Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05484
- Date
- 9 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que dans l'information concernant M. V... Q..., mis en examen des chefs de banqueroute et escroquerie, le juge d'instruction a délivré, le 17 juillet 2014, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, que le réquisitoire définitif établi le 20 novembre 2014 a été notifié le 1er décembre, que le 5 décembre 2014, le magistrat instructeur a rejeté une requête, en date du 3 décembre, aux fins de délivrance d'un nouvel avis de fin d'instruction, que le mis en examen a interjeté appel de cette décision et qu'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de M. Q... a été rendue le 17 septembre 2015 dont ce dernier a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 197, 198, 200, 206, 216, 217, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2004 ayant rejeté la demande d'acte complémentaire présentée par M. Q... ; "aux motifs que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré ; qu'elles ne peuvent que demander un acte dans les conditions de l'alinéa 4 de l'article 175 et à condition de respecter le délai d'un mois ou de trois mois, selon les cas, imparti par ce texte ; qu'en l'espèce, il ne peut être que constaté que M. Q... n'a fait aucune demande relevant des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; que concernant le problème des pièces annexes, la chambre de l'instruction constate qu'elle n'a pas été demandée au juge d'instruction lors de la déclaration au greffe du 3 décembre 2014 et que bien évidemment le juge d'instruction n'a pas statué sur ce point dans l'ordonnance déférée devant la cour ; que la chambre de l'instruction n'est donc pas saisie de ce point ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 5 décembre 2014 et notifiée le même jour ; "1°) alors que la délivrance du réquisitoire définitif postérieurement au délai de trois mois, qui empêche les parties de demander des actes nouveaux, nécessite la réouverture de l'information avec délivrance d'un nouvel avis de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. Q... a sollicité la réouverture de l'information, pour avoir la possibilité de demander des actes complémentaires au regard du réquisitoire qui lui avait été notifié postérieurement à l'expiration du délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant cette demande qui s'imposait au regard des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire, au motif inopérant que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense ; "2°) alors que M. Q... avait fait valoir, dans son mémoire d'appel déposé à l'appui de sa demande de réouverture de l'information, qu'il n'avait eu accès à certaines pièces de la procédure qu'après la clôture du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen qui venait étayer sa demande de réouverture formée devant le juge d'instruction, au motif qu'il n'avait pas été soulevé précédemment, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186-3, 198, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. Q... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 17 septembre 2015 ; "aux motifs que selon l'article 186-3 du code de procédure pénale : « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances » ; qu'en l'espèce, l'appelant ne fait pas valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont de nature criminelle et l'alinéa 2 de l'article précité est inapplicable, dès lors que l'information n'a pas fait l'objet d'une cosaisine ; que l'appel de l'ordonnance du 17 septembre 2015 est donc irrecevable ; que pour tenter d'échapper à cette irrecevabilité, la défense de M. Q... soutient que l'ordonnance de règlement du 17 septembre 2015 est nulle pour les raisons suivantes : après la transmission aux parties des réquisitions du procureur de la République le 1er décembre 2014, l'avocat de M. Q... a fait le 3 décembre 2014 une demande afin que le juge d'instruction délivre un nouvel avis de fin d'information prévu par l'article 175, alinéa 1 ; que, par ordonnance, en date du 5 décembre 2014, le juge d'instruction a rejeté cette demande dont il a été fait appel le jour même par l'avocat du mis en examen ; que pour des raisons inconnues, cet appel n'a été transmis à la chambre de l'instruction que le 22 septembre 2015, alors que le juge d'instruction avait rendu le 17 septembre 2015 son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'avocat de M. Q... fait valoir que la transmission tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction d'ordonner le cas échéant la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; que cela a permis au juge d'instruction de rendre son ordonnance de règlement alors qu'il n'avait pas été statué sur l'appel de l'ordonnance de refus d'acte dont le président de la chambre de l'instruction n'avait pas eu connaissance ; que si la chambre de l'instruction ne peut que regretter la transmission plus que tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte du 5 décembre 2014 qui n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction ou, le cas échéant, à la chambre de l'instruction elle-même, saisie par son président de statuer avant l'ordonnance de règlement et qui n'a pas permis également au président de suspendre éventuellement l'ordonnance, pour autant la chambre de l'instruction constate que la défense de M. Q... ne s'est pas inquiétée pendant plus de neuf mois du devenir de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte ; qu'elle n'a réagi que lorsque l'ordonnance de règlement est intervenue le 17 septembre 2015, d'une part, en faisant appel de cette ordonnance le 25 septembre 2015, et, d'autre part, en faisant une démarche auprès du président de la chambre de l'instruction le 24 septembre 2015 ; qu'en outre, la chambre de l'instruction constate que l'avocat de M. Q... a fait le choix de faire appel de l'ordonnance de règlement alors que cela était impossible ; qu'il lui appartiendra d'en demander, le cas échéant, la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale si bien entendu les conditions sont réunies ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; "1°) alors que la personne mise en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de règlement faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment, devant la juridiction de jugement ; que tel est le cas d'une ordonnance de règlement qui a été rendue avant que le président de la chambre de l'instruction ait eu connaissance de l'appel d'une précédente ordonnance de refus d'acte et ait pu ordonner, le cas échéant, la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant, néanmoins, cet appel irrecevable, faute de rentrer dans l'une des exceptions prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale, la chambre l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de règlement, qu'il appartiendra à la personne renvoyée d'en demander la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale, bien que ce texte ne fût pas applicable à la violation alléguée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. Q... avait fait valoir dans son mémoire à l'appui de son appel que l'ordonnance de règlement avait été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, qui justifiait que son appel soit déclaré recevable pour être examiné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° F 16-83.007 F-D N° 5484 ND 9 NOVEMBRE 2016 REJET R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. V... Q..., Mme T... H..., épouse Q..., contre l'arrêt n°217 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2016,qui, dans l'information suivie contre le premier, notamment, des chefs de banqueroute et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant une demande d'acte ; contre l'arrêt n° 218 de ladite chambre de l'instruction, en date du 7 avril 2016,qui, dans ladite information, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le premier devant le tribunal correctionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits pour M. Q... ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que dans l'information concernant M. V... Q..., mis en examen des chefs de banqueroute et escroquerie, le juge d'instruction a délivré, le 17 juillet 2014, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, que le réquisitoire définitif établi le 20 novembre 2014 a été notifié le 1er décembre, que le 5 décembre 2014, le magistrat instructeur a rejeté une requête, en date du 3 décembre, aux fins de délivrance d'un nouvel avis de fin d'instruction, que le mis en examen a interjeté appel de cette décision et qu'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de M. Q... a été rendue le 17 septembre 2015 dont ce dernier a interjeté appel ; En cet état ; I- Sur les pourvois formés par Mme T... Q... contre les arrêts n° 217 et 218 du 7 avril 2016 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien des pourvois ; II- Sur les pourvois formés par M. V... Q... : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 217 du 7 avril 2016 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 197, 198, 200, 206, 216, 217, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2004 ayant rejeté la demande d'acte complémentaire présentée par M. Q... ; "aux motifs que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré ; qu'elles ne peuvent que demander un acte dans les conditions de l'alinéa 4 de l'article 175 et à condition de respecter le délai d'un mois ou de trois mois, selon les cas, imparti par ce texte ; qu'en l'espèce, il ne peut être que constaté que M. Q... n'a fait aucune demande relevant des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; que concernant le problème des pièces annexes, la chambre de l'instruction constate qu'elle n'a pas été demandée au juge d'instruction lors de la déclaration au greffe du 3 décembre 2014 et que bien évidemment le juge d'instruction n'a pas statué sur ce point dans l'ordonnance déférée devant la cour ; que la chambre de l'instruction n'est donc pas saisie de ce point ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 5 décembre 2014 et notifiée le même jour ; "1°) alors que la délivrance du réquisitoire définitif postérieurement au délai de trois mois, qui empêche les parties de demander des actes nouveaux, nécessite la réouverture de l'information avec délivrance d'un nouvel avis de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. Q... a sollicité la réouverture de l'information, pour avoir la possibilité de demander des actes complémentaires au regard du réquisitoire qui lui avait été notifié postérieurement à l'expiration du délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant cette demande qui s'imposait au regard des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire, au motif inopérant que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense ; "2°) alors que M. Q... avait fait valoir, dans son mémoire d'appel déposé à l'appui de sa demande de réouverture de l'information, qu'il n'avait eu accès à certaines pièces de la procédure qu'après la clôture du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen qui venait étayer sa demande de réouverture formée devant le juge d'instruction, au motif qu'il n'avait pas été soulevé précédemment, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'acte complémentaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 218 du 7 avril 2016 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186-3, 198, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. Q... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 17 septembre 2015 ; "aux motifs que selon l'article 186-3 du code de procédure pénale : « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances » ; qu'en l'espèce, l'appelant ne fait pas valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont de nature criminelle et l'alinéa 2 de l'article précité est inapplicable, dès lors que l'information n'a pas fait l'objet d'une cosaisine ; que l'appel de l'ordonnance du 17 septembre 2015 est donc irrecevable ; que pour tenter d'échapper à cette irrecevabilité, la défense de M. Q... soutient que l'ordonnance de règlement du 17 septembre 2015 est nulle pour les raisons suivantes : après la transmission aux parties des réquisitions du procureur de la République le 1er décembre 2014, l'avocat de M. Q... a fait le 3 décembre 2014 une demande afin que le juge d'instruction délivre un nouvel avis de fin d'information prévu par l'article 175, alinéa 1 ; que, par ordonnance, en date du 5 décembre 2014, le juge d'instruction a rejeté cette demande dont il a été fait appel le jour même par l'avocat du mis en examen ; que pour des raisons inconnues, cet appel n'a été transmis à la chambre de l'instruction que le 22 septembre 2015, alors que le juge d'instruction avait rendu le 17 septembre 2015 son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'avocat de M. Q... fait valoir que la transmission tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction d'ordonner le cas échéant la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; que cela a permis au juge d'instruction de rendre son ordonnance de règlement alors qu'il n'avait pas été statué sur l'appel de l'ordonnance de refus d'acte dont le président de la chambre de l'instruction n'avait pas eu connaissance ; que si la chambre de l'instruction ne peut que regretter la transmission plus que tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte du 5 décembre 2014 qui n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction ou, le cas échéant, à la chambre de l'instruction elle-même, saisie par son président de statuer avant l'ordonnance de règlement et qui n'a pas permis également au président de suspendre éventuellement l'ordonnance, pour autant la chambre de l'instruction constate que la défense de M. Q... ne s'est pas inquiétée pendant plus de neuf mois du devenir de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte ; qu'elle n'a réagi que lorsque l'ordonnance de règlement est intervenue le 17 septembre 2015, d'une part, en faisant appel de cette ordonnance le 25 septembre 2015, et, d'autre part, en faisant une démarche auprès du président de la chambre de l'instruction le 24 septembre 2015 ; qu'en outre, la chambre de l'instruction constate que l'avocat de M. Q... a fait le choix de faire appel de l'ordonnance de règlement alors que cela était impossible ; qu'il lui appartiendra d'en demander, le cas échéant, la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale si bien entendu les conditions sont réunies ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; "1°) alors que la personne mise en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de règlement faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment, devant la juridiction de jugement ; que tel est le cas d'une ordonnance de règlement qui a été rendue avant que le président de la chambre de l'instruction ait eu connaissance de l'appel d'une précédente ordonnance de refus d'acte et ait pu ordonner, le cas échéant, la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant, néanmoins, cet appel irrecevable, faute de rentrer dans l'une des exceptions prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale, la chambre l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de règlement, qu'il appartiendra à la personne renvoyée d'en demander la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale, bien que ce texte ne fût pas applicable à la violation alléguée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. Q... avait fait valoir dans son mémoire à l'appui de son appel que l'ordonnance de règlement avait été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, qui justifiait que son appel soit déclaré recevable pour être examiné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05484
Données disponibles
- Texte intégral