Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05502
- Date
- 13 décembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un salarié, M. U..., après avoir demandé, le 23 octobre 2013, au dirigeant de la société qui l'employait, M. G..., d'organiser les élections des délégués du personnel, qui se sont finalement tenues le 16 mai 2014, puis avoir été, entre-temps, licencié le 12 novembre 2013, sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel de Nouméa du chef à entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel ; que M. G..., ayant été retenu dans les liens de la prévention, a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'ayant été informé de la demande conjointe de trois salariés d'organiser les élections des délégués du personnel, M. G..., qui n'a pas contesté avoir eu connaissance de l'obligation de prévoir ce scrutin dans le délai d'un mois à compter de la demande, a volontairement retardé son déroulement au sein de l'entreprise ; que les juges retiennent que le prévenu, sachant que M. U... bénéficiait d'une protection légale, l'a néanmoins licencié en méconnaissance des règles prévoyant cette protection ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Lp. 341-1, Lp. 341-22, Lp. 344-1 et Lp. 352-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable du délit d'entrave ; "aux motifs que, s'agissant de l'entrave liée au retard à organiser les élections, selon l'article Lp. 341-22 du code du travail, l'employeur est tenu d'engager la procédure d'élection des délégués du personnel dans le mois suivant la réception de la demande ; que la jurisprudence a retenu que l'organisation tardive de l'élection des délégués du personnel pouvait constituer le délit d'entrave prévu et puni par l'article Lp. 344-1 du code du travail (Crim., 15 mai 2007) ; qu'il est établi que le 5 novembre 2013, M. G... a été informé de la demande conjointe de trois de ses salariés et du syndicat COGETRA d'organiser des élections des délégués du personnel ; qu'il résulte du procès-verbal produit que les élections se sont tenues le 16 mai 2014, soit plus de six mois après la demande ; que M. G... ne conteste pas la connaissance qu'il avait de l'obligation d'organiser ces élections dans le mois de la demande et fait valoir qu'il a, dès le 6 novembre, confirmé qu'il allait les organiser ; qu'il explique le retard dans l'organisation par le fait qu'il attendait le résultat de la demande d'autorisation de licenciement de M. U... afin de savoir s'il allait pouvoir être candidat et par le contexte des fêtes de fin d'année ; que cependant, ni l'examen du cas de M. U... par l'inspection du travail, ni l'approche des fêtes de fin d'année ne constituent des justificatifs pertinents du dépassement de plusieurs mois du délai légal, étant au surplus relevé que l'autorisation de licenciement ayant été accordée le 9 janvier 2014, il aurait pu, sans délai, engager la procédure à cette date ; que par ce retard volontaire à organiser les élections des délégués du personnel, M. G... s'est bien rendu coupable du délit d'entrave reproché ; que s'agissant de l'entrave liée au licenciement d'un salarié protégé, selon l'article Lp. 352-3 du code du travail, le salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel bénéfice, pendant une durée de six mois à compter de sa demande, d'un statut protecteur imposant, pour son licenciement, une autorisation de l'inspection du travail ; que la jurisprudence considère que le licenciement d'un tel salarié sans recourir à la procédure spéciale prévue constitue le délit d'entrave prévu et puni par l'article Lp. 344-1 du code du travail (Crim., 3 décembre 1996) ; que la défense de M. G... consiste à soutenir que M. U... n'a pas été licencié le 12 novembre 2013 comme ce dernier l'affirme, mais qu'il a été mis à pied le 7 novembre, cette mise à pied s'étant prolongée jusqu'à son licenciement prononcé le 15 janvier 2014 ; que cependant, l'ensemble des éléments objectifs du dossier conduit à constater que M. G... a bien licencié M. U... dès le 12 novembre 2013 et que la réalité d'une mise à pied n'est pas établie ; qu'en dehors des déclarations de la partie civile et de M. H... que l'on pourraient considérer comme non objectives, on peut relever : - que la comptable de Manutrans a, le 13 novembre 2013, informé le service de sécurité que M. U... ne faisait « plus partie de notre effectif à partir d'hier », ce qui correspond exactement à l'affirmation du salarié tant sur la nature de la mesure que sur sa date ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'intéressée ait utilisé une formule inappropriée, celle-ci connaissant nécessairement la différence entre une mise à pied et un licenciement ; qu'au surplus, elle vise la date du 12 novembre qui ne correspond pas à la mise à pied alléguée ; - que la lettre de mise à pied invoquée tardivement n'a jamais été notifiée à M. U... alors qu'il eût été logique, en l'absence du salarié en arrêt maladie, soit de la lui expédier par voie postale dès le vendredi 8 novembre, soit de la lui faire porter par huissier, soit enfin de la lui remettre à son retour le mardi 12 novembre 2013 en même temps que la convocation à l'entretien préalable ; - que sur ce point, le prévenu s'est livré à des explications contradictoires puisqu'à l'audience, il a mis l'absence de notification sur la situation indécise créée par M. U... alors que, dans son mémoire devant le tribunal administratif, il a soutenu que la lettre de mise à pied avait bien été remise par la secrétaire en même temps que la convocation à l'entretien préalable mais qu'elle n'avait pas pris la précaution de lui en faire accuser réception ; - qu'enfin, la convocation à l'entretien préalable, non datée, mais a priori établie le 13 novembre (« Vous avez été convoqué ce jour à un entretien avec la direction »), donc juste après la mise à pied, ne contient aucune référence à ladite mise à pied et, à l'inverse, la mise à pied datée du 7 novembre indique « dans l'attente de votre convocation à l'entretien préalable » alors que les deux courriers sont présumés être concomitants ; qu'en définitive, la cour juge que M. G..., qui savait pertinemment que M. U... bénéficiait d'une protection légale, l'a néanmoins licencié dès le 13 novembre 2013 en total irrespect des textes et s'est ainsi rendu coupable du délit d'entrave reproché ; "1°) alors que ne commet pas le délit d'entrave l'employeur qui répond tardivement à la demande d'organisation des élections des délégués du personnel dont il a été saisi lorsque la mise en place de ces institutions représentatives du personnel n'est pas obligatoire et donc lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur à onze salariés ; qu'en se fondant, pour déclarer M. G... coupable d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, sur la circonstance que les élections des délégués du personnel s'étaient tenues plus de six mois après que leur organisation avait été demandée, notamment, par M. U..., sans constater que la mise en place de délégués du personnel aurait été obligatoire eu égard, spécialement, à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la protection bénéficiant au salarié qui demande l'organisation des élections des délégués du personnel suppose, pour être effective, que la mise en place de ces institutions représentatives du personnel soit obligatoire et donc, en particulier, que l'effectif de l'entreprise s'élève à onze salariés au moins ; qu'en retenant que M. U... devait bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés, dès lors qu'il avait demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel, et en déclarant en conséquence M. G... coupable d'entrave pour avoir licencié ce salarié avant d'en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, sans constater que la mise en place de délégués du personnel aurait été obligatoire eu égard, spécialement, à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Y 15-86.032 F-D N° 5502 SL 13 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2015, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 400 000 francs Pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Lp. 341-1, Lp. 341-22, Lp. 344-1 et Lp. 352-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable du délit d'entrave ; "aux motifs que, s'agissant de l'entrave liée au retard à organiser les élections, selon l'article Lp. 341-22 du code du travail, l'employeur est tenu d'engager la procédure d'élection des délégués du personnel dans le mois suivant la réception de la demande ; que la jurisprudence a retenu que l'organisation tardive de l'élection des délégués du personnel pouvait constituer le délit d'entrave prévu et puni par l'article Lp. 344-1 du code du travail (Crim., 15 mai 2007) ; qu'il est établi que le 5 novembre 2013, M. G... a été informé de la demande conjointe de trois de ses salariés et du syndicat COGETRA d'organiser des élections des délégués du personnel ; qu'il résulte du procès-verbal produit que les élections se sont tenues le 16 mai 2014, soit plus de six mois après la demande ; que M. G... ne conteste pas la connaissance qu'il avait de l'obligation d'organiser ces élections dans le mois de la demande et fait valoir qu'il a, dès le 6 novembre, confirmé qu'il allait les organiser ; qu'il explique le retard dans l'organisation par le fait qu'il attendait le résultat de la demande d'autorisation de licenciement de M. U... afin de savoir s'il allait pouvoir être candidat et par le contexte des fêtes de fin d'année ; que cependant, ni l'examen du cas de M. U... par l'inspection du travail, ni l'approche des fêtes de fin d'année ne constituent des justificatifs pertinents du dépassement de plusieurs mois du délai légal, étant au surplus relevé que l'autorisation de licenciement ayant été accordée le 9 janvier 2014, il aurait pu, sans délai, engager la procédure à cette date ; que par ce retard volontaire à organiser les élections des délégués du personnel, M. G... s'est bien rendu coupable du délit d'entrave reproché ; que s'agissant de l'entrave liée au licenciement d'un salarié protégé, selon l'article Lp. 352-3 du code du travail, le salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel bénéfice, pendant une durée de six mois à compter de sa demande, d'un statut protecteur imposant, pour son licenciement, une autorisation de l'inspection du travail ; que la jurisprudence considère que le licenciement d'un tel salarié sans recourir à la procédure spéciale prévue constitue le délit d'entrave prévu et puni par l'article Lp. 344-1 du code du travail (Crim., 3 décembre 1996) ; que la défense de M. G... consiste à soutenir que M. U... n'a pas été licencié le 12 novembre 2013 comme ce dernier l'affirme, mais qu'il a été mis à pied le 7 novembre, cette mise à pied s'étant prolongée jusqu'à son licenciement prononcé le 15 janvier 2014 ; que cependant, l'ensemble des éléments objectifs du dossier conduit à constater que M. G... a bien licencié M. U... dès le 12 novembre 2013 et que la réalité d'une mise à pied n'est pas établie ; qu'en dehors des déclarations de la partie civile et de M. H... que l'on pourraient considérer comme non objectives, on peut relever : - que la comptable de Manutrans a, le 13 novembre 2013, informé le service de sécurité que M. U... ne faisait « plus partie de notre effectif à partir d'hier », ce qui correspond exactement à l'affirmation du salarié tant sur la nature de la mesure que sur sa date ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'intéressée ait utilisé une formule inappropriée, celle-ci connaissant nécessairement la différence entre une mise à pied et un licenciement ; qu'au surplus, elle vise la date du 12 novembre qui ne correspond pas à la mise à pied alléguée ; - que la lettre de mise à pied invoquée tardivement n'a jamais été notifiée à M. U... alors qu'il eût été logique, en l'absence du salarié en arrêt maladie, soit de la lui expédier par voie postale dès le vendredi 8 novembre, soit de la lui faire porter par huissier, soit enfin de la lui remettre à son retour le mardi 12 novembre 2013 en même temps que la convocation à l'entretien préalable ; - que sur ce point, le prévenu s'est livré à des explications contradictoires puisqu'à l'audience, il a mis l'absence de notification sur la situation indécise créée par M. U... alors que, dans son mémoire devant le tribunal administratif, il a soutenu que la lettre de mise à pied avait bien été remise par la secrétaire en même temps que la convocation à l'entretien préalable mais qu'elle n'avait pas pris la précaution de lui en faire accuser réception ; - qu'enfin, la convocation à l'entretien préalable, non datée, mais a priori établie le 13 novembre (« Vous avez été convoqué ce jour à un entretien avec la direction »), donc juste après la mise à pied, ne contient aucune référence à ladite mise à pied et, à l'inverse, la mise à pied datée du 7 novembre indique « dans l'attente de votre convocation à l'entretien préalable » alors que les deux courriers sont présumés être concomitants ; qu'en définitive, la cour juge que M. G..., qui savait pertinemment que M. U... bénéficiait d'une protection légale, l'a néanmoins licencié dès le 13 novembre 2013 en total irrespect des textes et s'est ainsi rendu coupable du délit d'entrave reproché ; "1°) alors que ne commet pas le délit d'entrave l'employeur qui répond tardivement à la demande d'organisation des élections des délégués du personnel dont il a été saisi lorsque la mise en place de ces institutions représentatives du personnel n'est pas obligatoire et donc lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur à onze salariés ; qu'en se fondant, pour déclarer M. G... coupable d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, sur la circonstance que les élections des délégués du personnel s'étaient tenues plus de six mois après que leur organisation avait été demandée, notamment, par M. U..., sans constater que la mise en place de délégués du personnel aurait été obligatoire eu égard, spécialement, à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la protection bénéficiant au salarié qui demande l'organisation des élections des délégués du personnel suppose, pour être effective, que la mise en place de ces institutions représentatives du personnel soit obligatoire et donc, en particulier, que l'effectif de l'entreprise s'élève à onze salariés au moins ; qu'en retenant que M. U... devait bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés, dès lors qu'il avait demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel, et en déclarant en conséquence M. G... coupable d'entrave pour avoir licencié ce salarié avant d'en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, sans constater que la mise en place de délégués du personnel aurait été obligatoire eu égard, spécialement, à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un salarié, M. U..., après avoir demandé, le 23 octobre 2013, au dirigeant de la société qui l'employait, M. G..., d'organiser les élections des délégués du personnel, qui se sont finalement tenues le 16 mai 2014, puis avoir été, entre-temps, licencié le 12 novembre 2013, sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel de Nouméa du chef à entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel ; que M. G..., ayant été retenu dans les liens de la prévention, a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'ayant été informé de la demande conjointe de trois salariés d'organiser les élections des délégués du personnel, M. G..., qui n'a pas contesté avoir eu connaissance de l'obligation de prévoir ce scrutin dans le délai d'un mois à compter de la demande, a volontairement retardé son déroulement au sein de l'entreprise ; que les juges retiennent que le prévenu, sachant que M. U... bénéficiait d'une protection légale, l'a néanmoins licencié en méconnaissance des règles prévoyant cette protection ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société concernée comportait un effectif égal ou supérieur à celui de onze salariés et plus, atteint de manière continue pendant les douze mois précédents, prévu par la réglementation pour l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 25 août 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05502
Données disponibles
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