Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05597
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 15-87.252 F-N N° 5597 VD1 8 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [G] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. [G] [Q] devra payer à M. [H] [L] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel