Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05505
- Date
- 13 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-80.073 F-D N° 5505 SL 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 132-9, 222-37, alinéa l, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50 et 222-51, 450-1, alinéa 1 et alinéa 2, 450-1, alinéa 2, 450-3 et 450-5 du code pénal, 430 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. [U] [H] coupable des faits reprochés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, constaté que la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas susceptible d'aménagement en raison de son quantum, confirmé le jugement pour le surplus s'agissant des mesures de confiscation, destruction et d'affectation des scellés ; "aux motifs que, sur la culpabilité, le prévenu, interrogé sur la raison de son appel devant la cour, fait valoir en substance que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées, dès lors que les policiers qui étaient présents le 8 mars 2013 en matinée et qui sont à l'origine de la rédaction du procès-verbal côté D2 au dossier (pièce réputée essentielle), soit se sont trompés, soit ont sciemment menti s'agissant du rôle exact qu'il est censé avoir tenu dans l'acheminement puis la réception des 13,7 kilos d'héroïne saisis ce jour-là ; qu'il soutient avoir été condamné par le tribunal correctionnel "au bénéfice du doute" ; qu'il demande donc à la cour de le relaxer des fins de la poursuite, la cour dispose toutefois, à l'issue de l'audience tenue le 3 novembre 2015, d'éléments suffisants pour confirmer la décision s'agissant de la culpabilité de M. [H] ; qu'en premier lieu, le dossier et les débats ont montré que M. [H] qui, officiellement en tout cas, travaille pour le compte de M. [S] [J], son employeur attitré (voir contrat de travail) était absent ce matin du 8 mars 2013 à 8 heures 30, soit l'heure à laquelle il était censé, en tant que salarié horaire, se présenter devant son employeur pour déménager des "encombrants" au sein du restaurant [Établissement 2], alors en travaux de restauration, n'arrivant sur place que vers 9 heures 30 et n'effectuant alors manifestement aucune tâche effective pour le compte de son patron ; qu'en second lieu, M. [H], dont la version a varié à plusieurs reprises au cours de l'enquête puis de l'information(D 188/D 1971/D273), a fait l'objet, le matin du 8 mars 2013, d'une surveillance matérialisée par un procès-verbal particulièrement détaillé, sans doute contesté, qui ne comporte pourtant ni insuffisance ni contradiction en soi et qui le désigne comme étant l'individu qui, à partir d'un comportement caractéristique noté par les enquêteurs(fébrilité manifeste et usage d'un téléphone portable), a d'abord attendu le passage du véhicule Peugeot 807 gris appartenant à M. [N] [P], son cousin par alliance (véhicule "ouvreur") avant d'ouvrir le portail métallique à double vantail de l'arrière-cour du restaurant [Établissement 2] pour y permettre, immédiatement après le passage et le bref arrêt marqué par la Peugeot devant le portail en question, l'entrée, à 10 heure 50, d'une Seat Leon occupé par deux personnes, immatriculée en Macédoine et dont sera aussitôt extrait un sac, également repéré dans ses caractéristiques essentielles par les policiers, contenant 13 kilos d'héroïne (D266), quatre individus étant alors physiquement présents au niveau du hayon arrière de la voiture, dont M. [H] ; qu'en troisième lieu, les conditions dans lesquelles s'est exercée la surveillance physique des enquêteurs est détaillée et illustrée par les planches photographiques in situ versées au dossier et donc soumis au débat contradictoire devant la cour (D24/D27/D451/D267) ; que de l'examen de ces documents, il résulte notamment que le lieutenant Capon (audition D29) a une vue ou une vision surplombante et dégagée de l'entrée de la cour attenante au restaurant [Établissement 2] et donc est tout à fait à même de voir, depuis sa position privilégiée en soi, ce qui se passe en contrebas ; qu'en quatrième lieu, l'intervention des policiers à l'intérieur de la cour précitée, vers 11 heures, va les amener à interpeller au moins six individus, dont M. [H], ce dernier se trouvant à l'intérieur du restaurant [Établissement 2], alors occupé à repeindre un mur, ce qui provoquera la surprise et l'incrédulité de son patron, M. [S] [J] et surtout celle de l'ouvrier présent, M. [I] [T], dont le témoignage (D200) restera toujours le même au long de la procédure, contrairement à celui de M. [J] (D201) et alors, pourtant, que l'appelant espérait manifestement que l'intéressé allait assumer , es qualité, le rôle de celui ayant ouvert le portail aux deux hommes livrant les stupéfiants le 8 mars 2013 au matin ; qu'en cinquième lieu, les auditions des deux individus circulant dans la Seat Leon montrent que, appliquant à la règle le système dit de l'omerta et contre toute vraisemblance minimale, ils ne connaissent personne et n'ont vu personne lors de leur entrée dans la cour du restaurant [Établissement 1]), alors que les enquêteurs ont constaté que leur véhicule (dit le véhicule "porteur") suivait de près le 807 Peugeot ; que chez M. [H] et qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à [Localité 1] ; qu'en sixième lieu, si M. [H] se présente aujourd'hui devant la cour comme une "victime", il a endossé exactement la même qualité devant la cour d'appel de Riom, le 28 septembre 2011, quand il a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants s'agissant, déjà, d'un trafic d'héroïne ; qu'en septième lieu, l'information et les débats ont établi que le contrat de travail fourni par M. [J] à M. [H] était, comme le note opportunément le tribunal correctionnel en page 36 de sa décision, en soi complaisant et seulement destiné à obtenir un placement sous bracelet électronique du juge de l'application des peines, le nombre d'heures figurant sur les bulletin de salaires relevant de la pure fiction tandis que la scène offerte aux policiers venus l'interpeller, lui et M. [P] (aujourd'hui en fuite avec mandat d'arrêt le concernant), le matin du 8 mars 2013, après une livraison de stupéfiants vécue en direct relève, elle, de la mise en scène pure et simple ; que l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer la commission d'un délit puni de dix ans, à la fois dans leurs éléments légaux et dans leurs éléments matériels ; que la prévention d'association de malfaiteurs est, elle, établie à partir de la démonstration de l'existence d'une entente préalable entre plusieurs personnes, soit M. [P], pilote du véhicule ouvreur, en relation téléphonique continue avant l'arrivée à [Localité 1] de MM. [K] et [E], M. [P] étant lui-même en relation étroite et directe avec M. [H] avant la livraison du 8 mars 2013, le tout dans la perspective de la réception de produits stupéfiants ; que les interceptions téléphoniques impliquant M. [P] et les deux ressortissants macédoniens établissent concrètement l'existence de cette entente et le but poursuivi au travers de sa mise en place (ligne n° 06 38 12 21 54 et ligne belge Lyca n°32 493 993853) ; que pour l'ensemble de ces motifs et ceux développés par le tribunal correctionnel que la cour approuve et adopte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré à la fois sur la relaxe partielle (la complicité d'importation de produits stupéfiants demeure non établie suffisamment) et sur la culpabilité s'agissant du surplus des préventions ; que sur la peine, M. [H] est jugé en état de récidive légale ; qu'il était porteur, au moment de son interpellation, d'un bracelet électronique dans le cadre d'un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Riom, déjà pour des faits liés aux stupéfiants ; qu'iI s'agit donc, d'une part, d'un prévenu récidiviste et, d'autre part, d'un condamné qui a trahi la confiance mise en lui dans le cadre d'une mesure de bienveillance ; qu'il est établi et démontré en outre que les faits dont il s'est rendu coupable sont d'une particulière gravité et s'inscrivent objectivement dans un contexte de délinquance organisée et structurée, consistant à faire venir en France, depuis l'étranger, une quantité conséquente de produits stupéfiants à la fois hautement nuisibles pour la santé publique mais aussi particulièrement rémunérateurs pour ceux qui en font le commerce illicite ; que la cour prononce en conséquence une peine d'emprisonnement de six années, en dernier recours puisque toute autre sanction est désormais inadéquate et ordonne le maintien en détention de M. [H] afin d'assurer l'exécution de la peine dans sa continuité et son effectivité ; que le jugement sera donc partiellement réformé de ce chef ; qu'en raison du quantum de l'emprisonnement ferme prononcé, il n'y a pas lieu à aménagement de cette peine ; que le jugement sera enfin confirmé s'agissant des mesures de confiscation, de destruction et d'affectation préférentielle des scellés constitués en procédure ; "1°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en l'absence de toute disposition légale spéciale en matière de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, la cour d'appel ne pouvait dire qu'était établie la culpabilité de M. [H] en raison du seul procès-verbal, aussi complet et cohérent soit celui-ci ; qu'en considérant M. [H] coupable des faits reprochés aux motifs principaux que celui-ci a fait l'objet « d'une surveillance matérialisée par un procès-verbal particulièrement détaillé, sans doute contesté, qui ne comporte pourtant ni insuffisance ni contradiction en soi et qui le désigne comme étant l'individu qui, à partir d'un comportement caractéristique noté par les enquêteurs (fébrilité manifeste et usage d'un téléphone portable), a d'abord attendu le passage du véhicule Peugeot 807 gris appartenant à M. [P], son cousin par alliance (véhicule "ouvreur") avant d'ouvrir le portail métallique à double vantail de l'arrière-cour du restaurant [Établissement 2] pour y permettre, immédiatement après le passage et le bref arrêt marqué par la Peugeot devant le portail en question, l'entrée, à 10 heures 50, d'une Seat Leon occupée par deux personnes, immatriculée en Macédoine et dont sera aussitôt extrait un sac, également repéré dans ses caractéristiques essentielles par les policiers, contenant 13 kilos d'héroïne (D266) », soit en déduisant la culpabilité de M. [H] de ce seul procès-verbal et considérer que M. [H], qui contestait ce procès-verbal, n'apportait pas la preuve contraire , la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que les délits de transport, détention, acquisition ou importation illicites de stupéfiants doivent être matériellement établis à l'encontre de la personne incriminée dont il doit être démontré qu'elle y a participé, comme auteur ou par complicité ; qu'à cet égard le seul fait qu'une personne ait été présente sur les lieux où ont été déposés les stupéfiants est impropre à établir l'un quelconque de ces délits ; qu'en l'espèce, pour considérer la prévention comme établie, la cour d'appel a uniquement retenu que M. [H] ne serait arrivé sur son lieu de travail que vers 9 heures 30 au lieu de 8 heures 30 ; qu'il aurait eu l'air nerveux et aurait téléphoné ; que son patron et son ouvrier aurait été surpris de le voir travailler à repeindre ce pourquoi il avait été embauché ; que les conducteurs de la Seat Leon « ne connaissent personne et n'ont vu personne » ; que M. [H] aurait adopté cette même attitude de « victime » lorsqu'il a été condamné devant la cour d'appel de Riom, le 28 septembre 2011, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants s'agissant d'un trafic d'héroïne ; que le contrat de travail serait uniquement complaisant et destiné à obtenir un placement sous bracelet électronique du juge de l'application des peines, le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaires relevant de la pure fiction tandis que la scène offerte aux policiers venus l'interpeller, lui et M. [P] relèverait de la mise en scène pure et simple, tous éléments totalement impropres à établir la participation de M. [H] aux faits incriminés ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à établir la prévention, la cour d'appel a violé les articles précités ; "3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la prévention d'association de malfaiteurs est établie à partir de la démonstration de l'existence d'une entente préalable entre plusieurs personnes, dont la personne poursuivie soit comme auteur, soit comme complice ; qu'en considérant qu'était établie la culpabilité de M. [H] quant à l'association de malfaiteurs par la perspective de la réception de produits stupéfiants du seul fait de ce qu'il aurait entretenu des « liens étroits » avec M. [P], auquel il était apparenté, ce dernier étant le cousin de sa femme, sans qu'aucun lien direct n'ait été établi entre lui et les deux ressortissants macédoniens qui ont livré les produits illicite, le seul fait qu'il ait prétendument ouvert la porte à son cousin sur son lieu de travail étant impropre à établir une telle participation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la prévention en violation des articles précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel