Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05388
- Date
- 30 novembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme W... L..., née le [...] , a dénoncé le 4 juin 2012 des faits de viol et agression sexuelle commis par M. G... O... en 1993, alors qu'il était âgé de 14 ans ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de M. O... devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle pour viol commis courant 1993 sur mineure de 15 ans ; que M. O... a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que la chambre de l'instruction, requalifiant les faits en agression sexuelle sur mineure de 15 ans par les motifs reproduits au moyen, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29-1 du code pénal, des articles préliminaire, 7, 8, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits, dit qu'il existe des charges contre M. G... O... d'avoir commis une agression sexuelle à l'encontre de Mme W... L..., constaté que ces faits sont prescrits et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre quiconque ; "aux motifs que sur l'appréciation des charges et plus particulièrement la matérialité des faits, il peut être tenu compte : - de la déclaration de Mme W... L... somme toute assez précise et qui n'a pas varié depuis sa plainte, de celle de sa soeur, Mme R... L..., présente dans la chambre au moment des faits qui confirme le comportement anormal de M. G... O... mais qui n'a pas vraiment vu et compris ce qu'il se passait (4 ans au moment des faits et la lumière aurait été éteinte) donc ne peut pas confirmer directement une pénétration d'ordre sexuel mais qui a pu en parler avec sa soeur W... par la suite, ainsi que de celles de ses amis, à qui elle s'est confiée à divers moments de sa vie et qui sont donc témoins indirects des faits et qui ne donnent d'ailleurs pas de grandes précisions à leur sujet mais davantage sur le ressenti qu'en a eu Mme W... L... et sur les conséquences d'ordre psychologique qui en sont résultées ; - du résultat des expertises, psychologique et psychiatrique, de la plaignante qui ont révélé, pour la première, un état de stress post-traumatique chronique d'intensité légère et, pour la seconde, un possible état de stress post-traumatique mineur, et qui ont toutes deux insisté sur l'absence de suggestibilité et de propension au mensonge, pour l'une, et sur le caractère crédible du sujet, pour l'autre ; - des déclarations de M. G... O... qui certes indique ne pas se souvenir des faits, pas même un « flash » précise-t-il, mais qui, à plusieurs reprises, particulièrement lors de ses auditions, filmées, à la brigade des mineurs, affirme que cette jeune femme ne ment certainement pas, que ce n'est pas « du baratin », qu'il a dû se passer quelque chose, que pour lui c'était de l'ordre de l'amusement, qu'il a dû jouer au docteur mais que cela est allé un peu trop loin, qu'il a dû faire cette bêtise, que ça a dérapé, qu'il a honte etc ; que lors de sa garde à vue à la question du fonctionnaire de police : « Donc sommes-nous dans la vérité si nous disons que vous êtes rentré dans cette chambre afin de jouer au docteur avec W..., que oui, vous avez pu lui toucher les parties génitales, que oui cela a pu vous exciter, un peu mais tout en jouant, ne voulant pas la blesser, la traumatiser, que vous n'aviez pas pris en considération son jeune âge, votre différence d'âge au moment des faits ? », M. G... O... a répondu : « Oui vous êtes dans la vérité. J'en ai honte » (D305) ; - dans une moindre mesure, de la déclaration de la mère de Mme W... L... qui, certes sans grande précision, mais, néanmoins, confirme que sa fille lui aurait dit qu'G... Q...l'embêtait» et qu'il y aurait eu un départ anticipé de la famille de ce dernier, tout en admettant bien qu'elle n'a pas compris exactement la nature des reproches faits à celui-ci ; que ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des charges suffisantes pour laisser présumer que des faits de nature sexuelle ont été perpétrés par M. G... O... alors âgé de 14 ans sur Mme W... L..., alors âgée de 8 ans, qui le considérait, de par la différence d'âge, comme faisant partie « des grands » et dont le consentement a été surpris en raison de son âge, d'une part, et de la présentation des faits (un jeu), d'autre part ; que néanmoins si des attouchements peuvent être retenus, en revanche, hormis la déclaration de la plaignante faisant état d'une pénétration digitale mais sans autre précision, il est difficile de caractériser un fait de viol qui nécessite la démonstration d'une pénétration sexuelle avérée ; que les attouchements de nature sexuelle (en l'espèce en touchant et léchant les parties génitales de Mme W... L... et en lui prenant la main et la posant sur son sexe en érection) pratiqués par surprise (en l'espèce au prétexte d'un jeu) sur une enfant de 8 ans, soit un mineur de quinze ans, sont de nature à constituer des faits d'agression sexuelle autre que le viol commis sur un mineur de quinze ans tels que prévus par les articles 222-22 et 222- 29-1 du code pénal ; que l'article 8 du code de procédure pénale sur la prescription de l'action publique en matière délictuelle, prévoit que lorsqu'il s'agit de l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (le délit d'agression sexuelle en fait partie) et d'un délit commis contre un mineur, le délai de prescription est de dix ans et commence à courir à la majorité de la victime ; qu'en l'espèce la victime a été majeure le 15 février 2003, le délai de dix ans courait jusqu'au 15 février 2013 et la plainte est intervenue avant, le 4 juin 2012 ; que ces dispositions ont été prévues par la loi du 17 juin 1998, et en l'espèce les faits sont de 1993 ; que, certes, à compter de la loi du 5 février 1995, le délai de trois ans a commencé à courir à partir de la majorité de la victime, mais uniquement dans le cas d'une agression sexuelle sur un mineur commise par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'en l'espèce si M. G... O... qui avait donc 5 ans de plus que Mme W... L... faisait pour elle figure de « grand », étant alors mineur, n'étant pas un ascendant de la plaignante (beau-fils du cousin de Mme W... L...), et n'ayant aucune fonction lui conférant une autorité particulière, la condition d'ascendant ou de personne ayant autorité n'est pas établie ; que les dispositions susvisées ne trouvent donc pas à s'appliquer au cas présent ; que, par conséquent, si des charges suffisantes sont réunies à l'encontre de M. G... O... d'avoir commis le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-29- 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, force est de constater qu'au moment du dépôt de la plainte, ces faits étaient prescrits ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut retenir d'office la prescription de l'action publique à la faveur d'une requalification des faits elle-même opérée d'office, sans avoir permis aux parties d'en débattre ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique en disqualifiant les faits de viol pour lesquels était poursuivi M. O..., en agressions sexuelles, a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il est, notamment, constitué par l'introduction d'un doigt dans le vagin de la victime ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a relevé que Mme W... L..., dont les expertises psychologique et psychiatrique n'ont révélé aucune suggestibilité ni propension au mensonge, avait confié à des proches puis à la police avoir subi des pénétrations digitales de son vagin par M. G... O..., qui n'a pas contesté la matérialité des faits ; qu'en refusant de renvoyer M. G... O... du chef de viol, en se bornant à relever qu'hormis la déclaration de la plaignante faisant état d'une pénétration digitale mais sans autre précision, il est difficile de caractériser un fait de viol, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure et, notamment, des attestations citées par l'arrêt attaqué lui-même que les amis de Mme W... L... ont affirmé que celle-ci leur avait confié que M. G... O... avait commis une pénétration de son vagin, par l'introduction de son doigt ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de charges justifiant son renvoi devant une cour d'assises que ses amis, à qui elle s'est confiée à divers moments de sa vie ne donnent pas de grandes précisions au sujet des faits mais davantage sur le ressenti qu'en a eu Mme W... L... et sur les conséquences d'ordre psychologique qui en sont résulté, la chambre de l'instruction qui a dénaturé lesdites déclarations a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que les agressions sexuelles commises sur mineur par personne ayant une autorité légale ou une autorité de fait ne sont prescrites, en vertu de la loi de 1995, qu'à compter de la majorité, pour une période de dix ans ; qu'en l'espèce, M. G... O..., âgé de plus de 14 ans au moment des faits, avait un statut privilégié de «grand» sur les enfants plus jeunes, dont Mme W... L... qui était âgée de 8 ans, ce qui lui conférait une autorité de fait, notamment, lorsque les parents n'étaient pas présent dans la même pièce ; qu'en refusant de constater l'autorité de fait exercée par M. G... O... sur la personne de Mme W... L... au moment des faits qui se sont déroulés le soir dans une chambre isolée, en se bornant à constater qu'il n'était pas un ascendant de la plaignante et n'avait aucune fonction lui conférant une autorité particulière, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° E 15-87.694 F-D N° 5388 ND 30 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme W... L..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. G... O... du chef de viol aggravé, a requalifié les faits en agression sexuelle aggravée et a constaté la prescription de l'action publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29-1 du code pénal, des articles préliminaire, 7, 8, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits, dit qu'il existe des charges contre M. G... O... d'avoir commis une agression sexuelle à l'encontre de Mme W... L..., constaté que ces faits sont prescrits et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre quiconque ; "aux motifs que sur l'appréciation des charges et plus particulièrement la matérialité des faits, il peut être tenu compte : - de la déclaration de Mme W... L... somme toute assez précise et qui n'a pas varié depuis sa plainte, de celle de sa soeur, Mme R... L..., présente dans la chambre au moment des faits qui confirme le comportement anormal de M. G... O... mais qui n'a pas vraiment vu et compris ce qu'il se passait (4 ans au moment des faits et la lumière aurait été éteinte) donc ne peut pas confirmer directement une pénétration d'ordre sexuel mais qui a pu en parler avec sa soeur W... par la suite, ainsi que de celles de ses amis, à qui elle s'est confiée à divers moments de sa vie et qui sont donc témoins indirects des faits et qui ne donnent d'ailleurs pas de grandes précisions à leur sujet mais davantage sur le ressenti qu'en a eu Mme W... L... et sur les conséquences d'ordre psychologique qui en sont résultées ; - du résultat des expertises, psychologique et psychiatrique, de la plaignante qui ont révélé, pour la première, un état de stress post-traumatique chronique d'intensité légère et, pour la seconde, un possible état de stress post-traumatique mineur, et qui ont toutes deux insisté sur l'absence de suggestibilité et de propension au mensonge, pour l'une, et sur le caractère crédible du sujet, pour l'autre ; - des déclarations de M. G... O... qui certes indique ne pas se souvenir des faits, pas même un « flash » précise-t-il, mais qui, à plusieurs reprises, particulièrement lors de ses auditions, filmées, à la brigade des mineurs, affirme que cette jeune femme ne ment certainement pas, que ce n'est pas « du baratin », qu'il a dû se passer quelque chose, que pour lui c'était de l'ordre de l'amusement, qu'il a dû jouer au docteur mais que cela est allé un peu trop loin, qu'il a dû faire cette bêtise, que ça a dérapé, qu'il a honte etc ; que lors de sa garde à vue à la question du fonctionnaire de police : « Donc sommes-nous dans la vérité si nous disons que vous êtes rentré dans cette chambre afin de jouer au docteur avec W..., que oui, vous avez pu lui toucher les parties génitales, que oui cela a pu vous exciter, un peu mais tout en jouant, ne voulant pas la blesser, la traumatiser, que vous n'aviez pas pris en considération son jeune âge, votre différence d'âge au moment des faits ? », M. G... O... a répondu : « Oui vous êtes dans la vérité. J'en ai honte » (D305) ; - dans une moindre mesure, de la déclaration de la mère de Mme W... L... qui, certes sans grande précision, mais, néanmoins, confirme que sa fille lui aurait dit qu'G... Q...l'embêtait» et qu'il y aurait eu un départ anticipé de la famille de ce dernier, tout en admettant bien qu'elle n'a pas compris exactement la nature des reproches faits à celui-ci ; que ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des charges suffisantes pour laisser présumer que des faits de nature sexuelle ont été perpétrés par M. G... O... alors âgé de 14 ans sur Mme W... L..., alors âgée de 8 ans, qui le considérait, de par la différence d'âge, comme faisant partie « des grands » et dont le consentement a été surpris en raison de son âge, d'une part, et de la présentation des faits (un jeu), d'autre part ; que néanmoins si des attouchements peuvent être retenus, en revanche, hormis la déclaration de la plaignante faisant état d'une pénétration digitale mais sans autre précision, il est difficile de caractériser un fait de viol qui nécessite la démonstration d'une pénétration sexuelle avérée ; que les attouchements de nature sexuelle (en l'espèce en touchant et léchant les parties génitales de Mme W... L... et en lui prenant la main et la posant sur son sexe en érection) pratiqués par surprise (en l'espèce au prétexte d'un jeu) sur une enfant de 8 ans, soit un mineur de quinze ans, sont de nature à constituer des faits d'agression sexuelle autre que le viol commis sur un mineur de quinze ans tels que prévus par les articles 222-22 et 222- 29-1 du code pénal ; que l'article 8 du code de procédure pénale sur la prescription de l'action publique en matière délictuelle, prévoit que lorsqu'il s'agit de l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (le délit d'agression sexuelle en fait partie) et d'un délit commis contre un mineur, le délai de prescription est de