Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05506
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-80.580 F-D N° 5506 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que la société Roc Entreprises, dirigée par M. [V] [I] et exerçant une activité spécialisée de travaux et manutentions délicats sous l'enseigne de Hades Ingénierie et travaux (la société Hades), a été chargée par la communauté d'agglomération du grand Besançon (la communauté d'agglomération) du démontage d'une passerelle métallique sur le Doubs, par héliportage des travées démontées ; que trois travées s'étant effondrées dans la rivière, la société Hadès est intervenue le jour-même de l'effondrement de deux d'entre elles pour les tracter avec un camion treuil et les lever avec une grue mobile ; que, sur les lieux, après qu'un employé intérimaire travaillant pour la société Hades, [X] [T], grâce à une tyrolienne et d'importants efforts physiques, a fixé un câble sur l'une des structures, sans que ce dispositif n'eût permis de la tracter hors du lit de la rivière, M. [I] est monté dans une barque, reliée, à l'arrière, avec une corde tenue sur la berge par deux autres employés et, à l'avant, au câble déjà accroché à l'un des éléments de la passerelle, suivi de [X] [T], les deux occupants de l'esquif ne portant pas de gilet de sauvetage ; qu'au cours de la traversée, la barque a chaviré, M. [I] est parvenu à s'accrocher au câble auquel était reliée la barque et [X] [T] a péri emporté par le courant ; que poursuivi pour homicide involontaire M. [I] a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, a indemnisé les grands-parents de la victime, M. et Mme Fransisco ; que M. [I] a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 2331-3, alinéa 1er ancien, R. 4323-91, L. 235-5-1 ancien, L. 4321·1, R. 4534-36, R. 233-1 ancien, R. 4321-4, R. 2331-3, L. 4321-4, 221-7 alinéa 1, 121-2, L. 263-2 du code du travail, R. 226, alinéa 2-1, ancien du décret du 8 janvier 1965, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'attaqué a déclaré M. [I] coupable des faits d'homicide involontaire qui lui étaient reprochés ; "aux motifs propres qu'il est expressément renvoyé, pour la connaissance des faits objet de la poursuite, à l'exposé qu'en ont fait les premiers juges ; qu'à l'audience de la cour, M. [I] n'a pas nié qu'au cours d'une manoeuvre consistant à démonter une passerelle traversant le [Localité 1] alors en crue, il avait, dans le but de décrocher un câble arrimé à cette passerelle, utilisé une barque qui ne devait pourtant servir qu'en cas de secours, se servant en outre de ce câble comme d'une ligne de vie, tandis qu'à bord de l'embarcation [X] [T], son employé, avait pris place sans gilet de sauvetage, et de laquelle il était tombé à l'eau où il a finalement péri emporté par le courant ; que le prévenu a cependant contesté l'infraction qui lui était reprochée, plaidant sa relaxe ; mais attendu que le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a parfaitement caractérisé les fautes d'imprudence et de négligence imputables au prévenu, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs adoptés que, bien qu'ayant reconnu au terme de sa première comparution, avoir commis une faute personnelle en détournant l'usage initial du treuil destiné à tirer la structure pour en faire une ligne de vie et en utilisant la barque de secours comme moyen d'accès et comme poste de travail, de sorte qu'il n'y avait plus d'embarcation de sécurité, M. [I] conteste lors de l'audience sa responsabilité dans l'accident mortel dont a été victime [X] [T] ; que, en outre, alors qu'il n'avait jamais remis en cause durant l'enquête avoir sollicité [X] [T] afin qu'il vienne avec lui dans la barque lorsqu'il avait décidé d'effectuer cette modification du point d'encrage du treuil sur la passerelle tombée dans l'eau, il indiquait lors de l'audience qu'il n'avait pas vu [X] [T] monter derrière lui dans la barque, ce qui expliquerait selon lui pour quelle raison il ne s'est pas assuré que son salarié était équipé d'un gilet de sauvetage et qu'il était bien arrimé, néanmoins, il résulte de l'enquête, notamment, des déclarations de M. [H], que c'est bien M. [I] qui a demandé à ce que quelqu'un vienne avec lui dans la barque, et que c'est pour cette raison que [X] [T] qui venait déjà de faire un effort physique important l'a suivi dans la barque, M. [I] ne l'avait jusqu'à l'audience jamais contesté et il résulte de ses déclarations durant l'enquête qu'il était parfaitement conscient de ce que son salarié était avec lui dans la barque ; qu'en n'imposant pas à [X] [T] de mettre un gilet de sauvetage et de s'arrimer alors que lui-même l'était, M [I] a manqué à ses obligations de sécurité imposées par l'article R. 432-4 du code du travail ; que surtout en prenant unilatéralement et précipitamment, alors qu'une tentative de treuillage de la passerelle tombée dans l'eau venait d'échouer, la décision, d'intervenir avec une barque à fond plat sur le [Localité 1] en crue (160 m3 par seconde), et ce alors qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que cette embarcation n'est destinée qu'à des petites déplacements sur eau calme, M. [I] a commis une faute d'imprudence caractérisée ; qu'il a d'ailleurs reconnu cette faute lors de l'audience en indiquant que ce jour-là, compte tenu de la crue, aucune barque n'aurait convenu ; que cette décision de M. [I] d'intervenir sur l'eau avec une embarcation parfaitement inadaptée compte tenu de la crue du [Localité 1] était d'autant plus inappropriée qu'elle n'était justifiée par aucune urgence particulière, le maître de l'ouvrage la CAGB ayant toujours contesté avoir sollicité que la solution alternative à héliportage initialement envisagé soit mise en oeuvre le jour même ; qu'il appert du dossier que les travaux de treuillage et de levage des structures métalliques restées dans l'eau ont eu lieu les 1er et 2 juillet 2008 soit trois mois après l'accident, en respectant les règles de sécurité, ce qui démontre que le caractère d'urgence, invoqué par M. [I] pour tenter d'expliquer sa décision parfaitement inadaptée eu égard au risque qu'elle faisait courir à lui-même et à [X] [T] n'était pas avéré ; que, enfin en utilisant le câble treuil du camion comme ligne de vie alors que celui-ci qui était accroché à la structure métallique échouée dans l'eau s'est, au cours de la progression de la barque, enfoncé dans l'eau ce qui a provoqué la plongée de l'embarcation, M. [I] a commis une faute en lien direct et déterminant avec l'accident mortel de [X] [T] ; que le tribunal retient que ces fautes de M. [I] entretiennent un lien direct de causalité avec la mort de [X] [T] ; qu'il convient en conséquence au vu des manquements avérés de déclarer M. [I] coupable des faits qui lui sont reprochés, et d'entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de douze mois d'emprisonnent assortis du sursis simple ; "1°) alors qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que M. [I] faisait valoir dans ses écritures que la CAGB avait commis une faute en refusant de procéder à un héliportage , ce qui privait ainsi le comportement de M. [I] de tout caractère fautif ; qu'en déclarant M. [I] coupable d'homicide involontaire sans rechercher si la CAGB n'avait pas commis une faute de nature à priver le comportement de M. [I] de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, que pour être constitué, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'autopsie médico-légale, pièce de l'instruction côtée D73, que « le décès de [X] [T] est très probablement dû à une hydrocution au cours d'une immersion accidentelle lors du travail » ; que devant la cour d'appel, M. [I] faisait valoir que « [X] [T] n'est pas décédé par noyade mais par hydrocution en sorte que le port d'un gilet de sauvetage ou l'utilisation d'une barque de secours adaptée (laquelle ?) n'auraient pas permis d'éviter cette hydrocution survenue au cours d'une immersion accidentelle lors du travail » ; qu'en se bornant à énoncer que [X] [T] « a finalement péri emporté par le courant » sans rechercher si la cause du décès n'était pas une hydrocution, le constat d'une telle cause de décès étant par ailleurs de nature à exclure tout lien de causalité entre le comportement de M. [I] et le décès de [X] [T], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que l'avocat du prévenu a déposé, à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 459 du code de procédure pénale, des conclusions visées par le président et le greffier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, L. 434-7, L. 434-8, L. 434-9, L. 434-10, L. 434-11, L. 434-12, L. 434-13, L. 434-14, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. et Mme [F] et condamné M. [I] à leur verser des dommages-intérêts ; "aux motifs propres que les premiers juges, tirant les exactes conséquences de l'interprétation qui doit être faite des articles L. 451-1, et L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ont à bon droit et par des motifs que la cour adopte, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [B] [F] et M. [G] [F], et statué sur leurs demandes d'indemnisation, en appréciant justement les préjudices causés par l'infraction, en sorte que le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions civiles ; "et aux motifs adoptés que M. et Mme [F] qui sont les grands parents de [X] [T], et qu'ils ont élevés se constituent tous deux parties civiles ; que l'irrecevabilité de leur constitution au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale est soulevée par M. [I] ; que, néanmoins, il convient de rappeler que si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cet exclusion concernant ces derniers ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ; que les ayants droit visés par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale sont les ascendants qui peuvent alors recevoir une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime s'il rapporte la preuve dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que s'il résulte du dossier que M. et Mme [F], qui sont les grands-parents de [X] [T], qu'ils vivaient avec lui, il ne résulte pas du dossier qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire ; qu'à cet égard le fait que le grand-père évoque dans sa déposition une participation financière de son petit-fils est inopérante dès lors que cette participation financière est justifiée par le fait précisément que les parties vivaient ensemble, et qu'elle ne saurait en conséquence être assimilée à l'obligation alimentaire due par les enfants aux ascendants qui sont dans « un état de besoin » prévue par l'article 205 du code civil ; que la constitution de partie civile de M. et Mme Fransisco doit dès lors être déclarée recevable ; que M. [G] Fransisco, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes : trois mille huit cent soixante-trois euros et trente-six centimes (3 863,36 euros) en réparation du préjudice patrimonial vingt-cinq mille euros (25 000 euros) au titre du préjudice d'affection ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : trois mille huit cent soixante-trois euros et trente-six centimes (3 863,36 euros) en réparation du préjudice patrimonial vingt mille euros (20 000 euros) au titre du préjudice d'affection ; que Mme [B] Fransisco, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis la somme vingt-cinq mille euros (25 000 euros) en réparation du préjudice d'affection ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder vingt mille euros (20 000 euros) en réparation du préjudice d'affection ; "1°) alors que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du même code, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV dudit code ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que, selon l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; que l'ascendant qui satisfait aux conditions de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale a la qualité d'un ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et est comme tel irrecevable à obtenir une indemnisation sur le terrain de l'action civile ; que pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux [F], la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, qu'« il ne résulte pas du dossier qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il lui appartenait, pour les déclarer recevables en leur constitution de partie civile, de déterminer avec certitude si les époux [F] pouvaient obtenir une pension alimentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, que la faute de la victime a pour effet de réduire son droit à réparation ; que les analyses ressortant du rapport d'expertise toxicologique effectué sur [X] [T] « ont permis d'identifier du THC (molécule active du cannabis) dans le contenu gastrique » ; que dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir qu'il « n'a cependant pas été pris en considération le comportement de la victime à propos duquel le rapport d'expertise s'est révélé positif aux cannabinoïdes ; que l'expert précise que le THC (tetrahydrocannabinol) est le principe actif du cannabis ayant des propriétés euphorisantes et est responsable de l'ivresse cannabique " ; que cet état de santé du salarié ayant concouru à la réalisation du dommage devrait être pris en cause au niveau de la solution indemnitaire attendue » ; qu'en s'abstenant de toute recherche relative à la faute de [X] [T] consistant en l'absorption de cannabis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à verser aux grands-parents de la victime des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que, si [X] [T], qui était célibataire, vivait avec eux en participant aux dépenses de leur vie commune, sans que cette participation pût être assimilée à l'exécution de l'obligation alimentaire due par les enfants aux ascendants qui sont dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, les parties civiles, qui n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être indemnisées de leur préjudice personnel selon les règles de droit commun ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que l'avocat du prévenu a déposé, à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 459 du code de procédure pénale, des conclusions visées par le président et le greffier, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 434-13 du code de la sécurité socialearticle L. 434-13 du code de la sécurité sociale sont larticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale est soarticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 459 du code de procédure pénalearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale et estarticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale prohib
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel