Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05664
- Date
- 14 décembre 2016
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Texte intégral
N° A 16-80.104 F-D N° 5664 JS3 14 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [D], contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 9 décembre 2015, qui, pour coups mortels et violences aggravés, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir indiqué le nom des jurés présents lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que le nom des jurés doit figurer dans l'arrêt criminel aux fins de vérifier que les jurés ayant assisté au débats étaient présents lors du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se contente de mentionner que « la cour et le jury » ont condamné l'accusé à la peine de trente ans de réclusion ; qu'en ne mentionnant pas le nom des jurés présents lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les jurés mentionnés dans le procès-verbal des débats sont ceux qui ont assisté au prononcé de l'arrêt" ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés soient mentionnés dans l'arrêt de condamnation, le procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats comportant toutes les indications nécessaires pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir entendu M. [H], docteur, en qualité d'expert, par visio-conférence à la cour d'appel de Bordeaux sans que soit dressé aucun procès-verbal, ni à la cour d'assises, ni à la cour d'appel de Bordeaux ; "alors qu'en vertu des articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, il doit être dressé, dans chacun des lieux concerné, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'un procès-verbal des opérations a été dressé non seulement dans l'enceinte de la cour d'assises, mais encore à la cour d'appel de Bordeaux où se trouvait l'expert entendu, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatations des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des liaisons ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné que la feuille de motivation a été rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné ; "alors que, selon les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt ; qu'en l'espèce, aucune mention de la feuille de motivation n'indique que le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné l'a rédigée" ; Attendu que la signature de la feuille de motivation par le président de la cour d'assises fait présumer que ce magistrat en est le rédacteur, conformément aux prescriptions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel