Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05390
- Date
- 30 novembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale :
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Texte intégral
N° W 16-81.526 F-D N° 5390 VD1 30 NOVEMBRE 2016 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... G..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 février 2016, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction de peine supplémentaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42-1, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines, constate que l'appel est tardif, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le condamné ayant manifesté sa volonté d'interjeter appel avant la fin du délai de 24 h, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, d'une part, selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine ; Attendu que, d'autre part, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge de l'application des peines du19 janvier 2016, notifiée le 20 janvier 2016, M. D... G... s'est vu rejeter une demande de réduction de peine supplémentaire en l'absence de pièces justificatives versées ; que l'intéressé a adressé un courrier, daté du 20 janvier 2016, au greffe de l'établissement pénitentiaire pour faire connaître qu'il souhaitait interjeter appel de cette décision ; que ledit courrier porte un cachet humide indiquant qu'il a été reçu le 22 janvier ; qu'il a interjeté appel dans les formes prévues par l'article 503 du code de procédure pénale le 22 janvier 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que la déclaration faite au greffe, le 22 janvier 2016, a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par la loi, sans autrement viser la lettre manuscrite datée du 20 janvier 2016, ni sa date de réception par le greffe de l'établissement pénitentiaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai qui lui était imparti, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05390
Données disponibles
- Texte intégral