Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05481
- Date
- 7 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 430 et 459 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 16-80.692 F-D N° 5481 VD1 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 16 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 430 et 459 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué relève que, selon un procès-verbal établi par un gardien de la paix participant à un dispositif de surveillance, M. X... a remis, à deux reprises, le même jour, à un revendeur, des sacs contenant des substances qui se sont révélées être de la résine de cannabis ; que les juges ajoutent que le procès-verbal décrit, de manière précise et détaillée, l'apparence physique du demandeur ainsi que ses faits et gestes et qu'il est corroboré par les déclarations faites par le gardien de la paix lors d'une confrontation avec ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05481
Données disponibles
- Texte intégral