Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05482
- Date
- 9 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a confié aux officiers de la douane judiciaire une enquête préliminaire concernant des faits supposés de blanchiment à la suite de la réception, sans raison apparente, par une société de fonds provenant d'autres sociétés et acheminés par la suite à l'étranger au profit de sociétés occultes ; que le procureur, alerté par le commissaire aux comptes d'une des sociétés de faits semblables connexes aux précédents, a saisi de nouveau pour enquête le même service ; Attendu que les enquêteurs procédaient, dans le local dudit commissaire aux comptes, les 1er et 16 avril 2009, à l'audition, en qualité de témoin, de M. W..., qui y a consenti librement, et qui était lui-même commissaire aux comptes de sociétés ayant réglé des fonds sans contrepartie à l'époque des faits ; que, dans le cadre de l'information ouverte par la suite, M. W... a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution puis a été mis en examen, le 6 mai 2015, du chef de non-dénonciation de faits délictueux et a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler ses procès-verbaux d'audition d'avril 2009 et de constater la nullité subséquente de sa mise en examen, motifs pris de ce que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il n'existait, en avril 2009, aucune raison plausible de soupçonner M. W... d'avoir commis une infraction et que, par conséquent, rien ne s'opposait à ce qu'il soit entendu en qualité de témoin, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
N° U 16-83.226 F-D N° 5482 SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 avril 2016, 2ème section, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non-révélation de faits délictueux, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 juillet 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 62 et 78 du code de procédure pénale dans leur version applicable au moment des faits, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des auditions des 1er et 16 avril 2009 et de l'interrogatoire de première comparution de M. W... ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des éléments mentionnés dans l'arrêt que les officiers de la douane judiciaire étaient en charge d'une enquête préliminaire confiée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris depuis le 21 décembre 2007 concernant des faits de blanchiment en bande organisée et blanchiment d'infractions douanières visant notamment la société GEI Conexion ; qu'en effet cette société GEI Conexion, pourtant dépourvue de personnel déclaré, de localisation et n'ayant effectué aucun échange commercial intra ou extra communautaire pour la période 2005 à 2007 avait reçu notamment au cours du dernier trimestre 2005 des fonds provenant de différentes sociétés dont la SAS Eda Sud-Ouest ; qu'ainsi dès son début, l'enquête préliminaire concernait les flux financiers suspects dont avait bénéficié entre autres la société GEI Conexion, en raison des paiements apparemment indus effectués à partir de a société Eda Sud-Ouest, sous filiale de Selcodis ; qu'au moment de ces faits, M. W... (cabinet R...) était co-commissaire aux comptes des sociétés du groupe Selcodis, OED et EDA (disposant de 8 sous-filiales régionalisées) ; qu'au regard des constatations effectuées par les services des douanes, étayées par les perquisitions effectuées, le 10 octobre 2008, notamment au siège de la société EDA, il apparaissait que le groupe Selcodis avait effectué au cours du dernier trimestre 2005 et début 2006 des paiements au profit de sociétés ou de tiers sans contrepartie en l'espèce sans livraison de marchandises supposées achetées ; qu'il était victime, à travers ses différentes sociétés, de faits pouvant être pénalement sanctionnés et que les fonds étaient répartis notamment à l'étranger au profit de sociétés dépourvues d'existence légale comme la société Lu Shun Yao Ltd à Hong Kong ; que le rôle des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête est d'identifier le mécanisme de la fraude éventuelle et les infractions, les auteurs, complices ou receleurs ainsi que d'oeuvrer pour la garantie des droits des victimes en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que, courant mars 2009, le parquet confiait au même service l'enquête relative à une situation connexe à lui révélée par courrier recommandé parvenu les 13 et 23 mars adressé par la société [...] , épouse W..., associée) commissaire de la société anonyme EDA ; qu'il indiquait au service enquêteur par soit-transmis du 31 mars 2009 qu'il procédait à la jonction des deux enquêtes (faits révélés en mars 2009 par le commissaire aux comptes de la société EDA et faits de blanchiment relatifs à GEI Conexion objets de l'enquête confiée depuis décembre 2007), et prescrivait de « procéder à une enquête sur l'intégralité de ces faits indissociables ; qu'en continuation ils se trouvaient en présence de M. W..., ancien commissaire aux comptes de la SA Selcodis et de la société SA EDA, cette qualité étant expressément mentionnée au procès-verbal ainsi que l'objet de l'enquête préliminaire en lien avec le soit-transmis du 21 décembre 2007 du parquet de Paris et le signalement du 31 mars 2009 précité ; qu'il acceptait de recevoir les enquêteurs et d'être entendu ; que les enquêteurs procédaient à son audition à partir de 17 heures 35 ; que M. W... professionnel du chiffre et du droit, ne peut raisonnablement soutenir qu'il pensait être entendu sur le signalement effectué le 31 mars 2009 par Mme A... G..., signalement dont il n'était pas l'auteur et concernant des faits et une période où il n'était investi d'aucun mandat à l'égard des sociétés en question ; qu' il résulte des dispositions de l'article 17 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 du même code ; que, surabondamment, même lorsqu'ils effectuent une enquête préliminaire sur des faits déterminés, les officiers de police judiciaire découvrant des faits nouveaux à l'occasion de leurs investigations peuvent étendre d'office celle-ci aux faits découverts ; que la mention dans l'en-tête des procès-verbaux de l'infraction entraînant l'enquête préliminaire aurait même pour effet de restreindre les pouvoirs des officiers de police judiciaire, la notion d'une saisine limitée « in rem » étant étrangère à la nature même de l'enquête ; qu'ainsi la mention dans l'en-tête du procès-verbal d'audition du 1er avril 2009 « nous informons M. W... de notre volonté de l'entendre en tant que témoin, dans le cadre de la présente enquête préliminaire faisant notamment suite à la révélation de faits délictueux par Mme A... G..., commissaire aux comptes de la société EDA Euro Distribution Alimentaire SA » est sans incidence sur la validité de cette audition ; qu' après son audition du 1er avril 2009, les enquêteurs se sont de nouveau rendus le 16 avril 2009 au siège du cabinet R..., et procédaient à une seconde audition de M. W... en qualité de témoin et avec son accord donné en connaissance de cause ; que cet accord résulte tant du procès-verbal que du libellé même de la première question relative aux difficultés d'enregistrement des facturations chez EDA en 2005 et de ses constatations après les recherches documentaires qu'il avait pu effectuer depuis sa précédente audition ; qu'il remettait librement divers documents qu'il estimait utiles à l'enquête ; qu'aucune contrainte n'a été exercée à l'encontre de M. W... qui a été chaque fois librement entendu et avec son accord dans les locaux du cabinet R... sur les faits objets de l'enquête ; que l'affirmation d'une contrainte éventuellement morale à son égard reste au stade de la pure allégation ; que le fait pour des officiers de police judiciaire saisis d'une enquête préliminaire engagée depuis plusieurs mois, de préparer leurs auditions avant d'y procéder ne constitue pas un manquement au devoir de leur état ni un procédé déloyal au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale et n'est prohibé par aucune disposition légale ; qu'ainsi l'intéressé a été entendu par les enquêteurs de son plein gré, sur un sujet dont il maîtrisait le sens et la portée à savoir les comptes des sociétés qu'il avait contrôlés ; que la procédure ne démontre la mise en oeuvre d'aucun stratagème ou d'un artifice ayant vicié la recherche et l'établissement de la vérité et que les officiers de police judiciaire ne se sont pas placés faussement dans le champ d'application d'une autre disposition légale que celle nécessitée par les circonstances ; qu' au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, serait prohibé le fait d'entendre sans respect des garanties légales une personne en vue de l'obtention de renseignements susceptibles de l'incriminer dans le cadre d'une procédure pénale déjà pendante ou envisagée contre elle ; qu'en l'absence d'une telle procédure le droit de ne pas s'incriminer ne peut être invoqué alors même que les informations livrées pourraient être utilisées ultérieurement dans des poursuites pénales ; qu' au moment de ses auditions des 1er et 16 avril 2009, M. W..., eu égard aux éléments figurant au dossier, devait être considéré comme un simple témoin ; qu'en effet à cette période n'avaient été entendus que : Mme S... U... gérante de la SNC Valavia sur ses propres agissements sans évocation du rôle éventuel des commissaires aux comptes, M. C... D... directeur administratif et financier de la SA EDA qui s'était borné à remettre aux commissaires aux comptes le dossier qu'il s'était constitué sur les paiements qu'il n'avait pu imputer mais qui n'était en rien intervenu dans les phases ultérieures de régularisation sur lesquelles il n'avait livré aucune information pas davantage que sur l'attitude des commissaires aux comptes W... et Sauce à cette occasion, M. F... J... directeur général de EDA arrivé dans le groupe début novembre 2005 qui n'était en rien intervenu dans la facturation et la comptabilité, cette tâche étant dévolue à M. D... et n'a rien évoqué quant à la régularisation et à l'intervention éventuelle des commissaires aux comptes ; qu'à l'époque de ses auditions des 1er et 16 avril 2009, aucun élément ne constituait une (ou plusieurs) raison(s) plausible(s) permettant de soupçonner M. W... d'avoir commis une infraction ; que, d'ailleurs, ni la requête en annulation ni le mémoire ne mentionnent cette (ou ces) raison plausible de le soupçonner qui, s'imposant aux enquêteurs, aurait dû leur interdire l'audition de l'intéressé en qualité de témoin ; que le grief reste à l'état de pure allégation ; qu'ainsi sa mise en cause ultérieure dans la procédure, à la suite de l'exploitation et le recoupement de l'ensemble des dépositions survenues postérieurement, est sans effet sur la régularité de ses dépositions prises en leur temps ; "1°) alors que M. W... est mis en examen pour des faits de non dénonciation de faits délictueux par un commissaire aux comptes ; que la chambre de l'instruction constate que M. D..., directeur administratif et financier d'EDA, avait signalé dès 2008 aux enquêteurs avoir informé en 2006 les commissaires aux comptes de l'existence de flux financiers non justifiés ; que l'audition de M. W... le 1er avril 2009 a porté notamment sur la question de la dénonciation de ces faits auprès du parquet ; qu'en considérant que les enquêteurs ne pouvaient avoir, au moment de l'audition de M. W... les 1er et 16 avril 2009, aucune raison plausible de soupçonner sa participation à une infraction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; "2°) alors qu'en affirmant que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et les droits de la défense ne bénéficiaient qu'aux personnes contre lesquelles une procédure pénale était pendante ou envisagée et non à toutes personnes contre lesquelles existaient des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "3°) alors que toute personne interrogée, contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit voir ses droits garantis ; que cela implique notamment qu'elle soit informée de la nature et de la date des faits susceptibles de lui être reprochés, de son droit de garder le silence et d'être assistée d'un avocat et, lorsqu'elle est entendue librement, de son droit de mettre fin à l'audition à tout moment ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune de ces garanties n'a été mise en oeuvre lors des auditions de monsieur W... les 1er et 16 avril 2009 ; qu'en considérant que les auditions ainsi réalisées n'étaient pas irrégulières, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe du respect des droits de la défense ; "4°) alors que constitue un procédé de preuve déloyal et contraire au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination le fait pour des enquêteurs d'auditionner comme simple témoin une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction et de l'inciter ainsi à révéler des éléments susceptibles d'être ensuite retenus contre elle ; qu'en se bornant à affirmer par des motifs inopérants que les enquêteurs étaient en droit d'entendre le mis en examen sur des faits nouveaux et que ce dernier avait été entendu sans contrainte, alors qu'il lui incombait de rechercher si les éléments à charge révélés lors des auditions d'avril 2009 n'avaient pas été obtenus de manière déloyale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et a encore méconnu le principe du respect des droits de la défense ; "5°) alors qu'à considérer même que M. W... n'ait pas été suspect en avril 2009 et que son audition comme témoin n'ait pas constitué un procédé déloyal, ou qu'elle ait été conforme aux règles en vigueur à cette date, le respect des droits de la défense et le droit de pas contribuer à sa propre incrimination imposaient au juge d'instruction de ne pas se fonder sur les déclarations ainsi faites sans qu'aucune garantie de procédure ne soit mise en oeuvre pour mettre en examen leur auteur ; qu'en se refusant à annuler l'interrogatoire de première comparution de M. W..., reposant pour l'essentiel sur les déclarations qu'il avait effectuées comme simple témoin sans que l'éventualité de sa mise en cause ne lui soit notifiée et sans qu'aucun des droits y afférent ne soit mis en oeuvre, la chambre de l'instruction a encore méconnu les droits de la défense de M. W... et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a confié aux officiers de la douane judiciaire une enquête préliminaire concernant des faits supposés de blanchiment à la suite de la réception, sans raison apparente, par une société de fonds provenant d'autres sociétés et acheminés par la suite à l'étranger au profit de sociétés occultes ; que le procureur, alerté par le commissaire aux comptes d'une des sociétés de faits semblables connexes aux précédents, a saisi de nouveau pour enquête le même service ; Attendu que les enquêteurs procédaient, dans le local dudit commissaire aux comptes, les 1er et 16 avril 2009, à l'audition, en qualité de témoin, de M. W..., qui y a consenti librement, et qui était lui-même commissaire aux comptes de sociétés ayant réglé des fonds sans contrepartie à l'époque des faits ; que, dans le cadre de l'information ouverte par la suite, M. W... a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution puis a été mis en examen, le 6 mai 2015, du chef de non-dénonciation de faits délictueux et a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler ses procès-verbaux d'audition d'avril 2009 et de constater la nullité subséquente de sa mise en examen, motifs pris de ce que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il n'existait, en avril 2009, aucune raison plausible de soupçonner M. W... d'avoir commis une infraction et que, par conséquent, rien ne s'opposait à ce qu'il soit entendu en qualité de témoin, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05482
Données disponibles
- Texte intégral