Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05762
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 15-82.331 F-N N° 5762 VD1 23 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RÉMY-CORLAY, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 mars 2015, qui, pour usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société Europe Airpost au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société L'Envol au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel