Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05627
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 15-86.229 F-N N° 5627 VD1 9 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé, violence aggravée et arrestation arbitraire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à la somme de 1 000 euros la somme que M. [C] devra payer aux sociétés ITM alimentaire international, ITM alimentaire ouest, ITM participations et Laurcia, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel