Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05557
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 16-80.394 F-D N° 5557 SL 14 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [G], contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 octobre 2015, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG1 et 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 2] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 2], L.123-29 et R.123-208-8 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le juge de proximité a déclaré M. [G] coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de [Localité 2] exigée en vertu de l'arrêté du maire de [Localité 2] du 27 juin 1990, modifié et l'a condamné au paiement d'une amende de 38 euros ; "aux motifs que M. [G], vendeur de crêpes sur la voie publique, est régulièrement opposant à une ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 l'ayant condamné à payer une amende de 38 euros ; qu'il a fait l'objet d'une verbalisation le 7 novembre 2013, place [Localité 1], pour un étalage non autorisé de marchandises sur la voie publique ; que le procès-verbal est régulier en la forme et fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressé ; que l'infraction est constituée par une non présentation ou un défaut de présentation d'autorisation d'étalage exigée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et terrasses sur la voie publique ; que ce règlement prévoit que l'administration peut dresser un procès-verbal en cas de situation irrégulière en vue de poursuites pénales (article 28, alinéa 3), et que celle-ci peuvent requérir l'enlèvement des étalages (article 29) ; que la contravention précitée est passible d'une peine d'amende de la première classe prévue à l'article R.610-5 du code pénal qui a vocation à sanctionner de manière générale et subsidiaire toutes les décisions des autorités administratives à la condition que leur objet coïncide avec celui de la police générale, ce qui est le cas dans les présentes poursuites ; que, par ailleurs, aucun texte spécial autre que le règlement du 27 juin 1990 ne trouve à s'appliquer ; qu'il résulte des pièces de la procédures et des éléments du dossier que M. [G] a bien commis l'infraction qui lui est reprochée, et qu'il en sera déclaré coupable ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article DG.1 de l'arrêté du maire de [Localité 2] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 2], l'autorisation préalable est requise pour l'installation d'un étalage tel que défini par l'article 1.1, qui précise « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi » ; qu'en déclarant M. [G] coupable des faits qui lui étaient reprochés, tout en constatant qu'il vendait des crêpes sur la voie publique, ce dont il résultait que le prévenu, qui n'avait pas procédé à une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi au sens de l'article 1.1 du règlement précité, n'avait pas à justifier de l'autorisation requise par l'article DG.1 dudit règlement, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte dont il a fait application ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R.123-208-8 du code de commerce réprime le défaut de présentation des documents requis par l'article L.123-29 du code de commerce pour l'exercice d'une activité commerciale ambulante par une contravention de 4e classe et le défaut de mise à jour de la carte professionnelle d'une contravention de 3e classe ; qu'en déclarant M. [G] coupable de non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de [Localité 2] exigée en vertu de l'arrêté du maire de [Localité 2] du 27 juin 1990, modifié, tout en constatant qu'elle exerçait une activité de « commerce de vente ambulante de denrées alimentaires », de sorte que seuls les articles L.123- 29 et R.123-208-8 du code de commerce régissaient son activité, le juge de proximité a violé, par fausse application, les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 610-5 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. [G], vendeur de crêpes sur la voie publique à [Localité 2], place [Localité 1], coupable de défaut d'autorisation d'étalage, en violation des obligations prescrites par l'arrêté municipal du 27 juin 1990, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en se bornant à constater que l'étalage du prévenu était situé sur la voie publique au droit d'un lampadaire, alors que l'arrêté du 6 mai 2011 réglementant les étalages et terrasses sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 2], qui a abrogé et remplacé l'arrêté municipal susvisé, concerne les seuls étalages installés sur le domaine public en vue de l'exposition et de la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lesquels ils sont immédiatement établis, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y a lieu d'examiner le premier moyen de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de [Localité 2], en date du 16 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de [Localité 2], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de [Localité 2] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel