Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05487
- Date
- 9 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. T... ; "aux motifs que, condamné par la cour d'assises du département du Gard, le 9 octobre 2015, à la peine de dix ans de réclusion criminelle, pour viol commis à Salinelle (30), dans la nuit du 5 au 6 mars 2010, sur la personne de Mme A..., M. T..., qui avait interjeté appel de cette condamnation le 15 octobre 2015, était dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; que la cour d'assises avait relevé dans son arrêt que l'accusé reconnaissait avoir eu une relation sexuelle complète avec la fille de son ami, tout juste âgée de 15 ans, et que cette relation, qu'il qualifiait lui-même de monstrueuse, ne pouvait avoir été consentie eu égard à la différence d'âge, ainsi qu'à la fragilité psychologique et à l'état de sidération de la victime qui avait envers lui une confiance totale ; que, si son avocat faisait valoir, dans le mémoire produit au soutien de la demande, que les experts qui l'avaient examiné n'avaient pas caractérisé un comportement pervers ni de dangerosité, il n'en demeurait pas moins que M. T... présentait selon l'expert psychiatre une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer à travers de multiples conquêtes féminines ; que, s'agissant des témoignages le décrivant comme manipulateur et qui, selon le mémoire, seraient dépourvus de force probante dans la mesure où ils émanaient de personnes avec lesquelles il était en conflit (parents de la partie civile, anciennes compagnes ou fille de compagne), il ressortait cependant de l'arrêt de mise en accusation que M. T... avait reconnu à tout le moins qu'il utilisait parfois les cartes comme moyen de séduction et que, s'il avait nié avoir proposé une relation sexuelle à X... I..., fille de son ex-épouse, il avait admis avoir fait un « massage thérapeutique » à W..., alors âgée de 16 ans ; que le risque de renouvellement de l'infraction était ainsi suffisamment caractérisé ; qu'au surplus, tout risque de pression sur la victime et les témoins ne pouvait être écarté eu égard à la condamnation prononcée, à la personnalité fragile de Mme A... et aux liens d'affection préexistants ; qu'enfin, bien que M. T..., âgé de 63 ans, dispose d'un domicile à Nantes, qu'il perçoive une pension de retraite et qu'il ait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui devait être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne pouvait être ignoré ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne pouvaient empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissaient intacts tous les moyens de communication possibles et qui étaient totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il était démontré que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en conséquence, la demande serait rejetée ; "1°) alors qu'en affirmant, par référence au rapport de l'expert psychiatre et pour en déduire l'existence d'un prétendu risque de renouvellement de l'infraction, que l'accusé présenterait « une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer à travers de multiples conquêtes féminines », sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que depuis la plainte de Mme A..., aucune procédure n'était venue le mettre en cause pour de tels faits, de sorte qu'aucun risque de renouvellement n'existait en réalité, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en retenant, par référence à l'arrêt de mise en accusation et pour en déduire le caractère prétendument manipulateur de l'accusé et l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction, qu'il utilisait parfois les cartes comme moyen de séduction et qu'il avait admis avoir fait un massage thérapeutique à une jeune fille de 16 ans, cependant que de telles considérations étaient inopérantes, des comportements de séduction ne pouvant être assimilés en analyse générale à des actes de manipulation caractéristiques d'un risque d'agression sexuelle et le massage concerné ayant eu lieu plusieurs années avant les faits ayant donné lieu au dépôt de plainte de Mme A... et n'étant de surcroît pas de même nature, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en retenant l'existence d'un risque de pression sur la victime, du fait de sa personnalité fragile et des liens d'affection préexistants, sans répondre aux articulations du mémoire de l'accusé faisant valoir que Mme A... était désormais majeure et assistée d'un avocat, qu'elle avait elle-même déclaré à la cour d'assises n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque pression et que l'intérêt objectif de l'accusé était, non d'obtenir une modification des déclarations de la victime, mais de pouvoir à nouveau les contester devant la cour d'assises d'appel, du fait des impossibilités d'ordre médical dont elles étaient entachées et que faisait apparaître l'expertise de M. Giorgi, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "4°) alors qu'en retenant, par une pure et simple affirmation non autrement étayée, l'existence d'un risque de pression sur les témoins, sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que lesdits témoins étaient tous majeurs et qu'aucun n'avait fait part de difficultés pendant le contrôle judiciaire de M. T..., la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "5°) alors qu'en déduisant l'existence d'un risque de non-représentation de la seule circonstance que l'accusé avait été déclaré coupable par la cour d'assises ayant statué en première instance, la chambre de l'instruction s'est déterminée par une considération non circonstanciée, transposable à tout accusé ayant interjeté appel d'une condamnation criminelle, partant abstraite et générale et impropre à conférer à sa décision une motivation effective et suffisante ; "6°) alors qu'en affirmant, pour apprécier les prétendus risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et la victime et de non-représentation, que les mesures de contrôle judiciaire laissaient intacts tous les moyens de communication possibles, sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que les obligations qui lui avaient été imposées pendant plusieurs années au titre du contrôle judiciaire, dont l'interdiction d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime et les témoins, avaient été parfaitement efficientes et qu'aucune pression n'avait été dénoncée par les personnes concernées, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "7°) alors que les mesures relevant du contrôle judiciaire sont coercitives, en ce que la personne se soustrayant volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut faire l'objet d'un placement en détention provisoire, cependant que l'assignation à domicile avec surveillance électronique est également coercitive, en ce que l'intéressé est fortement restreint dans l'exercice de sa liberté d'aller et venir et peut notamment être astreint au port d'un dispositif de localisation à distance intégrant un émetteur, sous forme d'un bracelet ne pouvant être enlevé et transmettant des signaux permettant une géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national et susceptibles d'enregistrement voire sous forme de procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé, et en ce que la personne qui ne respecte pas les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être placée en détention provisoire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que les mesures relevant du contrôle judiciaire et de l'assignation à domicile avec surveillance électronique étaient « totalement dépourvues de réel caractère coercitif »" ;
Texte intégral
N° Q 16-85.085 F-D N° 5487 SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 août 2016 , qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. T... ; "aux motifs que, condamné par la cour d'assises du département du Gard, le 9 octobre 2015, à la peine de dix ans de réclusion criminelle, pour viol commis à Salinelle (30), dans la nuit du 5 au 6 mars 2010, sur la personne de Mme A..., M. T..., qui avait interjeté appel de cette condamnation le 15 octobre 2015, était dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; que la cour d'assises avait relevé dans son arrêt que l'accusé reconnaissait avoir eu une relation sexuelle complète avec la fille de son ami, tout juste âgée de 15 ans, et que cette relation, qu'il qualifiait lui-même de monstrueuse, ne pouvait avoir été consentie eu égard à la différence d'âge, ainsi qu'à la fragilité psychologique et à l'état de sidération de la victime qui avait envers lui une confiance totale ; que, si son avocat faisait valoir, dans le mémoire produit au soutien de la demande, que les experts qui l'avaient examiné n'avaient pas caractérisé un comportement pervers ni de dangerosité, il n'en demeurait pas moins que M. T... présentait selon l'expert psychiatre une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer à travers de multiples conquêtes féminines ; que, s'agissant des témoignages le décrivant comme manipulateur et qui, selon le mémoire, seraient dépourvus de force probante dans la mesure où ils émanaient de personnes avec lesquelles il était en conflit (parents de la partie civile, anciennes compagnes ou fille de compagne), il ressortait cependant de l'arrêt de mise en accusation que M. T... avait reconnu à tout le moins qu'il utilisait parfois les cartes comme moyen de séduction et que, s'il avait nié avoir proposé une relation sexuelle à X... I..., fille de son ex-épouse, il avait admis avoir fait un « massage thérapeutique » à W..., alors âgée de 16 ans ; que le risque de renouvellement de l'infraction était ainsi suffisamment caractérisé ; qu'au surplus, tout risque de pression sur la victime et les témoins ne pouvait être écarté eu égard à la condamnation prononcée, à la personnalité fragile de Mme A... et aux liens d'affection préexistants ; qu'enfin, bien que M. T..., âgé de 63 ans, dispose d'un domicile à Nantes, qu'il perçoive une pension de retraite et qu'il ait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui devait être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne pouvait être ignoré ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne pouvaient empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissaient intacts tous les moyens de communication possibles et qui étaient totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il était démontré que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en conséquence, la demande serait rejetée ; "1°) alors qu'en affirmant, par référence au rapport de l'expert psychiatre et pour en déduire l'existence d'un prétendu risque de renouvellement de l'infraction, que l'accusé présenterait « une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer à travers de multiples conquêtes féminines », sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que depuis la plainte de Mme A..., aucune procédure n'était venue le mettre en cause pour de tels faits, de sorte qu'aucun risque de renouvellement n'existait en réalité, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en retenant, par référence à l'arrêt de mise en accusation et pour en déduire le caractère prétendument manipulateur de l'accusé et l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction, qu'il utilisait parfois les cartes comme moyen de séduction et qu'il avait admis avoir fait un massage thérapeutique à une jeune fille de 16 ans, cependant que de telles considérations étaient inopérantes, des comportements de séduction ne pouvant être assimilés en analyse générale à des actes de manipulation caractéristiques d'un risque d'agression sexuelle et le massage concerné ayant eu lieu plusieurs années avant les faits ayant donné lieu au dépôt de plainte de Mme A... et n'étant de surcroît pas de même nature, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en retenant l'existence d'un risque de pression sur la victime, du fait de sa personnalité fragile et des liens d'affection préexistants, sans répondre aux articulations du mémoire de l'accusé faisant valoir que Mme A... était désormais majeure et assistée d'un avocat, qu'elle avait elle-même déclaré à la cour d'assises n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque pression et que l'intérêt objectif de l'accusé était, non d'obtenir une modification des déclarations de la victime, mais de pouvoir à nouveau les contester devant la cour d'assises d'appel, du fait des impossibilités d'ordre médical dont elles étaient entachées et que faisait apparaître l'expertise de M. Giorgi, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "4°) alors qu'en retenant, par une pure et simple affirmation non autrement étayée, l'existence d'un risque de pression sur les témoins, sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que lesdits témoins étaient tous majeurs et qu'aucun n'avait fait part de difficultés pendant le contrôle judiciaire de M. T..., la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "5°) alors qu'en déduisant l'existence d'un risque de non-représentation de la seule circonstance que l'accusé avait été déclaré coupable par la cour d'assises ayant statué en première instance, la chambre de l'instruction s'est déterminée par une considération non circonstanciée, transposable à tout accusé ayant interjeté appel d'une condamnation criminelle, partant abstraite et générale et impropre à conférer à sa décision une motivation effective et suffisante ; "6°) alors qu'en affirmant, pour apprécier les prétendus risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et la victime et de non-représentation, que les mesures de contrôle judiciaire laissaient intacts tous les moyens de communication possibles, sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé faisant valoir que les obligations qui lui avaient été imposées pendant plusieurs années au titre du contrôle judiciaire, dont l'interdiction d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime et les témoins, avaient été parfaitement efficientes et qu'aucune pression n'avait été dénoncée par les personnes concernées, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "7°) alors que les mesures relevant du contrôle judiciaire sont coercitives, en ce que la personne se soustrayant volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut faire l'objet d'un placement en détention provisoire, cependant que l'assignation à domicile avec surveillance électronique est également coercitive, en ce que l'intéressé est fortement restreint dans l'exercice de sa liberté d'aller et venir et peut notamment être astreint au port d'un dispositif de localisation à distance intégrant un émetteur, sous forme d'un bracelet ne pouvant être enlevé et transmettant des signaux permettant une géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national et susceptibles d'enregistrement voire sous forme de procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé, et en ce que la personne qui ne respecte pas les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être placée en détention provisoire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que les mesures relevant du contrôle judiciaire et de l'assignation à domicile avec surveillance électronique étaient « totalement dépourvues de réel caractère coercitif »" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05487
Données disponibles
- Texte intégral