Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05503
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 15-87.258 F-D N° 5503 SL 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société Safen, M. [S] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction, a condamné, la première à 10 000 euros d'amende, le second à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1251-10 et L. 1254-5 du code du travail, 111-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Safen et M. [S] [P] coupables des faits de recours au travail temporaire malgré interdiction d'y recourir, a condamné la société Safen à une amende de 10 000 euros et M. [P] à une amende de 2 000 euros, et les a condamnés à payer 1 000 euros au syndicat CGT en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs propres que, sur la culpabilité, les premiers juges ont procédé, sur la base du rapport de l'inspection du travail et de ses annexes, mais également des pièces produites par les prévenus, à un examen approfondi des situations respectives des salariés et des intérimaires ; que les prévenus soutiennent que ces derniers n'ont pas pris la place de salariés grévistes, mais ont pour une part assuré l'activité habituelle de chargement et déchargement qui est, en raison de l'importante variabilité des flux entrant et sortant, toujours assurée par des intérimaires, et pour une autre part remplacé des salariés en congés, durant ce début d'été ; qu'il ressort pourtant de l'analyse de l'inspecteur du travail, et de celle du tribunal correctionnel à laquelle la cour adhère, que plusieurs intérimaires se sont trouvés à travailler à la place de salariés grévistes, et cela alors même que, contrairement à ce qu'affirment les prévenus mais comme l'a justement relevé le tribunal correctionnel, la loi ne fait pas obligation de désigner nominativement le salarié remplacé par un intérimaire ; qu'il est inutile, au stade de l'appel, de reproduire ou de paraphraser les motifs pertinents du tribunal, figurant en pages 6 à 8 du jugement, et la cour, les adoptant, considérera comme les premiers juges que la matérialité de l'infraction est établie ; que, dès lors qu'il y a eu recrutement d'intérimaires pour assurer le fonctionnement de postes de salariés grévistes, l'intention frauduleuse est établie ; que M. [P], pour dégager sa responsabilité pénale, fait valoir que son fait personnel ne serait pas démontré ; qu'il relate lui-même dans ses écritures que lorsqu'il a été informé de l'imminence du mouvement de grève, il a pris des mesures conservatoires immédiates pour réduire les volumes de flux à traiter, mais également lancé un appel à d'autres établissements de l'entreprise afin qu'ils mettent à disposition leur personnel, pour venir prêter main forte à la société Safen sur le site de [Localité 1] ; que M. [P] a donc pris personnellement cette opération, et la décision de faire appel à des intérimaires pour compléter les effectifs et remplacer certains employés grévistes a nécessairement été prise par lui ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la société Safen et de M. [P] ; qu'en conséquence, la cour confirmera ces déclarations de culpabilité ; que sur les peines, les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature et à la gravité des faits commis et à la personnalité des prévenus, dont les casiers judiciaires ne portent mention d'aucune condamnation ; que le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point ; que sur l'action civile, dès lors que la condamnation des prévenus est confirmée, ceux-ci ne contestent pas la recevabilité de l'action du syndicat régional transport CGT ; qu'ils ne critiquent pas la somme allouée à cette partie civile ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, qu'il est constant que dans le cadre d'un conflit collectif au sein de la société Safen dirigée par M. [P], deux inspectrices du travail se sont déplacées sur le site entre le 8 et le 12 juillet 2013 ; qu'il a été constaté plus intérimaires affectés à des missions de chargement et déchargement de pneus, un d'entre eux à des missions diverses chargement des camions, montage de palette et dépakage) ainsi que deux à la préparation de commandes ; que ces constatations ont conduit à dresser un procès-verbal le 25 juillet 2013 contre la société Safen, personne morale, pour avoir eu recours à des intérimaires après le début de la grève en infraction avec les dispositions de l'article L. 1251-10 du code du travail qui de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit de travail ; que pour contester l'infraction reprochée M. [P] se fonde sur la nature des postes de travail occupés par les intérimaires et la définition des missions qui leur ont été confiées ; qu'il soutient que les intérimaires sont habituellement exclusivement affectés à l'activité de chargement et déchargement pour répondre au besoin de flexibilité de l'entreprise par rapport aux commandes journalières dont le volume est fluctuant ; qu'au regard de l'instruction de travail, référentiel de l'entreprise les missions des intérimaires sont clairement définies et ne correspondent pas à des postes de travail occupés par des salariés de l'entreprise ; qu'en outre au regard de la technicité des emplois liés au magasin et la préparation de commande, l'emploi d'intérimaires est exclu ; qu'il est établi que 65 intérimaires sont intervenus dans l'entreprise entre le 8 et le 26 juillet 2013, soit pendant la période de grève aux motifs principalement d'un accroissement d'activité et accessoirement pour le remplacement total ou partiel de salariés en position de congé ; que M. [P] soutient que ce recours au travail temporaire n'est pas plus important qu'à l'accoutumée mais qu'au contraire les effectifs ont diminué corrélativement à l'activité globale de l'entreprise ; qu'au vu du tableau d'activité qu'il produit, il est en effet présumé que les livraisons sur le site ont été suspendues dès le 8 juillet 2013, limitant ainsi l'activité de déchargement où seraient exclusivement affectés les intérimaires, ainsi que les opérations subséquentes ; que, dès lors, le recours à des intérimaires au motif d'un accroissement d'activité apparaît contradictoire et ce d'autant que M. [P] a soutenu à l'audience que le coeur de l'activité de l'entreprise n'est pas le chargement de pneus mais la préparation de commandes ; que la présence de MM. [K] [L] et [J] [T], intérimaires, à la préparation de commandes constatée par les inspectrices le 12 juillet 2013 contredit l'argumentaire de M. [P] quant au motif du recours au travail temporaire ; que la même conclusion peut être tirée des contrats de MM. [C] et [Y] (8 juillet 2013), M. [C] (16 juillet 2013) mentionnant l'affectation au dépakage pour un renfort de personnel dont 8 salariés sur les 31 sont en poste effectif les autres étant soit grévistes (19 ) soit en position de congé ; qu'en outre que certains contrats des 8, 10, 11 15 et 25 juillet (MM. [Y], [C], [Q]) mentionnent des affectations à l'activité de dépackage ; qu'au regard de l'instruction du travail dont se prévaut M. [P] cette activité référencée « IT préparation de commandes.doc » consiste au transport de pneus conditionnés en pack d'un lieu de stockage (bordereau de déstokage) par chariot élévateur jusqu'à une zone de dépackage (ouverture du conditionnement au cutter) où ceux-ci sont ensuite et mis en palette ; que ces opérations apparaissent sans lien avec les missions de chargement et déchargement mais plutôt constituer le préalable à la préparation de commandes proprement dite dont elle ne semble pas détachable ; qu'en ce sens, aux dates où plus d'une vingtaine de salariés titulaires sur les trente et un (dont deux inscrits en « position CP ») sont encore en grève, il n'est pas hasardeux de considérer que MM. [Y], [C], [Q] ont ponctuellement suppléé à la carence des salariés grévistes ; qu'au demeurant, s'il est justifié de la mise à disposition de sept salariés d'autres établissements du groupe ONET pour la journée du 10 juillet et d'un salarié les celles du 11, 12 et 15 juillet leur affectation n'est pas précisée et en outre leur nombre est manifestement insuffisant pour maintenir la production ; que, par ailleurs, que l'analyse des plannings journaliers du personnel entre le 16 et 26 juillet 2013 révèle que 5 salariés en contrat à durée indéterminée sont affectés à l'activité de chargement à hauteur de 83% (3 salariés) et 60 % (2 salariés) de leur temps de travail ; que si ces plannings traduisent une organisation théorique du travail en l'absence de constatations effectives de l'inspectrice comme le fait valoir M. [P], les contrats de mise à disposition de M. [W] pour le remplacement partiel de MM. [A] et [F] à l'activité chargement des pneus établissent cependant l'affectation d'au moins deux salariés de l'entreprise à cette activité contrairement à ce qu'il a soutenu ; qu'il importe peu au demeurant que ces derniers n'y soient affectés qu'à temps partiel ; que, dès lors, le caractère théorique des plannings est combattu ceux-ci apparaissant comme la base de l'organisation des tâches journalières des intérimaires et salariés susceptibles toutefois d'ajustements tel que cela ressort du correctif manuscrit établi pour la journée du 16 juillet 2013 ; qu'ainsi il se déduit de la comparaison de deux plannings du 16 juillet 2013 que M. [T] intérimaire a été initialement prévu à la rubrique « divers » en remplacement de MM. [M] et [D] salariés grévistes à cette date puis mentionné à l'équipe 2 de chargement en remplacement de M. [G] dont le nom a été substitué ; que plus largement la présentation des plannings journaliers des équipes de chargement laisse présumer que MM. [W], [T], [O], [X], [B], intérimaires dont le nom est placé au-dessus ou en-dessous celui de salariés grévistes, ont substitué MM. [A], [V] et [N] personnels grévistes entre le 23 et le 25 juillet ; que certes la présence de ces intérimaires n'a pas été constatée par les inspectrices du travail néanmoins leur mise à disposition de l'entreprise pour l'activité de chargement n'est pas contestée ; qu'au surplus qu'à supposer qu'un constat physique soit intervenu, seul le rapprochement du planning de travail et des contrats des intérimaires permet d'établir qu'un intérimaire a pu remplacer un salarié de l'entreprise ; qu'à défaut de présenter une autre organisation de travail, il y a lieu de considérer que le remplacement est effectif ; qu'il s'ensuit que M. [P] a bien eu recours au travail temporaire postérieurement au début de la grève pour pourvoir des postes habituellement occupés par des intérimaires ce qui n'est pas punissable mais également par des salariés grévistes (dépakage, préparation de commandes et chargement) ; qu'en l'absence d'exigence de la loi d'établir nominativement le salarié remplacer par tel intérimaire, les éléments recueillis caractérisent l'élément matériel de l'infraction ; qu'en outre M. [P] ayant fait appel au personnel du groupe ONET afin de maintenir la production de l'entreprise ceci témoigne de ce qu'il n'ignorait pas les dispositions de l'article L. 1251-5 précité ; qu'au vu des missions confiées à certains intérimaires M. [P] a cherché sciemment à répondre à des exigences économiques et notamment assurer la continuité des commandes de son client et contrevient ainsi à l'interdiction qui est faite de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société SAFEN prise en fa personne de son représentant légal sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de dix mille euros (10 000 euros) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [P] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de deux mille euros (2 000 euros) ; "1°) alors que l'article L. 1251-10 du code du travail interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ; que cette disposition n'interdit pas par principe le recours au travail temporaire pendant toute la durée d''un conflit collectif au sein de l'entreprise ou de l'établissement, mais simplement de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer les grévistes et de priver leur action d'efficacité ; que le délit suppose donc que soit caractérisé le recrutement de travailleurs intérimaires en vue d'une affectation sur des postes occupés habituellement par un ou plusieurs salariés grévistes, et que soient identifiés les travailleurs intérimaires et le salariés grévistes concernés ; qu'en estimant qu'il n'était pas nécessaire, pour caractériser l'infraction, d'identifier nominativement le ou les salariés gréviste(s) dont le poste aurait été occupé par des travailleurs intérimaires au cours du conflit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant « qu'il y a eu recrutement d'intérimaires pour assurer le fonctionnement de postes de salariés grévistes», tout en constatant que le « remplacement de [chacun des salariés grévistes parties civiles] par un intérimaire nommément désigné n'est pas établi », la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés ; "3°) alors que l'article L. 1251-10 du code du travail interdit de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés grévistes et de priver leur action d'efficacité ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Safen faisait valoir que l'absence de prévisibilité de l'activité de chargement impliquait que ces postes soient pour la plupart habituellement confiés à des travailleurs intérimaires et, par ailleurs, qu'il était établi qu'au cours de la période couverte par le conflit collectif, le nombre de travailleurs intérimaires avait diminué dans les mêmes proportions que le nombre de salariés à durée indéterminée, ce dont il résultait que le recours au travail temporaire au cours de cette période n'avait pas pour but de remplacer des salariés grévistes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction d'appel qui a prétendu motiver sa décision en se référant aux motifs de la décision qui lui est déférée, ait réellement examiné les moyens de droit qui lui étaient soumis et ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'il en résulte que lorsque le prévenu formule des moyens spécifiques à l'encontre des motifs du jugement correctionnel de condamnation relativement à la matérialité de l'infraction, la cour d'appel ne peut procéder par simple adoption de motifs sans examiner ces moyens nouveaux ; qu'au cas présent, les prévenus développaient dans leurs écritures des « éléments de réponse au jugement entrepris » qui contestaient différentes constatations du jugement en s'appuyant sur des pièces produites aux débats ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il est inutile, au stade de l'appel, de reproduire ou de paraphraser les motifs pertinents du tribunal, figurant en pages 6 à 8 du jugement, et la cour, les adoptant, considérera comme les premiers juges que la matérialité de l'infraction est établie », sans examiner les moyens nouveaux formulés par les prévenus en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Safen, entreprise gérant la plate-forme logistique de Cholet de la société Michelin et assurant la réception et le déchargement de marchandises en provenance d'autres sites de production de cette société, la gestion des flux en sortie de production sur le site et la préparation des commandes jusqu'au quai de chargement, dite activité de magasin, puis le chargement des camions de livraison, ainsi que M. [P], directeur de site, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef susénoncé pour avoir employé des travailleurs intérimaires afin de remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un conflit collectif ayant débuté par des débrayages, le 5 juillet 2013, puis s'étant poursuivi par la grève de trente-six salariés permanents à partir du 8 juillet et au cours du mois de juillet 2013 ; que le tribunal les ayant déclarés coupables, ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que les parties civiles et le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres, que deux inspectrices du travail se sont rendues dans l'entreprise Safen les 10, 11 et 12 juillet 2013 et ont constaté la présence de salariés intérimaires, non seulement au déchargement des pneus, mais aussi à la préparation des commandes, comprise dans l'activité dite de magasin, les investigations ultérieures auprès d'une agence temporaire ayant permis de dénombrer quatorze salariés intérimaires qui avaient disposé d'un ou plusieurs contrats de mission dont le point de départ était postérieur à la grève, avec pour motif un accroissement temporaire d'activité ; que les juges retiennent aussi, par motifs adoptés, qu'il résulte de la comparaison des contrats des salariés intérimaires avec les emplois du temps des équipes de travail qu'entre les 23 et 25 juillet 2013, période durant laquelle s'est poursuivi le conflit collectif du travail, cinq salariés intérimaires ont substitué trois salariés grévistes ; que la cour d'appel ajoute que le recrutement d'intérimaires, auquel M. [P] a personnellement pris part, ayant été décidé pour assurer le fonctionnement des postes de salariés grévistes, l'intention frauduleuse est établie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont il résulte que des salariés intérimaires ont, lors d'un conflit collectif du travail, remplacé des salariés grévistes, et, dès lors que l'article L. 1251-10, 1°, du code du travail, qui a pour objet d'interdire à l'employeur de faire appel à des travailleurs temporaires dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité, n'impose pas d'identifier nommément chacun de salariés grévistes et des salariés intérimaires qui les ont remplacés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacun des contrats d'intérim conclus et la nature des missions confiées à chacun des salariés temporaires, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel