Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05550
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-80.059 F-D N° 5550 JS3 14 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [M] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 novembre 2015, qui, pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, exercice illégal de la profession de banquier et tenue illicite de maison de jeux, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de police ont découvert, courant juillet 2012, à Paris, l'existence de deux cercles de jeux clandestins destinés à la communauté chinoise; que plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'organisation de ces jeux d'argent ont été appréhendées, parmi lesquelles Mme [Y], ressortissante chinoise vivant en France, gérante d'un restaurant dont elle possédait une partie du capital social ; que les investigations ont révélé, d'une part, que des prêts étaient consentis moyennant un intérêt à des joueurs impécunieux, d'autre part, que les clients du restaurant de Mme [Y] pouvaient s'y approvisionner en produits stupéfiants, enfin, que cet établissement recevait des prostituées ; que des poursuites ont été exercées, notamment, contre Mme [Y] des chefs de tenue illicite de maison de jeux en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier, infractions à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs ; que le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité pour l'ensemble de ces infractions et statué sur la peine ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [Y] coupable de faits de proxénétisme aggravé, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans et à une amende de 100 000 euros et a ordonné la confiscation de sommes créditant des comptes bancaires dont elle est titulaire ; "aux motifs que Mme [Y] est mise en cause en qualité de gérante de fait et porteuse de parts de la société exploitant le restaurant ; qu'en dépit de ses dénégations, il doit être relevé le rôle très actif qu'elle a eue dans la tenue du restaurant à compter d'avril 2013 mais également auparavant puisque contrairement à ce qu'elle a indiqué à l'audience, il résulte des interceptions téléphoniques que c'est elle-même qui a remis ses papiers en vue de l'immatriculation de la société et que c'est elle qui a tenté de réunir auprès de sa communauté les fonds nécessaires à sa constitution ; que l'existence des salons créés pour permettre à des clients de retrouver des prostitués dans l'établissement voire à permettre leurs rencontres, les prestations sexuelles tarifées se déroulant soit à l'intérieur de l'établissement soit dans un hôtel à proximité, démontre la volonté des dirigeants et associés de recourir à l'activité de prostitution ; que Mme [Y] a ainsi sciemment aidé et favorisé la prostitution des jeunes femmes se rendant dans son établissement dans ce seul but ; qu'elle est d'ailleurs, comme en témoigne l'audition de la gérante de droit, avisée de ce qui se passe dans cet établissement puisque cette dernière fait appel à Mme [Y] lorsqu'elle a une difficulté à résoudre ; qu'il ne peut être retenu qu'elle ait été la seule à tout ignorer des activités prostitutionnelles se déroulant dans son établissement, la plupart de ses co-prévenus, et en particulier [K] [X] ainsi que les employés les ayant admises ; qu'elle ne peut soutenir tout ignorer d'une activité de prostitution puisqu'il est démontré qu'elle était en relation téléphonique avec l'individu qui a fait venir des prostituées d'Espagne ; qu'il résulte de la procédure que le restaurant Royale cuisine a reçu plusieurs prostituées et que Mme [Y] a commis les faits avec plusieurs autres co-prévenus, que les circonstances aggravantes du délit de proxénétisme sont ainsi constituées ; que la cour confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes retenus par le jugement qui retient que les faits ont été commis à compter de septembre 2012 ce qui correspond à la date de création de la SARL Royale cuisine qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 2012 ; "alors qu'en l'absence de tout fait personnel caractérisant l'aide, l'assistance ou la protection active de la prostitution d'autrui, le seul fait de gérer un établissement que fréquente des prostituées ne constitue pas le délit de proxénétisme ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme [Y] coupable de proxénétisme, à relever le rôle très actif qu'elle a eue dans la tenue du restaurant à compter d'avril 2013, sans constater aucun fait personnel de Mme [Y] visant à favoriser la prostitution de femmes dans cet établissement et en évoquant de manière vague qu'elle était en « relation téléphonique » avec un individu ayant fait venir des prostituées d'Espagne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu que pour déclarer Mme [Y] coupable du délit de proxénétisme aggravé pour avoir aidé, assisté et protégé la prostitution d'autrui, l'arrêt retient que dans le restaurant dont elle assurait l'exploitation, des salons avaient été aménagés pour permettre à des clients de rencontrer des prostituées, qu'une surveillance policière a permis de constater les allées et venues de prostituées, que les prestations tarifées se déroulaient soit dans le restaurant, soit dans un hôtel voisin, et que Mme [Y] était en relation téléphonique avec un individu qui faisait venir des prostituées d'Espagne ; que la cour en déduit que les protestations d'innocence de la prévenue, qui a prétendu n'être au courant de rien alors qu'elle était quotidiennement présente au restaurant, ne sont pas crédibles ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article L. 511-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [Y] coupable de faits d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuelle de quatre ans et à une amende de 100 000 euros et a ordonné la confiscation de sommes créditant des comptes bancaires dont elle est titulaire ; "aux motifs que les interceptions téléphoniques et les auditions de ses coprévenues ont montré que Mme [Y] avait eu recours, pour le soutien de l'activité de ses cercles de jeux, à deux femmes, Mmes [U] et [H] [D], qui lui ont toutes deux prêté une somme totale de 50 000 euros ; que Mme [Y] a admis à l'audience que ces deux prêts avaient été octroyés moyennant le paiement d'intérêts ; que les interceptions téléphoniques et les déclarations de la prévenue montrent également que celle-ci avançait aux perdants des cercles de jeux les sommes revenant aux gagnants ; qu'à cette occasion, elle pouvait également percevoir des intérêts sur les prêts de ces sommes qu'elle avançait soit directement soit en s'adressant à une tierce personne, servant ainsi d'intermédiaire entre le joueur perdant et le prêteur ; que les interceptions téléphoniques démontrent, en dépit des dénégations de Mme [Y], l'importance des sommes en jeux puisqu'une des joueuses a précisé, au cours d'une conversation, devoir plus de 110 000 euros à Mme [Y] ; qu'il résulte enfin de ces interceptions que Mme [Y] notait sur un cahier un état des prêts octroyés et les comptes étaient soldés chaque fin de mois ; que la cour ne retiendra au titre de l'exercice illégal de la profession de banquier que les opérations réalisées par Mme [Y] envers les joueurs ; que ces opérations tombent sous le coup des dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier puisqu'il s'agit d'opérations de crédit réalisées à titre habituel, les investigations ayant montré l'importance du nombre de joueurs concernés par ces opérations ; qu'il est par ailleurs établi que les sommes prêtées par Mme [Y] aux joueurs étaient génératrices d'intérêts ; qu'en revanche, la cour ne retiendra pas la culpabilité de Mme [Y] s'agissant des prêts accordés par Mmes [U] et [H] [D] dans la mesure où celle-ci a été uniquement bénéficiaire de ces prêts ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'infraction prévue à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne vise que les prêts réalisés à titre habituel en contrepartie du versement d'intérêts ; que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont constaté d'élément factuel manifestant le paiement, par les emprunteurs, d'intérêts au titre des prêts consentis par la prévenue ; qu'en se bornant, sans s'en expliquer davantage, à relever qu'il était établi que les sommes prêtées par Mme [Y] étaient génératrices d'intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt" ; Attendu que, pour déclarer Mme [Y] coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, la cour retient qu'il résulte tant des interceptions téléphoniques que des déclarations de la prévenue que celle-ci avançait de l'argent aux joueurs perdants, que les remboursements étaient assortis d'un intérêt, que les prêts octroyés étaient répertoriés dans un cahier, et que l'une des joueuses a reconnu devoir une somme de plus de 110 000 euros à Mme [Y] en remboursement de sa dette ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; D'où il suit le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel