Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05683
- Date
- 16 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° V 15-84.419 F-N N° 5683 VD1 16 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vols aggravés et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 eurros la somme globale que M. [L] devra payer à MM. [F] [P], [K] [T], [P] [O], [L] [B], [N] [E], [Z] [A], [D] [S], [X] [Z], [M] [X], [W] [C], [Q] [V], [U] [U], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel