Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05628
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 15-87.725 F-N N° 5628 VD1 9 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 novembre 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires en demande, en défense et le mémoire complémentaire produits ; I - Sur le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2016 ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; II - Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que le mémoire complémentaire a été déposé postérieurement au dépôt du rapport le 8 juillet 2016 ; Qu'il est donc irrecevable ; Par ces motifs : I - Sur le mémoire ampliatif : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; II - Sur le mémoire complémentaire : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel