Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05819
- Date
- 30 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen du chef d'assassinat en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 7 août 2014 ; que par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour six mois; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; Attendu que par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 4 août 2016, l'avocat de M. C... a demandé, en vue de l'audience prévue le 16 août 2016, communication d'une part de la liste des scellés, celle-ci ne figurant pas dans le dossier de la procédure, d'autre part de l'ensemble des CD-ROM placés sous scellés contenant des renseignements, exploités par les enquêteurs, relatifs à l'utilisation de plusieurs lignes téléphoniques ; Attendu que par mémoire régulièrement déposé, la défense, au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté immédiate de M. C..., a notamment fait valoir que la liste des scellés et les CD-ROM n'étaient pas produits et que, pour ce motif, le dossier était incomplet ; Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté cette argumentation dès lors que, d'une part, il se déduit des motifs de l'arrêt que cette juridiction a souverainement estimé, conformément à l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, que l'apport des CD-ROM placés sous scellé, qui constituent des pièces à conviction, n'était pas utile à l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, d'autre part, les pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de l'article 197 du code de procédure pénale, enfin, la liste des scellés n'avait pas encore été établie par le juge d'instruction à la date de transmission du dossier par le procureur général ;
Texte intégral
N° W 16-85.390 F-D N° 5819 FAR 30 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, alinéa 7, 171, 197, alinéa 3, 199, alinéa 4, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, alinéa 7, 171, 197, alinéa 3, 199, alinéa 4, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen du chef d'assassinat en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 7 août 2014 ; que par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour six mois; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; Attendu que par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 4 août 2016, l'avocat de M. C... a demandé, en vue de l'audience prévue le 16 août 2016, communication d'une part de la liste des scellés, celle-ci ne figurant pas dans le dossier de la procédure, d'autre part de l'ensemble des CD-ROM placés sous scellés contenant des renseignements, exploités par les enquêteurs, relatifs à l'utilisation de plusieurs lignes téléphoniques ; Attendu que par mémoire régulièrement déposé, la défense, au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté immédiate de M. C..., a notamment fait valoir que la liste des scellés et les CD-ROM n'étaient pas produits et que, pour ce motif, le dossier était incomplet ; Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté cette argumentation dès lors que, d'une part, il se déduit des motifs de l'arrêt que cette juridiction a souverainement estimé, conformément à l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, que l'apport des CD-ROM placés sous scellé, qui constituent des pièces à conviction, n'était pas utile à l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, d'autre part, les pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de l'article 197 du code de procédure pénale, enfin, la liste des scellés n'avait pas encore été établie par le juge d'instruction à la date de transmission du dossier par le procureur général ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05819
Données disponibles
- Texte intégral