Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05389
- Date
- 30 novembre 2016
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour être, entre le 5 janvier 2014 et le 5 octobre 2014, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, fixée à 30 000 XPF (francs pacifiques) à laquelle il avait été condamné par ordonnance en date du 12 décembre 2013 du juge aux affaires familiales ; qu'ayant relevé appel du jugement qui l'avait déclaré coupable de ce chef sur ladite période, il a soutenu avoir laissé volontairement à son épouse l'intégralité des revenus locatifs issus des biens communs, soit une somme mensuelle de 400 000 XPF (francs pacifiques) ; Attendu que, pour déclarer M. N... coupable du délit reproché, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision et répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, dès lors qu'ils ont souverainement apprécié l'inexistence de l'accord invoqué par le prévenu et sa volonté de ne pas procéder au paiement de l'intégralité des sommes dues mises à sa charge par l'ordonnance précitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... N... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que l'ordonnance contradictoire du 12 décembre 2013, rendu par le juge aux affaires familiales, exécutoire par provision, fixe à 30 000 XPF par mois et par enfant, la contribution de M. N... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; qu'il ne peut prétendre ignorer son obligation, d'une part, parce qu'il résulte de cette décision qu'à l'audience il avait acquiescé à cette disposition et, d'autre part, parce que celle-ci a été reprise par une ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014, également exécutoire par provision ; que, pour considérer avoir exécuté son obligation, M. N... se prévaut d'un accord qui serait intervenu entre les parties ; qu'outre, que la réalité de cet accord est contesté par Mme K... X... et non justifiée par le prévenu, il résulte de la propre requête en divorce de ce dernier, l'inexistence d'un tel accord puisqu'il y précise : « C'est d'autorité qu'elle s'est accaparé ces revenus » ; qu'en conséquence, M. N..., n'ayant justifié d'aucun paiement de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants dans le temps de la prévention, c'est à juste titre que le premier juge, tirant des conséquences de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, où M. N..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il payait effectivement la somme de 60 000 FCP par mois, à son épouse au titre de son obligation alimentaire, en l'autorisant à recueillir à son seul profit, les revenus locatifs de la communauté tout en justifiant de ce que celle-ci déposait ces revenus sur son compte bancaire personnel, la cour d'appel, en le déclarant néanmoins coupable d'abandon de famille au prétexte qu'il indiquait, dans sa requête en divorce, que c'était d'autorité que Mme X... s'était accaparée les revenus locatifs, circonstance pourtant inopérante, dès lors, qu'il n'en demeurait pas moins que celle-ci percevait bien mensuellement une somme représentative du montant de l'obligatoire alimentaire, mise à la charge de son époux, au lieu de rechercher si, en cet état, M. N... ne pouvait pas légitimement se croire dispensé de régler, en plus de cet abandon de créance sur la part des revenus locatifs communs, une pension de 60 000 FCP par mois, n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 16-80.328 F-D N° 5389 VD1 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... N... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... N... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que l'ordonnance contradictoire du 12 décembre 2013, rendu par le juge aux affaires familiales, exécutoire par provision, fixe à 30 000 XPF par mois et par enfant, la contribution de M. N... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; qu'il ne peut prétendre ignorer son obligation, d'une part, parce qu'il résulte de cette décision qu'à l'audience il avait acquiescé à cette disposition et, d'autre part, parce que celle-ci a été reprise par une ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014, également exécutoire par provision ; que, pour considérer avoir exécuté son obligation, M. N... se prévaut d'un accord qui serait intervenu entre les parties ; qu'outre, que la réalité de cet accord est contesté par Mme K... X... et non justifiée par le prévenu, il résulte de la propre requête en divorce de ce dernier, l'inexistence d'un tel accord puisqu'il y précise : « C'est d'autorité qu'elle s'est accaparé ces revenus » ; qu'en conséquence, M. N..., n'ayant justifié d'aucun paiement de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants dans le temps de la prévention, c'est à juste titre que le premier juge, tirant des conséquences de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, où M. N..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il payait effectivement la somme de 60 000 FCP par mois, à son épouse au titre de son obligation alimentaire, en l'autorisant à recueillir à son seul profit, les revenus locatifs de la communauté tout en justifiant de ce que celle-ci déposait ces revenus sur son compte bancaire personnel, la cour d'appel, en le déclarant néanmoins coupable d'abandon de famille au prétexte qu'il indiquait, dans sa requête en divorce, que c'était d'autorité que Mme X... s'était accaparée les revenus locatifs, circonstance pourtant inopérante, dès lors, qu'il n'en demeurait pas moins que celle-ci percevait bien mensuellement une somme représentative du montant de l'obligatoire alimentaire, mise à la charge de son époux, au lieu de rechercher si, en cet état, M. N... ne pouvait pas légitimement se croire dispensé de régler, en plus de cet abandon de créance sur la part des revenus locatifs communs, une pension de 60 000 FCP par mois, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour être, entre le 5 janvier 2014 et le 5 octobre 2014, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, fixée à 30 000 XPF (francs pacifiques) à laquelle il avait été condamné par ordonnance en date du 12 décembre 2013 du juge aux affaires familiales ; qu'ayant relevé appel du jugement qui l'avait déclaré coupable de ce chef sur ladite période, il a soutenu avoir laissé volontairement à son épouse l'intégralité des revenus locatifs issus des biens communs, soit une somme mensuelle de 400 000 XPF (francs pacifiques) ; Attendu que, pour déclarer M. N... coupable du délit reproché, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision et répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, dès lors qu'ils ont souverainement apprécié l'inexistence de l'accord invoqué par le prévenu et sa volonté de ne pas procéder au paiement de l'intégralité des sommes dues mises à sa charge par l'ordonnance précitée ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel