste de passer, à 1 heure 17, un appel à destination d'une ligne de "téléphone rose", ce qui permet d'expliquer, sinon certes, en soi, son passage à l'acte, du moins son état d'esprit lors de celui-ci, ayant en effet tout aussitôt suivi, à 1 heure 19, jusqu'à 1 heure 29, soit pendant quelque dix minutes, et non pas seulement durant une minute, comme, par ailleurs, à tort évoqué par le prévenu, sur la personne de Mme W... ; qu'en revanche, les éléments tenant pour le surplus à la personnalité de M. H..., s'agissant de l'absence de tout antécédent judiciaire, comme du moindre trouble psychique, ni même d'ordre sexuel, ou bien encore de sa situation familiale et personnelle, restent ici largement indifférents, faute de pouvoir influer sur la détermination de sa culpabilité, pour n'avoir seulement une incidence, à supposer celle-ci avérée, que sur la peine devant par suite lui être infligée ; qu'alors même qu'il s'évince amplement de tout ce qui précède que le délit d'agression sexuelle ainsi imputé à M. H..., et exactement qualifié, dans les termes de la prévention, se trouve caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs, intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par le prévenu, car sciemment empreint, dans un contexte de violence, d'une connotation sexuelle avérée, ou bien encore, assurément légal, et d'autant plus en l'absence de tout trouble psychique ou neuro-psychique de nature à abolir, voire altérer, son discernement ou le contrôle de ses actes, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de l'intéressé ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, les déclarations de Mme W... selon lesquelles M. H... l'aurait jetée à terre et tenté de passer sa main sous son jean, et que les policiers auraient constaté sur Mme W... des traces de boue sur son visage et ses vêtements et, d'autre part, la circonstance qu'aucune trace de boue n'avait été relevée sur M. H... et que M. H... aurait pu ne pas être en contact direct avec le sol en terre, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en considérant qu'il était avéré, en dépit de toute affirmation contraire du prévenu, n'étant toutefois étayée par aucun élément ni même le moindre commencement de preuve de la réalité de ses seules allégations en ce sens, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-22, 222-27, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. H... à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ; "aux motifs qu'il convient certes d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, de surcroît perpétrés de nuit, à une heure très tardive, et dans un endroit isolé, outre à l'étendue de leurs conséquences dommageables, dont le prévenu s'est, dès lors, vu déclarer à bon droit coupable, mais de prendre aussi en compte les divers éléments tenant autrement à sa personnalité ; qu'il est vrai, qu'il apparaît que celle-ci, n'étant déjà entachée par aucun antécédent judiciaire, ne revêt pas même autrement le moindre caractère défavorable, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour, rendant en effet, en leur ensemble, et tout au contraire, bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle des plus stables et satisfaisantes ; mais, que, pour autant, la décision déférée sera réformée sur la sanction infligée, en répression, par les premiers juges, à hauteur d'un an d'emprisonnement, afin, statuant à nouveau, d'en porter le quantum à trois ans, sauf à l'assortir toutefois, en fait, mais pour partie seulement, soit à hauteur de six mois, d'un sursis avec mise à l'épreuve, au bénéfice duquel l'intéressé est donc et, par ailleurs, parfaitement éligible, en droit, et ce, pour une durée de deux ans, moyennant les obligations particulières de soins et d'indemnisation, telles que ci-après libellées dans les termes du dispositif du présent arrêt, seule une telle sanction apparaissant à la cour en tous points appropriée au cas d'espèce, au regard, notamment, de la toute particulière gravité des circonstances ayant présidé à la commission des faits ; qu'en effet, la partie ferme d'une telle peine d'emprisonnement apparaît ainsi impérativement nécessaire, pour être adaptée à l'ensemble des circonstances de la cause, y compris au regard de la situation sociale et matérielle de l'intéressé, et alors même que tout autre sanction serait encore, dans un tel contexte, manifestement inadéquate ; que, par ailleurs, les seuls éléments recueillis au cours de la procédure, puis devant le tribunal, et ensuite à hauteur d'appel, sur la personnalité de l'intéressé, ne permettent enfin pas davantage à la cour d'envisager plus utilement que les premiers juges de prononcer, dès à présent, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en outre, qu'il y lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner l'inscription de M. H... au FIJAIS ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent ; qu'en prononçant à l'encontre de M. H... une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a méconnu les articles susvisés" ;
Texte intégral
N° X 15-86.100 F-D N° 5385 ND 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 septembre 2015 qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 3 septembre 2014, n°13-83.337), pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires, en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 222-22, 222-27, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... H... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme N... W... ; "aux motifs que M. H... a certes toujours contesté, depuis l'origine, et tout au long de la procédure d'enquête, diligentée en flagrance, avoir jamais rien commis des faits reprochés, en ayant ensuite invariablement maintenu ses dénégations devant le tribunal, puis auprès de la cour ; qu'il est tout d'abord constant que le prévenu et la plaignante se sont bien fortuitement rencontrés, la nuit des faits, soit le 8 février 2011, vers 1 heure 50, aux abords de la gare d'Ablon-sur-Seine, ce qui est au demeurant incontesté par M. H... lui-même ; qu'il est ensuite avéré, en dépit de toutes affirmations contraires du prévenu, n'étant toutefois étayées par aucun élément ni même le moindre commencement de preuve de la réalité de ses seules allégations en ce sens, mais se trouvant, bien plus, formellement démenties par le surplus des pièces de la procédure, que leur rencontre n'a nullement été motivée par une simple demande de cigarette que l'intéressé aurait alors formulée auprès de Mme W... , qu'il l'aurait alors, et selon lui, vivement rabroué, au point même d'avoir entrepris de le repousser, et ce, en raison de l'état d'alcoolisation qu'il se plaît, par ailleurs, à lui prêter, dès l'instant que la plaignante a toujours réfuté avoir seulement fait l'objet, de la part de l'intéressé, d'une telle demande de cigarette, mais en revanche constamment affirmé s'être fait directement agresser sexuellement par celui-ci, tout comme elle a contesté aussi s'être retrouvée en état d'imprégnation alcoolique, pour avoir tout au plus déclaré une consommation de deux verres de vin en soirée, ce qui n'avait manifestement pu la rendre ivre ni même davantage lui faire sentir l'alcool, comme le prévenu persiste bien pourtant à le soutenir ; que force est de constater, sur ce point, outre qu'il n'est aucunement rendu compte de la moindre conversation proprement dite engagée par le prévenu avec Mme W... , fût-ce donc même pour lui demander une cigarette, qu'il est tout au contraire établi, d'après les premières déclarations, déjà précises et circonstanciées, aussitôt recueillies auprès de l'intéressée, tels que consignées dans les termes du procès-verbal de saisine et d'interpellation du mis en cause, expressément désigné comme étant son agresseur, puis détaillées lors de son dépôt de plainte, et ensuite maintenues, inchangées, à la faveur de son audition subséquente, y compris au cours de sa confrontation à M. H..., que celui-ci devait en réalité l'aborder à des fins purement sexuelles, dont témoignait alors éloquemment tant la teneur de ses propos, que, par ailleurs, les gestes, exempts de toute équivoque, qu'il allait, dans le même temps, avoir à son égard ; qu'au surplus, la sincérité du récit de son agression sexuelle, tel que donné par Mme W... , est encore et en tous points très largement corroborée par les constatations médicales opérées le 8 février 2011, soit le jour même des faits litigieux, par l'unité médico-judiciaire, sur sa personne ; qu'il était ainsi relevé que l'intéressée présentait, notamment, des ecchymoses et contusions multiples sur l'ensemble du corps, sans retentissement fonctionnel, outre un retentissement psychologique, certes alors qualifié de modéré, mais, pour autant, bien réel, lui ayant d'ailleurs en leur ensemble valu la reconnaissance d'une ITT de trois jours ; qu'il n'était en revanche pas observé par les enquêteurs, pourtant saisis par la plaignante sitôt après la commission des faits, que celle-ci ait présenté les stigmates d'une quelconque imprégnation alcoolique ; que le moyen pris par M. H... du caractère invraisemblable du récit des faits livré par la plaignante, au motif qu'aucune trace de boue n'était relevée sur lui, quand il soutient avoir bien pourtant dû en présenter aussi, pour s'être, à en croire la plaignante, également retrouvé au sol avec elle, sur le même terrain herbeux que celle-ci, est inopérant, tant il a fort bien pu se trouver, un temps, plus ou moins sur la plaignante, sans avoir été lui-même en contact direct avec le sol en terre sur laquelle il l'avait, quant à elle, maintenue ; que, de même, l'argument autrement tiré par le prévenu de l'absence de traces de lutte sur sa propre personne, outre qu'il ne retire rien à l'existence des traces de lésions, tant somatiques, qu'en termes de retentissement psychologique, en leur ensemble ci-dessus évoquées, effectivement constatées sur la plaignante, ne démontre rien, si ce n'est qu'il n'a certes pas été marqué par Mme W... , ce qui n'est toutefois pas surprenant, puisqu'elle indique s'être tout au plus bornée à le repousser, pour tenter de se soustraire à son emprise, sans pour autant avoir jamais entrepris de le frapper, de le griffer, ni même de le saisir, ce qui aurait en effet seulement pu lui laisser éventuellement de telles traces, dont la seule absence n' est donc nullement significative ; que, par ailleurs, l'absence de réalisation de tests ADN et de relevés d'empreintes digitales par les enquêteurs ne permet pas davantage de remettre en cause la véracité des déclarations de la plaignante, non plus, au demeurant, que cette autre circonstance que les trois hommes ayant occupé le véhicule que Mme W... avait entrepris d'arrêter à l'issue des faits, pour leur demander de l'aider à la ramener chez elle, puis, s'étant ravisée, à retrouver, jusque dans un autobus, son agresseur, qu'elle venait tout juste d'apercevoir à un arrêt de bus, n'aient pas été interrogés, ni même seulement leur identité relevée ; que le fait pour les enquêteurs de n'avoir pas envisagé de soumettre Mme W... à un test d'alcoolémie milite encore et de plus fort dans le sens de ses propres déclarations, selon lesquelles elle avait tout au plus consommé deux verres de vin en soirée, et, partant, en faveur de son absence d'état d'ivresse, ou de toute imprégnation alcoolique, que les enquêteurs n'auraient pas autrement manqué de relever et consigner en la procédure, alors qu'il n'en est rien, ce qui suffit à expliquer qu'ils n'aient eu aucun motif de faire subir à la plaignante une mesure de son alcoolémie, et ce, d'autant plus, nonobstant les affirmations péremptoires du prévenu, procédant encore par affirmations non étayées pour dénoncer les prétendues incohérences de son discours, que sa relation des faits n'en recelait strictement aucune ; qu'à cet égard, Mme W... a pu indiquer, sans contradiction, que le prévenu lui avait touché le sexe non seulement par-dessus, mais encore par dessous ses vêtements, sans toutefois aucune pénétration, ainsi qu'elle devait très précisément s'en expliquer, et tandis qu'il est en tout état de cause constant qu'il ne s'agit là que d'autant d'agressions sexuelles, dont la réalité est encore amplement établie au vu du surplus des éléments de la cause, et en l'état notamment des déclarations de l'intéressée tout comme des constatations médicales, en tous points concordantes, effectuées sur sa personne ; qu'en cet état, les déclarations effectuées par la plaignante ne sauraient être davantage remises en cause que les constatations médicales réalisées par l'unité médico-judiciaire le jour même des faits incriminés, tant il est vrai que la thèse aventurée par le prévenu, consistant à soutenir que Mme W... ne devrait ses lésions qu'à sa seule chute survenue en raison de l'état d'ébriété qu'il persiste, contre toute vraisemblance, à lui prêter, est ainsi définitivement inopérante, alors même qu'il admet à tout le moins que, celle-ci l'ayant, selon lui, tout d'abord poussé, geste dont elle conteste toutefois avoir pris l'initiative, il l'aurait lui-même repoussée, ce qui suffit, en soi, à expliquer sa chute, et de manière plus plausible encore, si l'on a égard aux intentions dont il était de toute évidence animé à l'encontre de l'intéressée ; qu'au demeurant, il est encore pour preuve de la réalité de telles intentions, par-delà la seule narration par la plaignante des propos tenus à son égard et des gestes effectués sur sa personne par son agresseur, que celui-ci venait tout juste de passer, à 1 heure 17, un appel à destination d'une ligne de "téléphone rose", ce qui permet d'expliquer, sinon certes, en soi, son passage à l'acte, du moins son état d'esprit lors de celui-ci, ayant en effet tout aussitôt suivi, à 1 heure 19, jusqu'à 1 heure 29, soit pendant quelque dix minutes, et non pas seulement durant une minute, comme, par ailleurs, à tort évoqué par le prévenu, sur la personne de Mme W... ; qu'en revanche, les éléments tenant pour le surplus à la personnalité de M. H..., s'agissant de l'absence de tout antécédent judiciaire, comme du moindre trouble psychique, ni même d'ordre sexuel, ou bien encore de sa situation familiale et personnelle, restent ici largement indifférents, faute de pouvoir influer sur la détermination de sa culpabilité, pour n'avoir seulement une incidence, à supposer celle-ci avérée, que sur la peine devant par suite lui être infligée ; qu'alors même qu'il s'évince amplement de tout ce qui précède que le délit d'agression sexuelle ainsi imputé à M. H..., et exactement qualifié, dans les termes de la prévention, se trouve caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs, intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par le prévenu, car sciemment empreint, dans un contexte de violence, d'une connotation sexuelle avérée, ou bien encore, assurément légal, et d'autant plus en l'absence de tout trouble psychique ou neuro-psychique de nature à abolir, voire altérer, son discernement ou le contrôle de ses actes, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de l'intéressé ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, les déclarations de Mme W... selon lesquelles M. H... l'aurait jetée à terre et tenté de passer sa main sous son jean, et que les policiers auraient constaté sur Mme W... des traces de boue sur son visage et ses vêtements et, d'autre part, la circonstance qu'aucune trace de boue n'avait été relevée sur M. H... et que M. H... aurait pu ne pas être en contact direct avec le sol en terre, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en considérant qu'il était avéré, en dépit de toute affirmation contraire du prévenu, n'étant toutefois étayée par aucun élément ni même le moindre commencement de preuve de la réalité de ses seules allégations en ce sens, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 222-22, 222-27, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. H... à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ; "aux motifs qu'il convient certes d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, de surcroît perpétrés de nuit, à une heure très tardive, et dans un endroit isolé, outre à l'étendue de leurs conséquences dommageables, dont le prévenu s'est, dès lors, vu déclarer à bon droit coupable, mais de prendre aussi en compte les divers éléments tenant autrement à sa personnalité ; qu'il est vrai, qu'il apparaît que celle-ci, n'étant déjà entachée par aucun antécédent judiciaire, ne revêt pas même autrement le moindre caractère défavorable, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour, rendant en effet, en leur ensemble, et tout au contraire, bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle des plus stables et satisfaisantes ; mais, que, pour autant, la décision déférée sera réformée sur la sanction infligée, en répression, par les premiers juges, à hauteur d'un an d'emprisonnement, afin, statuant à nouveau, d'en porter le quantum à trois ans, sauf à l'assortir toutefois, en fait, mais pour partie seulement, soit à hauteur de six mois, d'un sursis avec mise à l'épreuve, au bénéfice duquel l'intéressé est donc et, par ailleurs, parfaitement éligible, en droit, et ce, pour une durée de deux ans, moyennant les obligations particulières de soins et d'indemnisation, telles que ci-après libellées dans les termes du dispositif du présent arrêt, seule une telle sanction apparaissant à la cour en tous points appropriée au cas d'espèce, au regard, notamment, de la toute particulière gravité des circonstances ayant présidé à la commission des faits ; qu'en effet, la partie ferme d'une telle peine d'emprisonnement apparaît ainsi impérativement nécessaire, pour être adaptée à l'ensemble des circonstances de la cause, y compris au regard de la situation sociale et matérielle de l'intéressé, et alors même que tout autre sanction serait encore, dans un tel contexte, manifestement inadéquate ; que, par ailleurs, les seuls éléments recueillis au cours de la procédure, puis devant le tribunal, et ensuite à hauteur d'appel, sur la personnalité de l'intéressé, ne permettent enfin pas davantage à la cour d'envisager plus utilement que les premiers juges de prononcer, dès à présent, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en outre, qu'il y lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner l'inscription de M. H... au FIJAIS ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent ; qu'en prononçant à l'encontre de M. H... une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a méconnu les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. H... devra payer à Mme N... W... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05385
Données disponibles
- Texte intégral