Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05471
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 6 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 321-1 et suivants du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé M. N... , Mme F... A..., MM. T... O..., M... O..., D... J... et C... des infractions visées à la citation, a infirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils et débouté la société Ceat électronique de toutes ses demandes ; "aux motifs que le ministère public requiert s'en rapporter à la décision de la cour sur les relaxes prononcées à l'égard de M. N... , Mme F... A..., M. D... J... et les déclarations de culpabilité de MM. T... O..., M... O..., C... ; M. N... , régulièrement cité, ne comparaît pas ; Mme F... A..., régulièrement citée, ne comparaît pas ; M. T... O..., assisté de son avocat, sollicite sa relaxe ; M. M... O..., représenté par son avocat, sollicite sa relaxe ; M. D... J..., représenté par son avocat, sollicite sa relaxe ; M. C..., assisté de son avocat, sollicite sa relaxe ; qu'au regard des faits de la procédure et des débats, la cour infirme le jugement déféré, les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les téléphones détenus par les personnes poursuivies du chef de recel aient fait l'objet d'une soustraction frauduleuse au sein de l'entreprise, ceux-ci ayant pu faire l'objet d'une récupération dans un autre cadre ; que s'agissant des faits de vol, le mode opératoire utilisé permettait à l'ensemble des personnes employées dans le service entrée de l'entreprise de procéder aux soustractions reprochées ; qu'enfin, s'agissant de M. C..., qui a avancé avoir récupéré des téléphones remis pour destruction à son employeur, il n'est pas démontré qu'il n'ait pas agi ainsi qu'il l'a déclaré ; qu'à raison de la relaxe intervenue, il appartient par voie d'infirmation, de rejeter l'intégralité des demandes articulées par la partie civile ; "1°) alors qu'il résulte de la note d'audience que c'est M. T... O..., employé de la société Seteo, et non pas M. C..., qui prétendait avoir donné à son frère un téléphone qu'il avait trouvé dans un tas de déchets ; qu'en retenant que M. C... avait soutenu avoir récupéré des téléphones remis pour destruction à son employeur, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les téléphones détenus par les personnes poursuivies du chef de recel aient fait l'objet d'une soustraction frauduleuse au sein de l'entreprise, ceux-ci ayant pu faire l'objet d'une récupération dans un autre cadre, sans s'expliquer sur les déclarations de M. N... , lors de son audition du 24 mars 2010, indiquant, au sujet du téléphone portable que lui avait vendu M. T... O... : « ce téléphone volé, je l'ai acheté à O... T..., pour la somme de 60 euros ( ). J'ai acheté ce téléphone sans chargeur, je me doutais qu'il était volé mais O... ne m'a rien dit», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, s'agissant des faits de vol, que le mode opératoire utilisé permettait à l'ensemble des personnes employées dans le service entrée de l'entreprise de procéder aux soustractions reprochées, sans mieux s'expliquer sur sa décision de ne retenir la culpabilité d'aucun des prévenus qui travaillaient dans ce service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° X 14-88.281 F-D N° 5471 VD1 7 DÉCEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Ceat électronique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. T... O... et B... C..., du chef de vol et de MM. Y... N... , M... O..., M' X... D... J... et de Mme F... A..., du chef de recel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 321-1 et suivants du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé M. N... , Mme F... A..., MM. T... O..., M... O..., D... J... et C... des infractions visées à la citation, a infirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils et débouté la société Ceat électronique de toutes ses demandes ; "aux motifs que le ministère public requiert s'en rapporter à la décision de la cour sur les relaxes prononcées à l'égard de M. N... , Mme F... A..., M. D... J... et les déclarations de culpabilité de MM. T... O..., M... O..., C... ; M. N... , régulièrement cité, ne comparaît pas ; Mme F... A..., régulièrement citée, ne comparaît pas ; M. T... O..., assisté de son avocat, sollicite sa relaxe ; M. M... O..., représenté par son avocat, sollicite sa relaxe ; M. D... J..., représenté par son avocat, sollicite sa relaxe ; M. C..., assisté de son avocat, sollicite sa relaxe ; qu'au regard des faits de la procédure et des débats, la cour infirme le jugement déféré, les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les téléphones détenus par les personnes poursuivies du chef de recel aient fait l'objet d'une soustraction frauduleuse au sein de l'entreprise, ceux-ci ayant pu faire l'objet d'une récupération dans un autre cadre ; que s'agissant des faits de vol, le mode opératoire utilisé permettait à l'ensemble des personnes employées dans le service entrée de l'entreprise de procéder aux soustractions reprochées ; qu'enfin, s'agissant de M. C..., qui a avancé avoir récupéré des téléphones remis pour destruction à son employeur, il n'est pas démontré qu'il n'ait pas agi ainsi qu'il l'a déclaré ; qu'à raison de la relaxe intervenue, il appartient par voie d'infirmation, de rejeter l'intégralité des demandes articulées par la partie civile ; "1°) alors qu'il résulte de la note d'audience que c'est M. T... O..., employé de la société Seteo, et non pas M. C..., qui prétendait avoir donné à son frère un téléphone qu'il avait trouvé dans un tas de déchets ; qu'en retenant que M. C... avait soutenu avoir récupéré des téléphones remis pour destruction à son employeur, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les téléphones détenus par les personnes poursuivies du chef de recel aient fait l'objet d'une soustraction frauduleuse au sein de l'entreprise, ceux-ci ayant pu faire l'objet d'une récupération dans un autre cadre, sans s'expliquer sur les déclarations de M. N... , lors de son audition du 24 mars 2010, indiquant, au sujet du téléphone portable que lui avait vendu M. T... O... : « ce téléphone volé, je l'ai acheté à O... T..., pour la somme de 60 euros ( ). J'ai acheté ce téléphone sans chargeur, je me doutais qu'il était volé mais O... ne m'a rien dit», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, s'agissant des faits de vol, que le mode opératoire utilisé permettait à l'ensemble des personnes employées dans le service entrée de l'entreprise de procéder aux soustractions reprochées, sans mieux s'expliquer sur sa décision de ne retenir la culpabilité d'aucun des prévenus qui travaillaient dans ce service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite du chef de vol et recel et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, après avoir reconnu que le mode opératoire utilisé permettait à l'ensemble des personnes employées dans le service entrée de l'entreprise de procéder aux soustractions reprochées, sur les éléments permettant d'étayer sa conviction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 novembre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05471
Données disponibles
- Texte intégral