dix ans et commence à courir à la majorité de la victime ; qu'en l'espèce la victime a été majeure le 15 février 2003, le délai de dix ans courait jusqu'au 15 février 2013 et la plainte est intervenue avant, le 4 juin 2012 ; que ces dispositions ont été prévues par la loi du 17 juin 1998, et en l'espèce les faits sont de 1993 ; que, certes, à compter de la loi du 5 février 1995, le délai de trois ans a commencé à courir à partir de la majorité de la victime, mais uniquement dans le cas d'une agression sexuelle sur un mineur commise par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'en l'espèce si M. G... O... qui avait donc 5 ans de plus que Mme W... L... faisait pour elle figure de « grand », étant alors mineur, n'étant pas un ascendant de la plaignante (beau-fils du cousin de Mme W... L...), et n'ayant aucune fonction lui conférant une autorité particulière, la condition d'ascendant ou de personne ayant autorité n'est pas établie ; que les dispositions susvisées ne trouvent donc pas à s'appliquer au cas présent ; que, par conséquent, si des charges suffisantes sont réunies à l'encontre de M. G... O... d'avoir commis le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-29- 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, force est de constater qu'au moment du dépôt de la plainte, ces faits étaient prescrits ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut retenir d'office la prescription de l'action publique à la faveur d'une requalification des faits elle-même opérée d'office, sans avoir permis aux parties d'en débattre ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique en disqualifiant les faits de viol pour lesquels était poursuivi M. O..., en agressions sexuelles, a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il est, notamment, constitué par l'introduction d'un doigt dans le vagin de la victime ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a relevé que Mme W... L..., dont les expertises psychologique et psychiatrique n'ont révélé aucune suggestibilité ni propension au mensonge, avait confié à des proches puis à la police avoir subi des pénétrations digitales de son vagin par M. G... O..., qui n'a pas contesté la matérialité des faits ; qu'en refusant de renvoyer M. G... O... du chef de viol, en se bornant à relever qu'hormis la déclaration de la plaignante faisant état d'une pénétration digitale mais sans autre précision, il est difficile de caractériser un fait de viol, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure et, notamment, des attestations citées par l'arrêt attaqué lui-même que les amis de Mme W... L... ont affirmé que celle-ci leur avait confié que M. G... O... avait commis une pénétration de son vagin, par l'introduction de son doigt ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de charges justifiant son renvoi devant une cour d'assises que ses amis, à qui elle s'est confiée à divers moments de sa vie ne donnent pas de grandes précisions au sujet des faits mais davantage sur le ressenti qu'en a eu Mme W... L... et sur les conséquences d'ordre psychologique qui en sont résulté, la chambre de l'instruction qui a dénaturé lesdites déclarations a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que les agressions sexuelles commises sur mineur par personne ayant une autorité légale ou une autorité de fait ne sont prescrites, en vertu de la loi de 1995, qu'à compter de la majorité, pour une période de dix ans ; qu'en l'espèce, M. G... O..., âgé de plus de 14 ans au moment des faits, avait un statut privilégié de «grand» sur les enfants plus jeunes, dont Mme W... L... qui était âgée de 8 ans, ce qui lui conférait une autorité de fait, notamment, lorsque les parents n'étaient pas présent dans la même pièce ; qu'en refusant de constater l'autorité de fait exercée par M. G... O... sur la personne de Mme W... L... au moment des faits qui se sont déroulés le soir dans une chambre isolée, en se bornant à constater qu'il n'était pas un ascendant de la plaignante et n'avait aucune fonction lui conférant une autorité particulière, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du même code ; Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme W... L..., née le [...] , a dénoncé le 4 juin 2012 des faits de viol et agression sexuelle commis par M. G... O... en 1993, alors qu'il était âgé de 14 ans ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de M. O... devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle pour viol commis courant 1993 sur mineure de 15 ans ; que M. O... a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que la chambre de l'instruction, requalifiant les faits en agression sexuelle sur mineure de 15 ans par les motifs reproduits au moyen, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05388
Données disponibles
- Texte intégral