Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05514
- Date
- 15 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du délai raisonnable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et prolongé la détention provisoire de M. B... pour une durée de six mois ; "aux motifs propres que, sur la prolongation de la détention provisoire, M. B... encourt une peine de nature criminelle qui n'est pas inférieure à vingt ans de réclusion ; qu'à ce stade du dossier, l'objectif relatif aux garanties de représentation ne parait pas devoir être retenu comme constituant la seule réponse possible de la détention provisoire au regard de garanties présentées à ce titre par le mis en examen , qu'en ce qui concerne la prévention du renouvellement d'infraction il convient de rappeler que M. B... a déjà été condamné : - pour atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commise en 2000 et 2001, à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans à titre principal par décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 avril 2005 ; - pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive commise le premier janvier 2009, trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction par le tribunal correctionnel de Castres suivant jugement du 18 mars 2009 ; qu'il est mis en examen dans le cadre de la présente information pour des faits de même nature commis en 2012 et 2014 en état de récidive ; que l'expert psychiatre évoque par ailleurs l'existence d'une personnalité fragile marquée a plus d'un titre par une histoire infanto-juvénile particulièrement lourde pouvant être à l'origine des faits qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne les nécessités de l'enquête, il convient de relever que sont encore nécessaires des actes qui ne doivent pas être entravés, de quelque manière que ce soit, par des pressions, tentatives de pression, et notamment des confrontations avec la mère de I... Y... et K... F..., et éventuellement les mineures ainsi qu'avec V... Y..., compte tenu de ses déclarations sur commission rogatoire évoquant des gestes de déplacés sur ses soeurs et sur R... Q... ; que certes l'instruction dure déjà depuis plus de deux ans, mais des interrogatoires ont été effectués fin mars 2016, et une confrontation est prévue pour la fin du mois d'août ; qu'en tout état de cause, au regard du contexte familial, de la précarité de la situation de Mme H... G... et de la fragilité des enfants, il y a lieu de craindre que des pressions soient exercées par le mis en examen qui a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et n'a jamais souhaité s'expliquer spontanément lors de ses premières auditions en garde en vue ou devant le juge d'instruction ; que ces risques de pressions perdureront jusqu'au passage devant la juridiction de jugement si elle doit être saisie ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposée, la détention provisoire doit donc être prolongée car elle reste l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures non suffisamment coercitives et impossibles à mettre en place au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale compte tenu des liens familiaux unissant les parties et des techniques modernes de communication, la poursuite de l'information est justifiée par le fait que des confrontations sont prévues ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; que compte tenu de la durée des investigations rendues nécessaires par te déménagement de la mère de I... Y... et K... F... du fait de leur absence d'attache dans le ressort, de l'éloignement de R... Q... domiciliée à Naves (59) et de la mise en examen supplétive intervenue, mais également de la nécessité d'entendre différents témoins résidant dans le nord de la France, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que l'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la peine encourue est une peine criminelle ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que Mme H... G..., épouse B..., a trois enfants V... Y... âgé de treize ans, I... Y..., âgée de douze ans et K... F... âgée de huit ans ; qu'elle a épousé M. B... en 2013 ; que début 2014 le couple s'est séparé ; que Mme B... est retournée dans le nord de la France avec ses trois enfants ; qu'elle s'est réconciliée avec M. B... le couple et les trois enfants se sont installés dans un appartement au [...] (81) ; que, le 25 juillet 2014, Mme H... B..., la mère des enfants a porté plainte contre son mari M. B... ; qu'elle a indiqué avoir reçu les confidences de ses filles, I... et K... qui lui ont révélé avoir été victimes d'agressions sexuelles et de viols par M. B... entre le 4 juin 2014 et le 25 Juillet 2014 ; qu'elle a précisé être au courant des antécédents judiciaires de son mari, déjà mis en cause dans des infractions à caractères sexuels sur des mineurs ; que I... a décrit des faits de pénétrations digitales ainsi que des attouchements de la part de M. B... ; qu'elle a précisé que les faits ont été commis dans le salon et dans la salle de bains à une quinzaine de reprises ; que M. B... l'a déshabillée et sa soeur K... a été parfois témoin des faits ; que K... est restée muette durant la totalité de son audition ; que, le 26 Juillet 2014, I... Y... et K... F... ont fait l'objet d'une expertise psychologique par Mme M..., qui a conclu que, lors de son entretien, K... a décrit des pénétrations digitales à plusieurs reprises et également des gestes masturbatoires auxquels elle a été forcée ainsi qu'une tentative de fellation ; que I... a décrit des pénétrations digitales et péniennes commises à plusieurs reprises dans la salle de bain et le salon ; qu'en conclusion, l'expert a indiqué que les propos des deux mineures sont à prendre en considération, que les effets et les émotions sont adaptés au récit ; que, le 26 juillet 2014, les deux mineures ont fait l'objet d'un examen gynécologique par M. J... X... médecin légiste ; que I... a déclaré avoir été victime de pénétrations digitales et péniennes intravaginales et d'agressions sexuelles entre le 12 et 22 juillet 2014 ; qu'elle a également vu son beau-père toucher et lécher le sexe de sa soeur K... ; que le médecin a précisé que l'hymen apparaissait défloré anciennement et que ses constatations étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant ; que K... a confié au médecin avoir été victime de pénétrations digitales intravaginales à plusieurs reprises ; que l'hymen apparaissait défloré anciennement et les constatations étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant ; que I... Y... et K... F... ont été à nouveau entendues par les enquêteurs ; que K... a fini par déclarer avoir vu C... S... monter » sur I..., lui toucher la poitrine et le sexe et lui lécher le sexe ; qu'elle a indiqué avoir été victime des mêmes agissements que sa soeur à plusieurs reprises ; que I... a confirmé que M. B... l'avait pénétrée avec son pénis dans le salon et la salle de bains ; qu'elle a décrit également des scènes dans lesquelles il lui a léché le sexe et l'a pénétrée avec ses doigts ; que, questionné sur les faits, M. B... a fait valoir son droit au silence et a refusé de répondre ; que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a refusé de s'expliquer ; qu'interrogé au fond, il a nié toute participation aux viols et agressions sexuelles reprochées prétendant que les fillettes avaient été victimes des agissements d'un autre homme dans l'entourage familial ; que les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir que les anciens compagnons de Mme H... G... auraient pu avoir agressé sexuellement K... et I... ; qu'en revanche, V... Y..., âgé de 14 ans et frère de K... et I..., a été entendu et a déclaré avoir constaté le comportement déplacé de M. B... sur ses soeurs et notamment qu'il avait touché la poitrine de I... ; qu'il avait également reçu les confidences de K... sur l'attitude anormale qu'il aurait eue avec R... Q... ; que, le 12 juin 2015, une mise en examen supplétive a été notifié à M. B... pour des faits d'agressions sexuelles commis en septembre et octobre 2012 à Gaillac au domicile de ce dernier sur R... Q..., alors âgée de 6 ans, qui est la fille un couple d'amis en vacances au domicile du mis en examen ; qu'interrogé au fond le 6 octobre 2015, M. B... a contesté l'intégralité des faits reprochés ; que les auditions de I... et K... ont pu avoir lieu les 23 et 24 mars 2016, auditions dans lesquelles les mineures ont confirmé leurs accusations ; que le mis en examen a été entendu à nouveau le 19 avril 2016 et a maintenu ses dénégations ; que l'audition de Mme H... G... mère des trois enfants est prévue par visio-conférence le 23 août 2016 ainsi qu'une confrontation avec M. B... ; qu'il convient d'éviter des pressions ou menaces sur les trois victimes mineures et Mme G... et ce d'autant plus que les faits ont été commis dans le contexte familial ou amical et que le mis en examen conteste les faits ; que le mis en examen a déjà été condamné le 7 avril 2005 pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, le 19 mars 2009 pour récidive d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; qu'il convient d'éviter la réitération des infractions compte tenu des trois victimes identifiées ; que l'ordre public a été durablement et profondément troublé s'agissant d'atteintes à l'intégrité physique et psychique de trois jeunes enfants âgées seulement de 12 et 9 ans et 6 ans dans le contexte familial et amical ; que la détention provisoire de M. B... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par : - la gravité de l'infraction ; - les circonstances de la commission de l'infraction ; - l'importance du préjudice causé par l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois prolongeons la détention provisoire de M. B... pour une durée de six mois ; "1°) alors qu'en retenant, pour dire que la détention provisoire n'avait pas dépassé un délai raisonnable, que « certes, l'instruction dure déjà depuis plus de deux ans, mais des interrogatoires ont été effectués fin mars 2016, et une confrontation est prévue pour la fin du mois d'août 2016 » quand elle avait, dans son précédent arrêt du 11 février 2016 sur la prolongation de la détention provisoire, retenu que « certes les mises en examen, et surtout la première, sont maintenant anciennes et, si le juge estime devoir réaliser une ou des confrontations, ces confrontations, difficiles à mettre en place compte tenu du peu d'investissement dans la procédure des parties civiles, devront intervenir dans un délai désormais réduit » et avait fixé le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, ce dont il se déduisait qu'à défaut d'accomplissement de l'ensemble des actes d'instruction à l'expiration de ce délai réduit, la détention provisoire excéderait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et du précédent arrêt qu'elle avait rendu le 11 février 2016, a violé les textes susvisés ; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en retenant que la détention provisoire n'avait pas dépassé un délai raisonnable, sans mieux s'expliquer sur la circonstance que, dans son arrêt du 11 février 2016, elle avait retenu que « les mises en examen, et surtout la première, sont maintenant anciennes et, si le juge estime devoir réaliser une ou des confrontations, ces confrontations, difficiles à mettre en place compte tenu du peu d'investissement dans la procédure des parties civiles, devront intervenir dans un délai désormais réduit » et avait fixé le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'après avoir relevé que des interrogatoires avaient été effectués fin mars 2016, sans qu'aucune confrontation n'ait été réalisée depuis lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer retenir, au titre des « indications particulières » au sens de l'article 145-3 du code de procédure pénale, que l'audition de Mme G..., mère des trois enfants, était prévue le 23 août 2016, cette audition étant prévue par visioconférence et l'éloignement géographique de Mme G... ne pouvant dès lors être regardé comme un élément de nature à justifier, au regard de la détention provisoire déjà subie, le délai écoulé entre les auditions des 23 et 24 mars 2016 et l'audition prévue le 23 août 2016 ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la détention provisoire ne saurait être prolongée lorsque la durée des investigations avancées pour la justifier est imputable à la désinvolture des seules parties civiles ; qu'après avoir relevé que la durée des investigations avaient été rendues nécessaires par le déménagement de la mère de I... Y... et K... F... du fait de leur absence d'attache dans le ressort, de l'éloignement de R... Q... domiciliée à Naves (59), la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, conclure que l'incarcération de l'appelant depuis plus de deux ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable ; "5°) alors que, lorsque la juridiction qui statue sur la détention provisoire indique un délai prévisible d'achèvement de la procédure, elle ne peut pas prolonger la détention provisoire au-delà de ce délai ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise qui avait prolongé la durée de la détention provisoire pour une durée de six mois tout en énonçant, dans son arrêt, que le délai d'achèvement de l'instruction pouvait être fixé à trois mois, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
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Texte intégral
N° D 16-85.098 F-D N° 5514 SC2 15 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du délai raisonnable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et prolongé la détention provisoire de M. B... pour une durée de six mois ; "aux motifs propres que, sur la prolongation de la détention provisoire, M. B... encourt une peine de nature criminelle qui n'est pas inférieure à vingt ans de réclusion ; qu'à ce stade du dossier, l'objectif relatif aux garanties de représentation ne parait pas devoir être retenu comme constituant la seule réponse possible de la détention provisoire au regard de garanties présentées à ce titre par le mis en examen , qu'en ce qui concerne la prévention du renouvellement d'infraction il convient de rappeler que M. B... a déjà été condamné : - pour atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commise en 2000 et 2001, à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans à titre principal par décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 avril 2005 ; - pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive commise le premier janvier 2009, trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction par le tribunal correctionnel de Castres suivant jugement du 18 mars 2009 ; qu'il est mis en examen dans le cadre de la présente information pour des faits de même nature commis en 2012 et 2014 en état de récidive ; que l'expert psychiatre évoque par ailleurs l'existence d'une personnalité fragile marquée a plus d'un titre par une histoire infanto-juvénile particulièrement lourde pouvant être à l'origine des faits qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne les nécessités de l'enquête, il convient de relever que sont encore nécessaires des actes qui ne doivent pas être entravés, de quelque manière que ce soit, par des pressions, tentatives de pression, et notamment des confrontations avec la mère de I... Y... et K... F..., et éventuellement les mineures ainsi qu'avec V... Y..., compte tenu de ses déclarations sur commission rogatoire évoquant des gestes de déplacés sur ses soeurs et sur R... Q... ; que certes l'instruction dure déjà depuis plus de deux ans, mais des interrogatoires ont été effectués fin mars 2016, et une confrontation est prévue pour la fin du mois d'août ; qu'en tout état de cause, au regard du contexte familial, de la précarité de la situation de Mme H... G... et de la fragilité des enfants, il y a lieu de craindre que des pressions soient exercées par le mis en examen qui a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et n'a jamais souhaité s'expliquer spontanément lors de ses premières auditions en garde en vue ou devant le juge d'instruction ; que ces risques de pressions perdureront jusqu'au passage devant la juridiction de jugement si elle doit être saisie ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposée, la détention provisoire doit donc être prolongée car elle reste l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures non suffisamment coercitives et impossibles à mettre en place au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale compte tenu des liens familiaux unissant les parties et des techniques modernes de communication, la poursuite de l'information est justifiée par le fait que des confrontations sont prévues ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; que compte tenu de la durée des investigations rendues nécessaires par te déménagement de la mère de I... Y... et K... F... du fait de leur absence d'attache dans le ressort, de l'éloignement de R... Q... domiciliée à Naves (59) et de la mise en examen supplétive intervenue, mais également de la nécessité d'entendre différents témoins résidant dans le nord de la France, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que l'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la peine encourue est une peine criminelle ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que Mme H... G..., épouse B..., a trois enfants V... Y... âgé de treize ans, I... Y..., âgée de douze ans et K... F... âgée de huit ans ; qu'elle a épousé M. B... en 2013 ; que début 2014 le couple s'est séparé ; que Mme B... est retournée dans le nord de la France avec ses trois enfants ; qu'elle s'est réconciliée avec M. B... le couple et les trois enfants se sont installés dans un appartement au [...] (81) ; que, le 25 juillet 2014, Mme H... B..., la mère des enfants a porté plainte contre son mari M. B... ; qu'elle a indiqué avoir reçu les confidences de ses filles, I... et K... qui lui ont révélé avoir été victimes d'agressions sexuelles et de viols par M. B... entre le 4 juin 2014 et le 25 Juillet 2014 ; qu'elle a précisé être au courant des antécédents judiciaires de son mari, déjà mis en cause dans des infractions à caractères sexuels sur des mineurs ; que I... a décrit des faits de pénétrations digitales ainsi que des attouchements de la part de M. B... ; qu'elle a précisé que les faits ont été commis dans le salon et dans la salle de bains à une quinzaine de reprises ; que M. B... l'a déshabillée et sa soeur K... a été parfois témoin des faits ; que K... est restée muette durant la totalité de son audition ; que, le 26 Juillet 2014, I... Y... et K... F... ont fait l'objet d'une expertise psychologique par Mme M..., qui a conclu que, lors de son entretien, K... a décrit des pénétrations digitales à plusieurs reprises et également des gestes masturbatoires auxquels elle a été forcée ainsi qu'une tentative de fellation ; que I... a décrit des pénétrations digitales et péniennes commises à plusieurs reprises dans la salle de bain et le salon ; qu'en conclusion, l'expert a indiqué que les propos des deux mineures sont à prendre en considération, que les effets et les émotions sont adaptés au récit ; que, le 26 juillet 2014, les deux mineures ont fait l'objet d'un examen gynécologique par M. J... X... médecin légiste ; que I... a déclaré avoir été victime de pénétrations digitales et péniennes intravaginales et d'agressions sexuelles entre le 12 et 22 juillet 2014 ; qu'elle a également vu son beau-père toucher et lécher le sexe de sa soeur K... ; que le médecin a précisé que l'hymen apparaissait défloré anciennement et que ses constatations étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant ; que K... a confié au médecin avoir été victime de pénétrations digitales intravaginales à plusieurs reprises ; que l'hymen apparaissait défloré anciennement et les constatations étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant ; que I... Y... et K... F... ont été à nouveau entendues par les enquêteurs ; que K... a fini par déclarer avoir vu C... S... monter » sur I..., lui toucher la poitrine et le sexe et lui lécher le sexe ; qu'elle a indiqué avoir été victime des mêmes agissements que sa soeur à plusieurs reprises ; que I... a confirmé que M. B... l'avait pénétrée avec son pénis dans le salon et la salle de bains ; qu'elle a décrit également des scènes dans lesquelles il lui a léché le sexe et l'a pénétrée avec ses doigts ; que, questionné sur les faits, M. B... a fait valoir son droit au silence et a refusé de répondre ; que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a refusé de s'expliquer ; qu'interrogé au fond, il a nié toute participation aux viols et agressions sexuelles reprochées prétendant que les fillettes avaient été victimes des agissements d'un autre homme dans l'entourage familial ; que les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir que les anciens compagnons de Mme H... G... auraient pu avoir agressé sexuellement K... et I... ; qu'en revanche, V... Y..., âgé de 14 ans et frère de K... et I..., a été entendu et a déclaré avoir constaté le comportement déplacé de M. B... sur ses soeurs et notamment qu'il avait touché la poitrine de I... ; qu'il avait également reçu les confidences de K... sur l'attitude anormale qu'il aurait eue avec R... Q... ; que, le 12 juin 2015, une mise en examen supplétive a été notifié à M. B... pour des faits d'agressions sexuelles commis en septembre et octobre 2012 à Gaillac au domicile de ce dernier sur R... Q..., alors âgée de 6 ans, qui est la fille un couple d'amis en vacances au domicile du mis en examen ; qu'interrogé au fond le 6 octobre 2015, M. B... a contesté l'intégralité des faits reprochés ; que les auditions de I... et K... ont pu avoir lieu les 23 et 24 mars 2016, auditions dans lesquelles les mineures ont confirmé leurs accusations ; que le mis en examen a été entendu à nouveau le 19 avril 2016 et a maintenu ses dénégations ; que l'audition de Mme H... G... mère des trois enfants est prévue par visio-conférence le 23 août 2016 ainsi qu'une confrontation avec M. B... ; qu'il convient d'éviter des pressions ou menaces sur les trois victimes mineures et Mme G... et ce d'autant plus que les faits ont été commis dans le contexte familial ou amical et que le mis en examen conteste les faits ; que le mis en examen a déjà été condamné le 7 avril 2005 pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, le 19 mars 2009 pour récidive d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; qu'il convient d'éviter la réitération des infractions compte tenu des trois victimes identifiées ; que l'ordre public a été durablement et profondément troublé s'agissant d'atteintes à l'intégrité physique et psychique de trois jeunes enfants âgées seulement de 12 et 9 ans et 6 ans dans le contexte familial et amical ; que la détention provisoire de M. B... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par : - la gravité de l'infraction ; - les circonstances de la commission de l'infraction ; - l'importance du préjudice causé par l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois prolongeons la détention provisoire de M. B... pour une durée de six mois ; "1°) alors qu'en retenant, pour dire que la détention provisoire n'avait pas dépassé un délai raisonnable, que « certes, l'instruction dure déjà depuis plus de deux ans, mais des interrogatoires ont été effectués fin mars 2016, et une confrontation est prévue pour la fin du mois d'août 2016 » quand elle avait, dans son précédent arrêt du 11 février 2016 sur la prolongation de la détention provisoire, retenu que « certes les mises en examen, et surtout la première, sont maintenant anciennes et, si le juge estime devoir réaliser une ou des confrontations, ces confrontations, difficiles à mettre en place compte tenu du peu d'investissement dans la procédure des parties civiles, devront intervenir dans un délai désormais réduit » et avait fixé le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, ce dont il se déduisait qu'à défaut d'accomplissement de l'ensemble des actes d'instruction à l'expiration de ce délai réduit, la détention provisoire excéderait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et du précédent arrêt qu'elle avait rendu le 11 février 2016, a violé les textes susvisés ; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en retenant que la détention provisoire n'avait pas dépassé un délai raisonnable, sans mieux s'expliquer sur la circonstance que, dans son arrêt du 11 février 2016, elle avait retenu que « les mises en examen, et surtout la première, sont maintenant anciennes et, si le juge estime devoir réaliser une ou des confrontations, ces confrontations, difficiles à mettre en place compte tenu du peu d'investissement dans la procédure des parties civiles, devront intervenir dans un délai désormais réduit » et avait fixé le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'après avoir relevé que des interrogatoires avaient été effectués fin mars 2016, sans qu'aucune confrontation n'ait été réalisée depuis lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer retenir, au titre des « indications particulières » au sens de l'article 145-3 du code de procédure pénale, que l'audition de Mme G..., mère des trois enfants, était prévue le 23 août 2016, cette audition étant prévue par visioconférence et l'éloignement géographique de Mme G... ne pouvant dès lors être regardé comme un élément de nature à justifier, au regard de la détention provisoire déjà subie, le délai écoulé entre les auditions des 23 et 24 mars 2016 et l'audition prévue le 23 août 2016 ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la détention provisoire ne saurait être prolongée lorsque la durée des investigations avancées pour la justifier est imputable à la désinvolture des seules parties civiles ; qu'après avoir relevé que la durée des investigations avaient été rendues nécessaires par le déménagement de la mère de I... Y... et K... F... du fait de leur absence d'attache dans le ressort, de l'éloignement de R... Q... domiciliée à Naves (59), la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, conclure que l'incarcération de l'appelant depuis plus de deux ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable ; "5°) alors que, lorsque la juridiction qui statue sur la détention provisoire indique un délai prévisible d'achèvement de la procédure, elle ne peut pas prolonger la détention provisoire au-delà de ce délai ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise qui avait prolongé la durée de la détention provisoire pour une durée de six mois tout en énonçant, dans son arrêt, que le délai d'achèvement de l'instruction pouvait être fixé à trois mois, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juges se sont déterminés par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ont justifié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. B... pour une durée maximale de six mois après avoir indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être de trois mois, la chambre de l'instruction s'est strictement conformée aux dispositions des articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel