Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05504
- Date
- 13 décembre 2016
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Texte intégral
N° U 16-80.006 F-D N° 5504 SL 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Y] [S], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur ses plaintes, des chefs, notamment, d'empoisonnement, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation du secret professionnel et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 216 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 dudit code, de l'article 7 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'avis de fin d'information a été délivrée le 3 juillet 2014 ; que le 7 août 2014, le procureur de la république a requis un non-lieu ; que les 8 septembre et 3 novembre 2014, Mme [S] a déposé des observations écrites ; que le 4 novembre 2014, le juge de l'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu dont appel, que le 2 novembre 2015, Mme [S] a fait déposer par un avocat un mémoire par lequel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu ; qu'elle-même a ensuite déposé un mémoire ; que de ces deux mémoires il résulte qu'elle fait valoir en substance, sur les faits d'empoisonnement qu'elle a subi des atteintes physiques et physiologique mises en évidence par le docteur [V] ; que le juge d'instruction n'a pas diligente d'expertise médicale au seul prétendu motif que la plaignante aurait exercé des pressions sur le praticien alors que seule cette expertise permettrait d'obtenir la communication intégrale du dossier médical de Mme [S] et d'avoir un avis sur l'administration ou non d'une substance mortifère ; que sur les autres faits, doit être écartée de l'analyse la référence par le procureur général à d'autres procédures non jointes à la présente instance, que les personnes identifiées et mises en cause par Mme [S] n'ont pas été entendues, que le juge d'instruction n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles chacune des infractions dénoncées ne pouvaient donner lieu à poursuite et que l'ordonnance de non-lieu est principalement motivée par le fait qu'elle aurait été hospitalisée sans son consentement au cours de l'année 2002 et que son état psychiatrique serait la cause de la dénonciation des faits alors que cette analyse n'est étayée par aucun avis médical dans le cadre de l'instruction et que Mme [S] avait dénoncé les conclusions des médecins psychiatres ; que le seul acte d'instruction figurant au dossier est irrégulier car le dossier n'était pas accessible à la partie civile les pièces n'étant pas encore cotées ; que le juge d'instruction a omis de statuer sur la majeure partie des infractions pénales qu'elle a dénoncées ; que autant que l'on puisse le comprendre Mme [S] vise dans son mémoire personnel son interrogatoire par le juge d'instruction ; mais qu'il s'agisse de cet acte ou d'un autre, elle n'a aucun moment durant l'instruction soumis à la chambre de l'instruction la question de la validité des actes accomplis ; que le moyen n'est pas recevable ; que sur le crime d'empoisonnement, celui-ci est défini par l' article 221 -5 du code pénal comme le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ; qu'il suppose l'intention homicide ; que la note médicale du docteur [C], néphrologue, en date du 25 juin 2002, révèle que Mme [S] a présenté les symptômes d'une néphropathie tubulo-interstitielle toxique survenue fin mars 2002, probablement consécutive à une rhabdomyolise ; que le médecin indique que cette affection n'a pas provoqué d'altération fonctionnelle rénale significative ; que selon lui la prise médicamenteuse ou une intoxication exogène (volontaire ou non) constituent les hypothèses les plus probables pour expliquer cette rhabdomyolise ; qu'il précise qu"on ne retrouve pas de prise toxique médicamenteuse ou industrielle, mais c'est l'hypothèse retenue par la patiente" ; que contrairement à ce que soutient la plaignante ce document ne confirme pas l'existence d'une tentative d'empoisonnement, le médecin a certes constaté la survenue d'un problème rénal mais il demeure prudent sur son origine, ne donne pas d'explication définitive et n'exclut pas la prise de médicament par la patiente ; que la plaignante, à l'appui de sa plainte, a communiqué au juge, outre de nombreux courriers, une volumineuse documentation concernant différentes maladies, recueillie sur le site wikipédia, sans que cela ait un rapport précis avec l'affection dont elle a souffert ; que rien dans le dossier ne permet donc de rattacher les problèmes rénaux passagers à l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort avec une intention homicide et l'expertise médicale sollicitée ne serait pas utile à la manifestation de la vérité alors au surplus que les faits remontent à plus de treize ans ; qu'il résulte des pièces médicales produites par la partie civile elle-même, en particulier le certificat rédigé par le docteur [D], psychiatre à [Localité 1], le 18 juin 2002, qu'elle a été hospitalisée du 26 mars 2002 au 24 avril 2002 à la suite d'une crise d'agitation aiguë survenue dans un contexte de délire de persécution et d'empoisonnement évoluant depuis plusieurs mois ; que sa mère, qui l'accompagnait lors de ses deux déplacements aux urgences de [Localité 2] les 24 et 26 mars 2002, signait l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'à son admission, Mme [S] présentait un état d'excitation et exprimait des idées délirantes à thème de persécution et d'empoisonnement, à mécanisme interprétatif ; que grâce au traitement, même si il était difficile pour elle de critiquer son vécu de persécution, elle se stabilisait sur le plan comportemental, sans que cela ne remette en cause ses volontés procédurières à l'encontre de ceux qu'elle estimait responsables de son état ; qu'avec un traitement de sortie adapté et un retour au domicile de ses parents, elle était autorisée à sortir un mois plus tard ; que si l'on rapproche les éléments objectifs du dossier qui ne permettent pas de suspecter que Mme [S] ait été victime du crime qu'elle dénonce, et les pièces médicales concernant sa santé mentale à l'époque du prétendu empoisonnement qui démontrent qu'elle a souffert d'une "décompensation délirante interprétative comportant des symptômes maniaques sur un vécu de persécution ancien et enkysté évoluant depuis 1994 et évoluant sur une personnalité sensitive" (conclusion du médecin psychiatre), il est raisonnable d'en déduire que les accusations qu'elle persiste à porter plus de dix ans après n'ont pas davantage de support dans la réalité ; que sur les autres faits, les faits exposés dans la plainte du 19 février 2013 sont nombreux et difficilement saisissables ; qu'on peut toutefois comprendre qu'il s'agit d'injures et diffamations, publiques ou non, atteintes à l'intimité de la vie privée par piratage informatique, écoutes téléphoniques illégales, violation du secret de l'instruction et du secret médical, harcèlement téléphonique et menaces de mort ; que les pièces du dossier Mme [S] était en opposition permanente sur internet avec un groupe de blogueurs, et notamment M. [F] [J], créateur d'un blog sur la « déconnologie » ; que les échanges de post et de correspondances montrent qu'entre la plaignante et quelques soutiens, présents sur son propre blog "unpetitcoucou" et M. [F] [J] et ses amis, les échanges durent depuis longtemps, et ont commencé à la suite d'un message posté sur « Rue 89 » par M. [T], qui se plaignait que Mme [S], sous le pseudonyme de "j'existe " ou autre, postait systématiquement dans les discussions, quel qu'en soit le sujet, un lien vers son propre blog, sans plus d'explication ; qu'il semble que ce M. [T] trouvait que cela « polluait » les discussions et il avait obtenu des « modérateurs de site » que Mme [S] en soit exclue ; que Mme [S] l'accusait immédiatement d'appartenir à « la bande de ses persécuteurs », Mme [L] en particulier, dont elle avait fait la connaissance dans le cadre d'une association brestoise "AC ! Brest" en 2002, et avec laquelle elle se fâchait en 2004 à son départ de l'association ; que depuis, Mme [S] est persuadée que celle-ci cherche à lui nuire par tous moyens, en manipulant notamment M. [F] [J] qui, par l'intermédiaire de son blog, publierait des informations sur elle qui relèveraient de sa vie privée ; qu'elle pense que les précisions qu'il apportait ne pouvaient venir que d'écoutes téléphoniques sur sa ligne et celle de ses parents, de piratage informatique et de violation de différents secrets ; que ni les pièces et ni les explications fournies par Mme [S] ne permettent d'étayer ses accusations et leur confusion, qui les rend inexploitables, ne permet pas d'investigations utiles ; que le juge d'instruction n'a donc pas omis de se prononcer sur les faits dénoncés mais constaté, ajuste titre, qu'il n'y a pas d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions ni de charges suffisantes contre quiconque ; "1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de viser l'ensemble des mémoires déposés par les parties, régulièrement enregistrés par le greffe et d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait mention que deux mémoires, l'un déposé le 2 novembre 2015 par l'avocat de Mme [S] et l'autre déposé personnellement par celle-ci ; que cependant, outre ces deux mémoires, Mme [S] avait également déposé le 14 novembre 2014, à l'appui de son appel, de premières observations qui n'ont pas été visées par l'arrêt attaqué et auquel celui-ci n'a dès lors pas répondu ; que celui-ci encourt de ce simple fait l'annulation ; "2°) alors que, dès lors que des faits ne sont pas prescrits, leur ancienneté ne saurait justifier un refus d'acte ou la décision du juge de prononcer un non-lieu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, comme elle l'a fait, refuser une nouvelle expertise et prononcer un non-lieu au regard de l'ancienneté des faits faisant l'objet de la plainte de Mme [S] ; "3°) alors que, dès lors qu'elle est saisie de faits précis, la chambre de l'instruction doit vérifier s'ils sont matériellement établis et de nature à justifier un renvoi sans préjuger de leur réalité ou de leur gravité sur la base de considérations extérieurs à ceux-ci, tenant notamment à l'état de santé mentale de la partie civile ; qu'en l'espèce, pour prononcer le non-lieu, la chambre de l'instruction s'est expressément fondée sur l'état de santé mentale supposée de Mme [S] au moment des faits, dont elle a directement déduit qu'ils n'étaient pas établis ; que la chambre de l'instruction, qui a ainsi préjugé de la réalité et de la gravité des faits, a méconnu son office ; "4°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et ce, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, Mme [S] avait expressément demandé que les faits dénoncés par sa plainte fussent examinés sous des articles 222-1 et suivants, 222-22 et suivants, 222-33-2, 223-5 et suivants, 223-13 et suivants, 224-1 et suivants, 225-5 et suivants, 226-10 et suivants, 226-13, 226-15 à 226-19, 226-31, 434-1 et suivants, 441-1 et suivants, 450-1 et suivants du code pénal ; qu'en se bornant à examiner ceux-ci sous l'angle de quelques-unes seulement de ces infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, au contrôle de laquelle échappe l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits dénoncés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, le troisième moyen proposé par le mémoire personnel étant nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable, en ce qu'il invoque la violation de l'article 175 du code de procédure pénale, pour ne pas avoir été proposé par la demanderesse dans les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA