Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05511
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° D 15-85.140 FS-D N° 5511 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. [E] ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 226-10 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à M. [M] en dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, déclaré M. [M] coupable des faits ainsi requalifiés, en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur l'action publique : aux termes de l'article 390-1 du code de procédure pénale, « la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que, selon la jurisprudence constance de la Cour de cassation, le juge correctionnel, qui n'est pas liée par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction et il lui appartient de restituer aux faits leur exacte qualification à condition de n'y rien ajouter ; que c'est à tort, par conséquent, que les premiers juges ont relaxé M. [M] du délit prévu et réprimé par l'article 434-6 du code pénal, sans même rechercher si les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup d'une autre qualification ; que Mme l'avocat général ayant fait part dès le début de ses réquisitions, de la requalification envisagée et M. [M], parfaitement instruit des faits pour lesquels il comparaît devant la cour, ayant été mis à même de s'expliquer et son avocat d'articuler ses moyens de défense sur cette nouvelle qualification, il ne peut être argué d'aucun grief ; qu'aux termes de l'article 222-10 du code pénal, « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pourvoi d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45.000€ d'amende » ; que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'avait pas été commis ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée » ; qu'« en tout autre cas, le tribunal saisi de poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des indications portées par celui-ci » ; qu'en l'espèce la lettre adressée par M. [M] le 14 juin 2012 au service de la protection maternelle et infantile du conseil général d'Indre et Loire, dénonçant Mme [Q] comme étant dangereuse pour la garde des enfants amenés à être placés sous sa garde, comportait les propos suivants : « ce qui pourrait être très dangereux pour la garde des enfants confiés à ces personnes [Q]-[X] » et « nous avons même des odeurs provenant de chez eux » ; que les faits imputés à Mme [Q] sont donc précis ; que la dénonciation faite à l'autorité administrative, en l'espèce le service de la protection maternelle et infantile du conseil général d'Indre-et-Loire a entraîné une enquête administrative en lien avec l'activité d'assistante maternelle de Mme [Q] ; que cette enquête, susceptible d'entraîner une enquête administrative (retrait d'agrément), voire même des poursuites pénales pour mauvais traitements, a cependant exclu tout manquement professionnel, toute négligence de la part de Mme [Q], de sorte qu'est ainsi rapportée la preuve de la fausseté des faits dénoncés ; que, toutefois, le délit de dénonciation calomnieuse constituant une infraction instantanée, consommée au jour de la dénonciation, il y a lieu, lorsque la preuve de la fausseté des faits énoncées est établie, de rechercher si l'auteur des faits dénoncés en connaissait la fausseté au moment de la dénonciation et s'il a agi de mauvaise foi, laquelle se distingue de l'intention de nuire, étant observé que la personne recherchée pour dénonciation calomnieuse n'a pas à faire la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce, M. [M] savait pertinemment que les faits qu'il dénonçait étaient faux puisque dès son audition par les services de gendarmerie, il a indiqué qu'il laissait ses voisins tranquilles s'ils en faisaient de même, signant ainsi une volonté de vengeance contre Mme [Q] et son compagnon, accusés de tous les maux et notamment d'empiéter avec leur haie (non mitoyenne), sur le domaine public ; qu'en outre, M. [M] ne pouvait ignorer qu'en dénonçant de tels faits au service de la petite enfance du conseil général, il susciterait une enquête administrative, voire même pénale, ou à tout le moins des vérifications concernant l'aptitude de Mme [Q] à l'exercice de sa profession d'assistante maternelle ; qu'encore, informée de la teneur de ce courrier, Mme [P], assistante sociale, n'a pas manqué d'effectuer un rapprochement avec les nombreux griefs invoqués par les époux M. et Mme [M] à l'endroit de Mme [Q] et de son compagnon, dont elle était instruite car elle suivait aussi le couple [M] ; qu'elle avait d'ailleurs précisé que c'était par son intermédiaire que les époux M. et Mme [M] avaient eu connaissance de l'agrément de Mme [Q] en tant qu'assistante maternelle, or, c'est précisément après que Mme [Q] eut obtenu son agrément que les faits ont été dénoncés ; que ces éléments signent l'intention coupable de M. [M], peu important les plaintes que ce dernier aurait déposées contre Mme [Q] et M. [X], dont la cour, au demeurant, n'est pas saisie ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de requalifier les faits poursuivis en ce qu'ils sont en réalité constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, et de déclarer M. [M] coupable des faits ainsi requalifiés ; que, sur la peine, M. [M] n'a jamais été condamné ; que, toutefois, son profil psychologique, décrit par le M. [W], expert psychiatre, qui l'a examiné le 17 avril 2013 et a noté sa personnalité psychorigide, son incapacité à remettre en question ses actes, personnalité qui s'est encore illustrée devant la cour où M. [M] a réitéré les nombreux griefs qu'il entretient à l'égard de Mme [Q] sans même évoquer le caractère inadapté de son propre comportement, au demeurant constitutif d'une infraction pénale, ne permet pas d'exclure un risque de récidive ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. [M] à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation et interdiction d'entrer en relation avec Mme [Q] ; que, sur l'action civile, les faits dont M. [M] est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile et l'obligent à en réparer les conséquences dommageables, par application de l'article 1382 du code civil ; que la dénonciation mensongère adressée au service petite enfance du conseil général par M. [M] a entraîné une enquête administrative et depuis lors, Mme [Q], quoique disculpée, ne parvient plus à exercer son métier d'assistante maternelle ; que le préjudice qu'elle subit, consistant en un préjudice moral en lien avec les tracas occasionnés par l'enquête administrative, et en la perte de chance d'exercer son métier d'assistante maternelle sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que le délit prévu par l'article 226-10 du code pénal n'est constitué que si l'auteur a connaissance, au temps de la dénonciation, de la fausseté totale ou partielle des faits ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [M], qui venait d'être victime d'agression de la part du couple [Q]-[X], a, dans un courrier adressé au conseil général d'Indre-et-Loire, affirmé que Mme [Q] pourrait être dangereuse pour la sécurité des enfants qu'elle serait amenée à garder comme bénéficiant d'un agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle ; que, pour dire réunis les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] savait pertinemment que les faits qu'il dénonçait étaient faux puisque, dès son audition par les services de gendarmerie, il a indiqué qu'il laissait ses voisins tranquilles s'ils en faisaient de même, signant ainsi une volonté de vengeance contre Mme [Q] ; que l'arrêt attaqué ajoute que M. [M] ne pouvait ignorer que son courrier déclencherait une enquête administrative et que Mme [P], assistante sociale en charge du suivi du couple [M] et du couple [Q]-[X], n'a pas manqué d'effectuer un rapprochement avec les nombreux griefs invoqués par les époux [M] à l'endroit de Mme [Q] et de son compagnon ; qu'en prononçant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que le prévenu aurait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où ceux-ci l'ont été, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [M], voisin de Mme [Q], assistante maternelle agréée, a adressé, le 14 juin 2012 au service de la protection maternelle et infantile du conseil général d'Indre-et-Loire, un courrier dans lequel il dénonçait le comportement agressif de Mme [Q], tant à son égard qu'à l'égard des enfants confiés, évoquait des odeurs nauséabondes provenant de son domicile, et ajoutait que son comportement pouvait s'avérer dangereux pour les enfants ; qu'à la suite de cette transmission, une enquête administrative du conseil général a été effectuée et a exclu toute négligence de la part de Mme [Q] dans le cadre de ses compétences professionnelles et de son aptitude à accueillir des enfants ; que cette dernière ayant porté plainte, M. [M] a été poursuivi pour dénonciation mensongère entraînant des recherches inutiles ; que le prévenu ayant été relaxé, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ; Attendu que, pour dire établi le délit de dénonciation calomnieuse, après avoir procédé à une requalification des faits poursuivis, l'arrêt énonce que M. [M] a reconnu être l'auteur de la lettre, ajoutant qu'il laisserait ses voisins tranquilles dès qu'ils en feraient de même ; que les juges retiennent, que, dans le contexte du conflit de voisinage l'opposant depuis plusieurs années à Mme [Q], il savait pertinemment que les faits qu'il dénonçait étaient faux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu ne pouvait ignorer le caractère inexact des accusations portées, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel