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Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05791
- Date
- 13 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-86.007 F-D N° 5791 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [G] [W], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise de terrorisme, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de sa détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 591, 803-1, 706-24-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de procédure et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [G] [W] ; "aux motifs que Mme [W] a été mise en examen, le 20 septembre 2014, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, faits prévus et réprimés par les articles 113-13, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale ; qu'il résulte suffisamment de l'exposé du dossier ci-dessus que Mme [W] a pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 706-24-3 du code de procédure pénale, « par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 ; que cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans ; que cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal ; que le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable ; que, pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an » ; qu'ainsi Mme [W], qui est mise en examen pour le délit d'association de malfaiteurs prévu et réprimé par les articles 421-2-1 et 421-5 du code pénal, et qui peut donc voir sa détention provisoire se poursuivre jusqu'à une durée de trois ans, est donc susceptible d'une nouvelle prolongation, faisant pour le moment l'objet d'une détention qui dure depuis deux ans ; que le deuxième alinéa de l'article 114 dispose que les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; que selon les pièces du dossier, le juge d'instruction a, par ordonnance du 10 août 2016, après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Mme [W] ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué l'avocate de Mme [W] pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire selon télécopie du mardi 6 septembre 2016 à 12 heures 13 dont le rapport d'émission est revenu avec la mention « Echec. Impossible d'atteindre le site distant » ; que ce procédé technique de notification devait être abandonné dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 803-1 du code de procédure pénale, il ne pouvait permettre d'établir la date de réception par le destinataire, l'article 114 exigeant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un procédé aux effets équivalents ; que le greffier a alors convoqué l'avocate par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bordereau de dépôt de la lettre étant daté du même jour, 6 septembre 2016, à 16 heures ; que ce bordereau supporte un cachet de la poste du 7 septembre 2016, qui établit cependant que la lettre recommandée n'a été expédiée que le mercredi 7 septembre 2016 ; qu'ainsi le délai de cinq jours a couru à compter du lendemain de la date d'expédition, non de la date de réception comme soutenu par la mise en examen, soit à compter du jeudi 8 septembre 2016 ; que le débat devant le juge des libertés et de la détention ayant eu lieu le mercredi 14 septembre 2016, la convocation a été envoyée quatre jours ouvrables avant et non cinq comme prescrit par l'article 114 ; que lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2016 à 16 heures 00, l'avocate ne s'est pas présentée, après avoir adressé au greffe le même jour à 14 heures 08 une télécopie indiquant « ayant été convoquée hors délais légaux, et étant absente, il me sera impossible de me présenter [aux côtés de Mme [W]] cet après-midi » ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que Mme [W] a déclaré avoir vu son avocate pour la dernière fois le 7 septembre 2016 et affirmé que ce jour là, son avocate avait connaissance de la date du 14 septembre 2016 prévue pour le débat ; que le ministère public produit une note de la greffière du juge des libertés et de la détention mentionnant que suite à l'échec de la transmission par télécopie de la convocation à l'avocate, elle a laissé un message sur la boîte vocale de cette dernière, lui demandant de prendre contact avec le greffe et l'informant de la date du débat contradictoire ; que le ministère public produit encore une copie du registre des visites de la maison d'arrêt établissant que l'avocate de Mme [W] est entrée le mercredi 7 septembre 2016 à 9 heures 30 à la maison d'arrêt où sa cliente est détenue ; que ces éléments confirment les déclarations de la mise en examen devant le juge des libertés et de la détention et démontrent que l'avocate a eu connaissance de la date du débat par le message laissé par la greffière sur sa messagerie le 6 septembre 2016 et qu'elle a rencontré sa cliente dès le lendemain 7 septembre 2016 à la maison d'arrêt : qu'il s'évince de ces éléments que l'avocate a disposé du délai légal de cinq jours et qu'elle l'a mis à son profit dès le premier jour ; qu'au surplus, la mise en examen n'a fait état d'aucun grief durant le débat et son avocate n'a fourni aucun motif d'empêchement à son absence devant le juge des libertés et de la détention ; que dans ces conditions, l'avocate de la mise en examen a disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de sa cliente et a été mise en mesure de l'assister à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la mise en examen ; "1°) alors que le non-respect du délai de convocation de l'avocat au débat contradictoire en matière de détention provisoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en écartant la nullité pour la raison que l'avocate ayant disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de sa cliente et ayant été mise en mesure de l'assister à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant tout grief pour la raison que l'avocate a disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de sa cliente et a été mise en mesure de l'assister à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, quand l'avocate, qui s'est prévalue de la méconnaissance du délai de convocation, n'a pas assisté à l'audience, ce dont il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts de la mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ; "3°) alors que pour écarter la nullité, l'arrêt attaqué s'est au surplus fondé sur les circonstances que la mise en examen n'a fait état d'aucun grief durant le débat devant le juge des libertés et de la détention et que son avocate n'a fourni aucun motif d'empêchement à son absence lors de l'audience ; qu'en statuant ainsi, par des motifs juridiquement inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'en vue du débat contradictoire fixé au mercredi 14 septembre 2016, préalable à la prolongation de la détention provisoire de Mme [G] [W], placée sous mandat de dépôt correctionnel le 20 septembre 2014, des chefs précités, le juge des libertés et de la détention a adressé, le mardi 6 septembre 2016 une télécopie à son avocat ; que le rapport d'émission de ladite télécopie est revenu avec la mention suivante : "Echec. Impossible d'atteindre le site distant" ; que la notification ne pouvant être réalisée sous la forme d'une télécopie avec récépissé que prévoit l'article 803-1 du code de procédure pénale, la convocation a été effectuée par envoi d'une lettre recommandée, déposée aux services postaux le 6 septembre 2016, et dont le cachet de la poste établit qu'elle a été expédiée le lendemain, mercredi 7 septembre 2016 ; que lors du débat contradictoire, l'avocat ne s'est pas présenté ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir relevé que l'avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2 dudit code, ce dont il résultait une atteinte aux droits de la défense sanctionnée par la nullité de la décision, a dit ne pouvoir prolonger la détention provisoire de Mme [W] et a ordonné sa mise en liberté, par ordonnance du 14 septembre 2016, dont le procureur de la République a relevé appel ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce que le délai de convocation prévu à l'article 114, alinéa 2 du code de procédure pénale a couru à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée de convocation, le jeudi 8 septembre 2016, soit quatre jours ouvrables et non cinq avant le débat fixé le mercredi 14 septembre suivant, après-midi ; que l'arrêt retient que l'avocat ne s'est pas présenté audit débat, après avoir adressé au juge des libertés et de la détention le même jour à 14 heures 08 une télécopie indiquant qu'ayant été convoqué hors des délais légaux et étant absent, il ne lui serait pas possible de se présenter pour assister Mme [W] ; que les juges retiennent qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire que cette dernière a déclaré avoir rencontré son avocat à la maison d'arrêt le 7 septembre 2016, qui avait eu connaissance de la date du débat à venir ; qu'une note du greffier mentionne avoir laissé un message vocal sur le répondeur du conseil après l'échec de la transmission de la télécopie, l'informant de la date du débat contradictoire et lui demandant de prendre contact avec le greffe ; qu'ils ajoutent qu'ayant disposé d'un délai de cinq jours, l'avocat l' a mis à profit dès le premier jour ; qu'au surplus, la personne mise en examen n'a fait état d'aucun grief durant le débat et son avocat n'a fourni aucun motif d'empêchement à son absence devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il s'ensuit que l'avocat a disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de Mme [W] et a été mis en mesure de l'assister de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de cette dernière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que, d'une part, l'avocat de Mme [W], convoqué par lettre recommandée, après l'échec, pour des raisons techniques, de la tentative effectuée par la voie de la télécopie, a pu rencontrer sa cliente dans le délai de quatre jours ouvrables avant l'audience, de sorte qu'il a été en mesure de préparer la défense de celle-ci, d'autre part, que ce conseil n'a ni justifié ni même allégué que son absence à cette audience aurait eu pour cause la tardiveté de sa convocation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 802 du code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 suivants du code de procédure pénales ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel